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14/06/2016 | FRANCE | N°15-14.351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2016, 15-14.351


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10152 F

Pourvoi n° J 15-14.351







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar :

1°/ M. Q... X...,

2°/ Mme Y... A... épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10152 F

Pourvoi n° J 15-14.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Q... X...,

2°/ Mme Y... A... épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à faire dire que la société Laser Cofinoga a manqué à son obligation de mise en garde et doit être condamnée à leur verser la somme de 49354,83€ en principal avec intérêts du 10 mars 2009 à titre de dommages et intérêts et compensation des créances respectives ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si le professionnel du crédit doit informer mais également attirer l'attention de l'emprunteur sur le risque de surendettement de l'opération envisagée et, pour ce faire, doit s'informer afin d'agir au mieux des intérêts de son cocontractant, ce dernier doit, en vertu de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, répondre loyalement aux questions posées et transmettre des informations exactes ; que dès lors, il suffit pour qu'il puisse apprécier s'il existe ou non un risque de surendettement lié à l'opération envisagée, que le prêteur s'enquiert des revenus et charges de l'emprunteur, ce qui a été fait en l'espèce, M. et Mme X... ayant indiqué des revenus mensuels de 5283€ et la charge d'un loyer ou d'un emprunt immobilier de 547€ et d'autres charges de 40€, l'absence d'indication de la moindre somme au titre de crédits en cours, confortant l'allégation de la SA Laser Cofinoga d'un crédit octroyé afin de rembourser l'ensemble des prêts précédemment souscrits par M et Mme X..., ceux-ci se gardant bien de préciser lesquels de dix-neux prêts dont ils faisaient état devant le premier juge, devaient être remboursés au moyen du nouveau crédit, dont ils disent comme la SA Laser Cofinoga qu'il s'agit d'un prêt de restructuration ; qu'il s'ensuit l'inutilité d'un débat sur l'existence d'autres engagements, non dénoncés au prêteur, étant relevé que la persistance, après ce regroupement des crédits, d'un (autre) prêt Cofinoga et/ou d'un prêt Cetelem ne repose sur aucune pièce du dossier, les conventions y afférent n'étant pas produites et les relevés de compte bancaire versés aux débats ne concernant que la période antérieure à l'acceptation de l'offre du 6 juillet 2007 ; qu'enfin, selon la description qu'en font M et Mme X... leur situation financière au jour de la souscription de ce prêt de restructuration était déjà obérée, ainsi qu'ils l'admettent en disant que leur « situation d'endettement au moment de l'octroi du crédit était déjà trop importante », que le risque d'endettement excessif dont ils se plaignent étant d'ores et déjà réalisé, l'allégation que cette situation aurait été aggravée par le crédit litigieux relève de la pétition de principe dès lors, que M et Mme X... ne produisent aucune pièce relative aux crédits rachetés ou prétendument subsistant, la cour étant dès lors dans l'incapacité de faire la balance entre les coûts respectifs des anciens et du nouveau crédits ; que la demande reconventionnelle de M et Mme X... a justement été écartée par le premier juge, dont la décision sera intégralement confirmée, y compris dans l'octroi d'une indemnité de procédure ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle fondée sur le manquement à l'obligation de mise en garde, les époux X... forment une demande reconventionnelle fondée sur le manquement à son obligation de mise en garde qu'aurait eu la demanderesse, qu'ils ne précisent pas le fondement juridique de cette prétention, mais qu'il s'évince des écritures qu'il s'agit d'une action en responsabilité, que le fondement juridique de la demande accessoire en intérêts à compter du 10 mars 2009 n'est pas davantage indiqué ; que la société Laser Cofinoga a présenté une offre de prêt remboursable en quatre-vingt-dix-sept mois par mensualités, primes d'assurance comprises, de 876,25 euros chacune, que cette offre a été faite au vu de la feuille de paie de Monsieur Q... X... du mois de juin 2007 dont il ressort qu'il a perçu, sur les six derniers mois, un salaire net fiscal moyen de 5.195,17 euros, qu'à cette somme s'ajoutent les 669,70 euros mensuels du salaire net fiscal moyen de Madame Y... A... épouse X..., tels qu'ils ressortent du bulletin de paie du mois de juin 2007 qu'elle a également produit, qu'aucune mesure de saisie n'apparaît, que seul est mentionné le versement d'un acompte, lequel ne traduit pas nécessairement une situation financière obérée, qu'au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu à mise en garde par le prêteur professionnel, du risque d'endettement excessif encouru par les emprunteurs ; que les époux X... font encore grief à la société Laser Cofinoga de ne pas produire la consultation qu'elle affirme avoir faite du fichier informatisé des incidents de paiements, laquelle s'effectue par simple voie informatique, que cependant, les époux X..., qui inversent la charge de la preuve, n'allèguent ni à plus forte raison démontrent qu'ils connaissaient des incidents de paiements au 6 juillet 2007, hypothèse dans laquelle le prêteur serait alors tenu d'établir que la consultation qu'il a alors faite s'est révélée négative, qu'en l'absence d'incidents de paiement, ajoutée à un niveau de revenus suffisant en regard du montant des échéances, il n'y avait pas lieu à mise en garde de la part de la société Laser Cofinoga ; qu'enfin l'exécution des devoirs de conseils, information et conseil s'apprécie au jour de la conclusion du contrat, que vainement, les époux X... invoquent les défauts de remboursement qu'ils ont montré ensuite pour en déduire qu'ils n'avaient pas la capacité financière d'assumer les conséquences du contrat, la mauvaise exécution d'une convention étant impropre à établir les conditions de sa formation ; que n'est relevé aucun manquement de la société Laser Cofinoga à son devoir de mise en garde des emprunteurs potentiels face au risque de ne pouvoir faire face aux engagements contractuels projetés, qu'en conséquence, les époux X... seront déboutés de leur demande reconventionnelle ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une opération de crédit a pour objet un regroupement de crédits, l'organisme de crédit, tenu d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité de l'opération envisagée, a l'obligation de se renseigner sur les modalités de chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'opération litigieuse relevait d'un prêt de restructuration ; que dès lors, en affirmant que la SA [...] Cofinoga avait suffisamment pu apprécier le risque de surendettement lié à l'opération envisagée en s'enquérant des seuls revenus et charges de l'emprunteur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il appartient en conséquence à l'organisme de crédit qui propose un prêt de restructuration d'établir la preuve du fait que ce crédit n'aggrave pas la situation d'endettement des emprunteurs ; que pour débouter les époux X..., la cour d'appel a retenu que leur situation financière au jour de la souscription de ce prêt de restructuration était déjà obérée, que le risque d'endettement excessif dont ils se plaignaient était d'ores et déjà réalisé, que l'allégation que cette situation aurait été aggravée par le crédit litigieux relève de la pétition de principe dès lors, que M et Mme X... ne produisent aucune pièce relative aux crédits rachetés ou prétendument subsistant, la cour étant dès lors dans l'incapacité de faire la balance entre les coûts respectifs des anciens et du nouveau crédits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

