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14/06/2016 | FRANCE | N°14-16.756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2016, 14-16.756


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° C 14-16.756







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10151 F

Pourvoi n° C 14-16.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, exerçant sous le nom commercial "LCL - Le Crédit Lyonnais", société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Crédit Lyonnais ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SARL [...] à payer à la SA LCL – CREDIT LYONNAIS, au titre du marché « attractivité », la somme de 95.175,11 € TTC au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

AUX MOTIFS QUE « 4 Sur les pénalités de retard pour un montant de 95.175 € réclamées par LCL

Considérant que le tribunal a retenu ce montant de pénalités aux motifs que le délai imparti était la première priorité du marché pour LCL, que les retards n'étaient pas contestés, que cette clause pénale n'était pas manifestement excessive, que I... ne démontre pas que la nécessité d'un double passage du fait de LCL expliquerait ce retard puisqu'au 30 avril 2010 un nombre significatif d'agences n'avait fait l'objet d'aucune visite, que vainement I... excipe de difficultés d'approvisionnement puisque cette dernière est seule maître de son planning, que si quelques difficultés sont imputables au maître de l'ouvrage, les retards ont atteint 679 jours/agence alors que le plafond de 10 % des pénalités a pour effet de ne sanctionner que onze jours/agence de retard ;

Considérant que I... conteste cette analyse en faisant valoir que:

· elle n'était pas chargée du tout de la fabrication des supports confiée à une autre entreprise, que les renseignements qui lui ont été donnés à ce sujet étaient inexacts, qu'il incombait à LCL seule de procéder au recensement de ces cadres ce qu'elle a mal fait, a altéré son propre planning et a rendu nécessaire un second passage et conduit à effectuer d'un à deux par jour, que 100 cadres ont été livrés après le 30 avril 2010,
· elle n'avait aucun lien avec le fabricant de cadres, la préparation des commandes, site par site, relevant du maître d'ouvrage dont la gestion a été totalement anarchique qui ne maîtrisait pas les délais d'approvisionnement, modifiait les quantités, retirait des agences du marché, tandis que certaines installations électriques d'agences étaient hors normes ce qui ne pouvait que perturber son propre planning étant observé que toutes les agences seront terminées en mai 2010, que subsidiairement elle est fondée à se prévaloir pour écarter ces pénalités de l'absence de mise en demeure et à solliciter la modération de la clause pénale ;

Considérant que LCL réplique que :

- une autre entreprise était chargée de la fabrication des cadres qui conditionnait l'installation d'une nouvelle enseigne à une même date pour l'ensemble des agences et justifiait que soit imposé un délai contractuel impératif d'exécution lequel avait été fixé et accepté au 30 avril 2010 et des pénalités de retard en cas de non-respect de la date d'achèvement qui par application de l'article 9.5.2 du CCAP étaient de 1.000 € HT par jour et par agence mais plafonnées à10 % du marché ce qui l'avait conduit à notifier le 29 juin 2010, après une dernière mise en demeure le 21 mai 2010, une pénalité de retard plafonnée à un montant de 109.500,14 € HT.

- par application des stipulations du CCAP il lui incombait de pourvoir à ses approvisionnements en liaison avec le fabricant auquel elle transmettrait les ordres deux fois par mois sur les indications de planning de I..., qui avait prévu trois sites puis quatre de livraison, dont la gestion s'avérera souvent défectueuse, ce qui ne permet pas à cette dernière de s'affranchir des délais alors qu'elle ne lui a jamais fait état des difficultés de livraison quant à la qualité et à la date, ses propres erreurs ponctuelles sur un chantier de 900 agences étant sans incidence alors qu'elle faisait systématiquement livrer une quantité de 10 % supérieure, sans que I... puisse exciper de difficultés notamment en raison des installations électriques défectueuses ou non conformes dont il lui incombait conformément aux stipulations contractuelles d'aviser le maître d'ouvrage par des réserves immédiates et écrites (articles 4.2.0 et 8.1.2 du CCAP),

- Vainement encore, I... excipe d'un report du délai d'exécution qu'elle ne démontre pas ou de doubles visites pour 38 agences de son fait dont elle ne justifie pas plus étant observé qu'à la date du 7 mai 2010, il restait encore 38 et non 22 agences à installer,

