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14/06/2016 | FRANCE | N°15-12.736

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2016, 15-12.736


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10145 F

Pourvoi n° D 15-12.736







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar la Fédération des centres culturels turcs, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'oppo...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° D 15-12.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Fédération des centres culturels turcs, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association des Assyro Chaldéens en France, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association des Assyro Chaldéens en France ,

3°/ à la société Caisse d'épargne Ile-de-France (SCBP), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Fédération des centres culturels turcs, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. J..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association des Assyro Chaldéens en France ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Fédération des centres culturels turcs de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse d'épargne Ile-de-France ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des centres culturels turcs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. J..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Fédération des centres culturels turcs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du 13 juin 2013 en ce qu'elle avait autorisé Me J... à céder amiablement l'immeuble litigieux à la Fédération des Centres Culturels Turcs pour un prix de 1.000.001 euros hors taxes hors droits, d'avoir rejeté la requête de Me J... en date du 13 juin 2013 tendant à la cession amiable de l'immeuble appartenant à l'Association des Assyro-Chaldéens en France sis à Villiers-le-Bel, et d'avoir rejeté les demandes de la Fédération des Centres Culturels Turcs tendant notamment à la cession de cet immeuble à son profit et subsidiairement à se voir allouer des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le débiteur en liquidation judiciaire est recevable en vertu de son droit propre à faire appel d'une ordonnance du jugecommissaire ayant autorisé la vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant de sa liquidation en application des dispositions de l'article L. 642-18, 3°, du code de commerce ; que l'AACF, qui prétend d'une part être en mesure d'éteindre son passif et d'éviter la vente litigieuse et qui soutient d'autre part que le prix fixé par le jugecommissaire est inférieur à la valeur réelle de l'immeuble, a un intérêt à agir ; que l'appel de l'AACF est recevable ; qu'il résulte de l'article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal ; que le débiteur, comme le liquidateur ou le ministère public, ont la faculté de saisir le tribunal à tout moment aux fins de prononcé de la clôture ; qu'il résulte des dernières écritures des parties que le liquidateur dispose de la somme de 880.000 euros qui a été versée entre ses mains par l'AACF et qu'en considération de l'état des créances qui révèle un passif de 824.627,53 euros et du montant des frais avoisinant la somme de 51.000 euros, cette somme apparaît suffisante pour désintéresser totalement les créanciers ; que compte tenu de cet élément qui est de nature à justifier le prononcé prochain par le tribunal d'une clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de l'AACF, la cession des actifs immobiliers du débiteur se trouve privée de cause dès lors que le désintéressement des créanciers peut être opéré par un autre moyen que la répartition entre eux du produit de la cession ; que la requête du liquidateur doit être rejetée ; que le sort de l'immeuble pourra être réglé dans le cadre des opérations de dissolution de l'AACF ; que les fonds déposés par la FCCT entre les mains du liquidateur seront restitués par Maître J..., ès qualités, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, condamnation étant prononcée contre lui en tant que de besoin, faute de quoi la somme due produira intérêts au taux légal jusqu'à restitution ; que la condamnation étant prononcée ès qualités, il n'y a pas lieu à condamnation solidaire avec l'AACF ; que la réunion par l'AACF des sommes nécessaires au désintéressement des créanciers, qui a nécessairement pris quelque temps, n'apparaît pas suspecte en soi ; que la démonstration d'une faute de l'AACF ou d'une volonté de nuire à la FCCT n'est pas faite ; que le simple fait de formuler une offre d'acquisition d'un actif d'une procédure de liquidation judiciaire suppose un certain nombre de contraintes comme celle de réunir les fonds avant même le résultat de l'appel d'offres ou l'autorisation du jugecommissaire et fait courir un certain nombre de risques comme celui de ne pas être le candidat retenu ou de subir une immobilisation des fonds qui sont connus et acceptés par le candidat ; que la demande indemnitaire de la FCCT doit être rejetée » ;

ALORS 1°) QUE dans ses conclusions d'appel (notamment, pp. 5-6), la Fédération des Centres Culturels Turcs contestait l'allégation selon laquelle le liquidateur disposait des sommes permettant de désintéresser totalement les créanciers de l'Association des Assyro-Chaldéens de France ; que la FCCT soutenait notamment que l'AACF devait rapporter la preuve que les sommes remises par ses adhérents étaient bien des dons et non des prêts et faisait valoir que le passif de l'AACF s'élevait à un montant de 948.274,04 euros ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance entreprise qui avait autorisé la cession de l'immeuble dans l'intérêt des créanciers, qu'il résultait des dernières écritures des parties que le liquidateur disposait de la somme de 880.000 euros permettant d'apurer un passif de 824.627,53 euros après déduction des frais d'un montant de 51.000 euros, pour en déduire que le désintéressement des créanciers pourra s'opérer autrement que par la répartition d'un prix de cession, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Fédération des Centres Culturels Turcs, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE subsidiairement, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'ordonnance entreprise avait autorisé la cession amiable de l'immeuble litigieux au profit de la Fédération des Centres Culturels Turcs au motif que l'offre de reprise de celle-ci, d'un montant de 1.000.001 euros hors taxes et hors droits, était la plus élevée financièrement et présentait toutes garanties d'exécution ; que l'Association des Assyro-Chaldéens en France prétendait obtenir l'infirmation de cette ordonnance en alléguant qu'elle avait rassemblé la somme de 880.000 euros permettant l'apurement de l'intégralité du passif qu'elle chiffrait à un montant de 824.627,53 euros outre les frais d'un montant de 51.000 euros ; qu'en faisant droit aux prétentions de l'appelante, par la seule référence aux écritures de celles-ci et éventuellement à celles du liquidateur, qui étaient dûment contestées par la Fédération des Centres Culturels Turcs, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'appelante avait établi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, a méconnu son office, violant ainsi l'article L. 642-18 du code de commerce, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE subsidiairement, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la FCCT (pp. 5-6), si les sommes réunies par l'AACF résultaient bien de dons de ses adhérents et non pas de prêts de ces derniers, ce qui, dans cette seconde hypothèse, alourdirait davantage le passif de l'AACF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du code de commerce ;

ALORS 4°) QUE subsidiairement, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la FCCT (pp. 5-6), si le passif de l'AACF ne s'élevait pas à un montant de 948.274,04 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.736
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 13e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°15-12.736, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.736
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