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14/06/2016 | FRANCE | N°14-18.218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2016, 14-18.218


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° S 14-18.218







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar :

1°/ M. H... D... F..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'a...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10148 F

Pourvoi n° S 14-18.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. H... D... F..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F... et de la société [...], de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... et la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F... et la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulier les contrats de prêts n°01TY9P018PR et 01XDZJ019PR ainsi que les engagements cautions solidaires y attachés, d'avoir dit régulier le contrat de prêt n°01YDFR011PR, d'avoir condamné la société [...] et Monsieur F... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes 23.321,29 euros et 17.051,40 euros, d'avoir condamné la société [...] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 22.406,87 euros ; d'avoir condamné la société [...] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 14.091,95 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et Monsieur F..., en sa qualité de caution, à payer une somme de 7.500 euros, d'avoir dit que chacune de ces sommes portera intérêts au taux conventionnel à compter du 27 août 2010, d'avoir débouté la société [...] et Monsieur F... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 15 sur les dispositions du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 - relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile - énonce que son article 11 est applicable « aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 » ; que cet article 11 contient le nouvel article 954 du code de procédure civile ; que l'article 954 du code de procédure civile prescrit en ses deux premiers alinéas : « Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées dispositif. » ; que dans leurs conclusions les appelants ne visent à aucun moment un numéro de pièce au soutien de chaque prétention énoncée devant la Cour ; qu'il est vrai ils seraient d'autant plus en mal de le faire que seules sont numérotées des pièces 1 à 10 et 13, aucune pièce n'étant numérotée 11-12 ni de 14 à 31 pour un bordereau de communication de pièces de 31 pièces ; qu'anormalement les seules pièces numérotées ne reprennent même pas de plus les numéros annoncés par le bordereau et il faut donc ranger, rectifier, vérifier ; plus gravement figurent au dossier des pièces visées ni dans le bordereau de pièces ni dans les conclusions, pièces nécessairement écartées des débats par respect du contradictoire ;

1°/ ALORS QU'aucune disposition n'impose que le bordereau récapitulatif des pièces annexées aux conclusions comporte une numérotation si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile aux termes duquel les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées n'exige pas que les pièces invoquées soit indiquées par un numéro et non par leur dénomination, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en ne précisant pas quelles étaient les pièces qu'elle avait écartées d'office des débats pour n'être visées ni dans le bordereau de pièces, ni dans les conclusions, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'engagement de cautionnement de Monsieur F... au titre du contrat 01XDZJ019PR du 11 août 2009 ;