- au regard de ces éléments elle était fondée à appliquer une pénalité plafonnée à 95.175 € sur un marché de 95.175,11 € H.T. alors que le retard était de 679 jours ce qui sans le plafonnement aurait conduit à une pénalité de 679 000 €, que eu égard à ce plafonnement, il n'y a lieu de modérer la clause pénale qui n'est pas manifestement excessive,

- vainement encore I... se prévaut de l'absence de mise en demeure agence par agence alors que l'article 9.5.2 du CCAP relatif aux pénalités de retard a prévu expressément leur application sur la simple constatation du retard sans mise en demeure préalable,

Considérant que ne sont discutés ni les retards d'exécution par rapport au planning fixé et à la date prévue pour l'achèvement des travaux, soit le 30 avril 2010, ni l'évaluation de ce retard à 679 jours, ni le montant du marché, ni le principe du plafonnement des pénalités de retard à 10 % du montant HT du marché, ni le montant de la pénalité de retard qui en résulte soit la somme de 95,175 11 € ;

Considérant que n'étant pas discuté que le lot A qui avait pour objet la fabrication des cadres était confié à un autre prestataire, vainement I... se prévaut de difficultés liées à l'exécution de ce lot en les imputant soit à ce prestataire soit au maître d'ouvrage ;

Considérant que, en effet que si le maître d'ouvrage avait le contrôle général des conditions de la réalisation du projet jusqu'à la réception, notamment les aspects qualitatifs, quantitatifs, économiques, (article 3.12 du CCAP) ce même CCAP imputait la responsabilité totale des conditions et du rythme d'approvisionnement à I... eu liaison avec le fabricant (art 1 et 2 du CCAP), lui laissait la charge de réceptionner les produits par un bon de réception transmis au maître d'ouvrage, d'acheminer les produits à poser sur le site avec concomitance de la livraison et de la pose (article 8.1 3 du CCAP) étant précisé que quelques jours avant la signature de l'acte d'engagement de I..., une réunion des divers participants avait défini le processus de la manière suivante ; envoi du planning de pose par I..., fabrication des supports par ADC titulaire du lot A, envoi par LCL deux fois par mois des quantités à livrer majorées de 10 %, réception par I... qui vérifie le contenu et retourne les produits défectueux au fabricant, étant précisé que le transfert de propriété intervenant à la livraison, les poseurs devront vérifier la marchandise livrée, l'ouverture de chaque colis étant préconisée; qu'enfin le CCAP en ses articles 4.2.0 et 8.1.2 stipulait que I... devait aviser le maître d'ouvrage en cas de difficulté d'exécution par une réserve immédiate et écrite ;

Considérant que I... n'a justifié d'aucune réserve de cette nature, qu'elle ne peut donc invoquer ni des erreurs sur la qualité et les quantités, qu'en outre le contrôle des installations électriques des agences faisait partie de son lot puisque celui-ci comprenait les travaux d'électricité de raccordement des PLV ce qui imposait un contrôle préalable de l'installation ;

Considérant que vainement encore I... se prévaut de l'acceptation d'un report de date d'achèvement des travaux puisque par lettre du 8 mai 2010 LCL constatait que 44 sites restaient à livrer et se prévalait de l'application de pénalités de retard, et que si en réponse I..., avait évoqué un tel report, il n'est justifié d'aucune acceptation d'un tel report ;

Considérant que, si LCL a admis avoir commis quelques erreurs ponctuelles, à l'origine d'un double passage, leur incidence sur le non-respect du planning n'est pas démontrée ;

Considérant que c'est encore vainement que [...] excipe de l'absence de mise en demeure, contrairement aux dispositions de l'article 1230 du code civil, puisque l'article 9.5.2 stipule l'application de cette pénalité par simple constatation d'un retard, sans mise en demeure préalable dont s'évince que les parties, ont écarté les dispositions de l'article précité ;

Considérant que, eu égard au plafonnement de 10 %, les pénalités de retard ne sont en tout état de cause pas manifestement excessives, en sorte qu'il n'y a lieu à [les] modérer ;

Considérant que par voie de conséquence, le jugement est confirmé sur les pénalités de retard » ;

