La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2016 | FRANCE | N°14-29.091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2016, 14-29.091


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10149 F

Pourvoi n° K 14-29.091







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar M. T... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populai...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10149 F

Pourvoi n° K 14-29.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... B..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme L... F... épouse B..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q..., de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur Q... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la banque. Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a débouté Monsieur Q..., et Monsieur B..., de ce chef dès lors que n'est pas établi qu'un cautionnement plus important que celui exigé par la société OSE° SOFARIS ait été exclu contractuellement » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « si la participation de la société OSEO SOFARIS limite les sûretés personnelles demandées par la banque, la possibilité de recueillir un cautionnement personnel plus important que celui exigé par cette société n'est pas interdit dans la mesure où il n'est pas établi qu'un tel cautionnement ait été contractuellement exclu » et que « Attendu que les défendeurs sollicitent la condamnation de la banque populaire Lorraine Champagne à leur verser des dommages et intérêts en faisant valoir que celle-ci a eu un comportement fautif en exigeant d'eux un cautionnement excédant celui prévu par la garantie OSEO SOFARIS ; Attendu toutefois que compte tenu des motifs précédemment exposés selon lesquels il n'est pas établi qu'un cautionnement personnel plus important que celui exigé par la société OSEO SOFARIS ait été contractuellement exclu, aucune faute ne peut être imputée à la banque populaire Lorraine Champagne à ce titre ; Attendu en conséquence qu'il convient de débouter Monsieur Q... et les époux B... de leur demande de dommage et intérêts » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que les cautionnements sont souscrits postérieurement à la souscription d'une contre-garantie, la banque créancière est tenue de solliciter des cautions qu'elles s'engagent dans les termes exacts de l'accord fixant la contre-garantie ; qu'à défaut, la banque, manquant à ses obligations contractuelles, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, tels que les cautions, auxquels elle cause un dommage ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient retenir que la contre-garantie n'excluait pas qu'un cautionnement plus important pût être exigé par la banque quand il s'agissait seulement de savoir si les stipulations de l'accord avaient été respectées et que l'accord du 6 octobre 2005 précisait expressément que les cautions s'engageraient « à concurrence de 50% de l'encours du crédit » ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient retenir que la contre-garantie n'excluait pas qu'un cautionnement plus important pût être exigé par la banque quand l'accord du 6 octobre 2005 précisait expressément que les cautions s'engageraient « à concurrence de 50% de l'encours du crédit » ; que ce faisant, les juges du fond ont dénaturé l'accord du 6 octobre 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.091
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°14-29.091, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award