AUX MOTIFS QUE H... D... F... invoque qu'il n'est ni l'auteur du texte manuscrit de l'acte de cautionnement du 11/08/2009 relatif au prêt du même jour 11/08/2009, ni l'auteur de la signature de ce document ; qu'il n'en est pas caution solidaire ; que la Cour a par le dossier - en présence notamment de 3 actes de prêts, un acte signé d'ouverture de compte, 4 actes de cautionnement non contestés - la preuve que H... D... F... ne conteste jamais des graphies très différentes de sa signature, si on compare celle sur l'acte de prêt du 22/09/2009, celle de l'acte de prêt du 6/04/2009, celle du prêt du 11/08/2009 et celle de l'ouverture de compte en 2004 ; que l'on constate par contre que déjà sur le même acte de 2004, sur la même page à quelque centimètres de distance, la signature par le même d'ouverture de compte et celle de caution ont des dissemblances sensibles ; que la signature attribuée à H... D... F... sur l'acte de caution du 11/08/2009 est aussi certes dissemblable à certaines mais semblables à d'autres ; que le document produit lui est partiellement tronqué sur sa fin et ne permet pas d'ailleurs une très parfaite analyse ; que l'écriture attribuée à H... D... F... sur l'acte de caution du 11/08/2009 est aussi certes dissemblable non seulement à son engagement de caution du 6/04/2009 - lui-même non contesté - mais l'acte de caution du 6/04/2009 est d'une écriture tout à fait différente de celle de l'engagement de prêt - non contesté du 11/08/2009 ; que encore par contre sur de prêt du 11/08/2009 - non contesté par H... D... F... signataire - est elle même en tous points semblable à l'acte de cautionnement du même jour 11/08/2009 - pourtant contesté - ; qu'ainsi H... D... F... aurait, selon lui, bien souscrit un prêt le 11/08/2009 et la banque [que l'on accuse d'accorder d'autant plus facilement des prêts qu'ils sont cautionnés] aurait permis à quelqu'un d'autre de rédiger l'acte de cautionnement et de le signer à la place de H... D... F... ; qu'en présence de cette situation et des prises de position incompatibles de l'appelant, le tribunal a justement estimé que l'on pouvait considérer, nonobstant les contestations de H... D... F..., que l'acte de cautionnement était bien de la main de celui-ci, tant pour le texte manuscrit, que la signature ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la comparaison de l'acte de cautionnement du premier contrat non contesté par l'emprunteur est pris comme référentiel avec le second contrat de cautionnement prouve que les écritures sont identiques et que Monsieur F... a écrit de sa main le texte imposé par le Code de la consommation. Le Tribunal en conclura que Monsieur F... n'est pas fondé à contester son engagement de caution au motif que le texte manuscrit n'est pas son écriture. Pour ce qui est de la contestation de l'engagement de caution au motif que Monsieur F... n'a pas signé lui-même l'acte de cautionnement du second contrat, il sera observé que : la comparaison des documents issus des deux engagements fait apparaître des différences dans la graphie des signatures de l'emprunteur. Ces différentes de graphisme dans la signature de l'emprunteur apparaissent à trois reprises. Il sera noté une première graphie sur le premier contrat et son engagement de caution, une deuxième graphie différente de la première sur le deuxième contrat de prêt et une troisième graphie encore différente des deux précédentes sur l'engagement de caution. Le Tribunal relève ces différences mais il retiendra que l'emprunteur ne conteste pas sa signature sur le deuxième contrat de prêt n001XDEJ019PR, bien que celle-ci soit différente du premier couple prêt-caution. Il en résulte que les variations dans la graphie de la signature de Monsieur F... ne sont pas pour autant la preuve d'une absence d'engagement de sa part ;

De plus, le Tribunal notera que ce deuxième contrat de prêt non contesté porte en sa page 2/7 paragaphe GARANTIE, la disposition suivante « caution solidaire totale à hauteur de 18.000 euros ». En acceptant cette condition, Monsieur F... a accepté de lier l'obtention du prêt à un engagement de caution. Constatant que le prêt ne fait pas débat et que le prêt et caution sont contractuellement indissociables, il est dans la logique de ce lien de dire que Monsieur F... s'est porté caution ;

Le Tribunal dira que la logique de la démarche de la banque se retrouve entre le premier et le deuxième prêts, tous deux accordés à un engagement de caution. Il dira que Monsieur F... échoue à démontrer que ce n'est ni son écriture, ni sa signature qui apparait dans l'engagement de caution associé au contrat de prêt 01XDZJ019PR ;

1°/ ALORS QU'il résulte des articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient aux juges de vérifier l'acte contesté à moins qu'ils puissent statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne leur permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; qu'en retenant que le document produit, qui était celui sur lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC avait fondé sa demande en première instance, était tronqué et ne permettait pas une parfaite analyse pour rejeter la contestation de Monsieur F..., la Cour d'appel a violé les textes précités ;

2°/ ALORS QUE l'acte de cautionnement du 11 août 2009 produit devant la Cour d'appel était celui qui avait été versé aux débats en première instance par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qui l'invoquait, si bien qu'en retenant que ce document avait été produit par Monsieur F..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE Monsieur F... n'avait pas reconnu comme étant les siennes l'écriture et la signature figurant sur les actes de prêt à la société T... des 11 août et 22 septembre 2009, si bien qu'en procédant à une comparaison de l'écriture de l'acte contesté avec ces actes de prêt, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU'il résulte des articles 1324 du Code civil, ensemble 287 et 288 du Code de procédure civile, que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient aux juges de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture à moins qu'ils ne puissent statuer sans en tenir compte, si bien qu'en se fondant, pour rejeter la contestation d'écriture, sur l'absence de contestation par la caution de l'acte de prêt au débiteur principal, circonstance extérieure à l'authenticité de l'écriture et de la signature de l'acte de cautionnement, la Cour d'appel a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-18.218
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°14-18.218, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18.218
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