1°) ALORS QU' ainsi que la société [...] le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 21 et s.), la fabrication et la livraison des supports de PLV devant être installés dans les agences du CREDIT LYONNAIS, objet du contrat « attractivité » qu'elle avait conclu avec cet établissement bancaire, avaient été confiées à une société ATELIERS DE CHEVREUSE (ADC) ; que l'exposante soulignait (p. 26) qu'il résultait de l'article 3.1.2 du CCAP que la maîtrise d'ouvrage, assurée par trois services de la société LCL – CREDIT LYONNAIS, prenait notamment en charge « l'organisation générale du projet en fonction des objectifs de qualité des travaux et de respect du budget », « la préparation des commandes site par site », et le « contrôle général des conditions de la réalisation du projet, jusqu'à la réception, notamment sous les aspects qualitatifs, quantitatifs et économiques », ce dont il s'inférait que le CREDIT LYONNAIS, préalablement à l'exécution par la société [...] de ses prestations de pose, devait recenser, pour chacune des agences concernées par le marché, les quantités et les types de cadres PLV existants, afin que la société [...] puisse, au regard de cet inventaire, déterminer son planning d'intervention et procéder au remplacement des supports PLV ; que l'exposante faisait valoir à cet égard qu'elle n'avait pu s'apercevoir des multiples erreurs affectant le recensement effectué par le CREDIT LYONNAIS qu'après l'intervention sur place de ses salariés (p. 20) ; que pour juger néanmoins que le retard dans l'exécution du marché était imputable à la société [...], la Cour d'appel a retenu que cette dernière avait la charge des « condition[s] et rythme d'approvisionnement en liaison avec le fabricant » et qu'elle devait réceptionner les produits livrés par la société ADC afin de vérifier la quantité et la qualité des produits fournis ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait des termes du marché que la fabrication et la livraison des supports PLV ne relevaient pas de la responsabilité de la société [...] mais de la société ADC, en liaison avec le CREDIT LYONNAIS qui devait commander les quantités et types de cadres PLV adéquats, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le prestataire de services ne peut être condamné au paiement de pénalités contractuelles de retard qu'à la condition qu'il soit établi que le retard dans l'exécution des travaux lui est imputable ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir que le retard dans l'exécution des prestations d'installation qui lui avaient été confiées par le CREDIT LYONNAIS ne lui était pas imputable dans la mesure où le maître de l'ouvrage avait commis de multiples erreurs dans les quantités et la désignation des supports PLV commandés à la société ADC, titulaire du lot A consistant en la fabrication et la livraison des marchandises, et que cette société avait par ailleurs livré un certain nombre de commandes postérieurement à la date initialement convenue d'achèvement des travaux ; que pour juger que la société [...] était débitrice à l'égard du CREDIT LYONNAIS d'une somme de 95.175,11 € à titre des pénalités contractuelles de retard, la Cour d'appel a considéré que dès lors que le lot A avait été confié à un autre prestataire, la société [...] ne pouvait se prévaloir de difficultés liées à l'exécution de ce lot en les imputant soit à ce prestataire, soit au maître d'ouvrage ; qu'en statuant de la sorte, quand la société [...] était fondée à invoquer, pour justifier le retard dans l'exécution de ses propres prestations, les difficultés d'exécution des commandes de marchandises par le CREDIT LYONNAIS auprès de la société ADC, constitutives pour elle d'une cause étrangère, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE la société [...] faisait également valoir (ses conclusions, p. 25), qu'en cours de chantier, le CREDIT LYONNAIS avait donné l'ordre au fournisseur de cadres, la société ADC, de livrer les marchandises non plus dans les locaux de la société [...], mais, contrairement aux clauses du marché, directement auprès des sous-traitants de cette dernière ; qu'elle soulignait qu'elle n'avait été destinataire ni des copies des bons d'expédition, ni des bons de livraison signés, et n'avait donc pas été informée en temps utile de ces livraisons intervenues directement chez ses sous-traitants ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas établi, au regard de ces éléments, que la société [...] n'avait pas été mise en mesure d'effectuer le contrôle à réception des marchandises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU' il résulte de l'article 8.1.2 du CCAP que « dans le cas où l'Entrepreneur se voit dans l'impossibilité de respecter une disposition contractuelle pour la construction d'un ouvrage, il doit signaler par écrit au Maître d'R... les raisons qui le mettent dans cette impossibilité et soumettre, en temps utile, les solutions qu'il propose pour y porter remède » ; qu'en jugeant que la société [...] n'était pas fondée à se prévaloir des erreurs sur la qualité et les quantités des marchandises commandées par le CREDIT LYONNAIS auprès de la société ADC, faute de justifier avoir formulé des réserves écrites conformément à l'article 8.1.2 du CCAP, quand ce texte n'était applicable qu'en cas de construction d'un ouvrage et que le marché litigieux portait, d'après les propres constatations de l'arrêt (p. 4) sur l'installation « de mobiliers et matériels nécessaires à l'aménagement » de certaines agences du CREDIT LYONNAIS, et non la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QUE l'article 8.1.2 du CCAP stipulant que « dans le cas où l'Entrepreneur se voit dans l'impossibilité de respecter une disposition contractuelle pour la construction d'un ouvrage, il doit signaler par écrit au Maître d'R... les raisons qui le mettent dans cette impossibilité et soumettre, en temps utile, les solutions qu'il propose pour y porter remède », ne prévoyait aucune sanction à l'absence de réserve écrite émise par la société [...] ; que les erreurs affectant les livraisons de supports PLV effectuées par la société ADC sur les commandes du CREDIT LYONNAIS étaient par conséquent susceptibles d'exonérer la société [...] de sa responsabilité quant au non-respect du délai d'achèvement des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