3°) ALORS QUE, subsidiairement, dans le cadre d'un prêt de restructuration de crédits, l'organisme de crédit doit mettre en garde l'emprunteur sur les conséquences possibles de l'opération de regroupement, même si ce dernier a été dans l'impossibilité de lui donner les informations suffisantes quant aux crédits regroupés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt tout à la fois que le crédit litigieux a été accordé afin de rembourser l'ensemble des prêts précédemment souscrits et que l'offre de prêt, qui ne précise même pas qu'elle doit permettre le réaménagement de prêts, ne permet pas d'établir la liste des crédits rachetés et leurs conditions ; qu'en jugeant que la société Laser Cofinoga n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde sans vérifier si celle-ci avait informé les époux X... des conséquences possibles du regroupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l'organisme de crédit est tenu d'une obligation de conseil et d'une obligation de mise en garde contre le risque d'endettement excessif ; qu'au titre de son devoir de conseil, il doit déconseiller un prêt de réaménagement des crédits qui excède les capacités de remboursement de l'emprunteur ; que les juges du fond sont tenus de répondre à tous les moyens opérants qui leur sont soumis ; que les époux X... ont soutenu que compte tenu de leur situation financière, la société Laser Cofinoga aurait dû les orienter vers la commission de surendettement plutôt que de leur faire contracter une offre de prêt qui ne pouvait régler leurs difficultés financières et ne faisait qu'aggraver leur endettement ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen opérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'il appartient à l'organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs ; que dès lors, en écartant tout manquement au devoir de mise en garde de la société Laser Cofinoga, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si au regard de l'offre de prêt du 6 juillet 2007 mentionnant expressément la communication d'informations relatives aux crédits entre les établissements du groupe Cetelem et du groupe Cofinoga, la société Laser Cofinoga n'avait pas connaissance, ou à tout le moins n'aurait pas dû avoir connaissance, du risque de surendettement des époux X... au regard de l'existence de différents crédits souscrits auprès de ces sociétés, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

6°) ALORS QUE en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, en affirmant que l'allégation selon laquelle la situation des époux X... aurait été aggravée par le crédit litigieux relevait de la pétition de principe, pour écarter tout manquement de la société Laser Cofinoga à son devoir de mise en garde, sans examiner, même sommairement, les relevés de comptes de 2007 à 2009 (pièces 9, 14 et 15) produits par les époux [...] et destinés à démontrer l'aggravation des remboursements auxquels ils étaient soumis du fait du crédit litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.351
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°15-14.351, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.351
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