6°) ALORS QUE la société [...] faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 28), qu'en cours d'exécution du marché, elle avait formellement attiré l'attention de la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS sur les écarts affectant les stocks de matériel, aux termes d'un courrier du 11 février 2010 faisant état d'un écart de 669 cadres à cette date ; que la société [...] versait régulièrement aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle avait adressée le 11 février 2010 au CREDIT LYONNAIS, aux termes de laquelle elle informait notamment le CREDIT LYONNAIS de l'importante discordance de stock ainsi que de l'existence de livraisons en attente ; qu'en se contentant d'affirmer que la société [...] ne justifiait d'aucune réserve sur les commandes livrées, et ne pouvait dès lors « invoquer ni des erreurs sur la qualité et les quantités », sans examiner la lettre du 11 février 2010 régulièrement produite aux débats établissant que la société [...] avait alerté le CREDIT LYONNAIS des nombreuses erreurs affectant les commandes effectuées par ce dernier auprès de la société ADC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société [...] faisait également valoir (ses conclusions d'appel, p. 30) que les parties s'étaient réunies le 8 février 2010, soit au cours de l'exécution du marché, le compte-rendu de cette réunion, régulièrement produit aux débats, comportant un accord des parties pour réduire le nombre des interventions de la société [...] à une par jour, ce dont la société exposante déduisait que le CREDIT LYONNAIS avait implicitement mais nécessairement accepté un report de la date d'exécution des travaux initialement fixée au 30 avril 2010 ; qu'en s'abstenant d'examiner le compte-rendu de cette réunion et de rechercher s'il ne résultait pas de ce document un accord de la société LCL – CREDIT LYONNAIS à reporter la date d'achèvement des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

8°) ALORS QUE la société [...] faisait encore valoir dans ses écritures d'appel (p. 25) qu'outre les décalages en cours d'exécution du marché, le CREDIT LYONNAIS et son fournisseur, la société ADC, avaient procédé à des livraisons de cadres postérieurement à la date du 30 avril 2010, initialement convenue comme date d'achèvement des travaux ; qu'elle produisait notamment aux débats un bon d'expédition de 100 cadres établi par la société ADC mentionnant une date de réception au 4 mai 2010, et se prévalant de l'article 4 du préambule du CCAP, aux termes duquel les délais d'exécution devaient tenir « compte des livraisons des produits », elle soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir respecté la date initiale d'achèvement du marché dès lors que certaines livraisons étaient intervenues postérieurement à celle-ci ; qu'en se contentant d'affirmer que les « quelques erreurs ponctuelles » qu'avait commises le CREDIT LYONAIS n'avaient pas eu d'incidence sur le non-respect du planning, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le retard dans l'exécution des travaux n'avait pas nécessairement été causé, fût-ce en partie, par les livraisons tardives des commandes du CREDIT LYONNAIS effectuées par la société ADC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

9°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour apprécier le caractère excessif d'une clause pénale, le juge doit rechercher s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 36 et 37) que la clause du contrat stipulant l'application de pénalités de retard à hauteur de 1.000 € par jour de retard, avec un plafonnement à 10 % du montant total du marché, était manifestement excessive dans la mesure où sur les 921 agences du CREDIT LYONNAIS sur lesquelles elle était intervenue, seules 38 étaient affectées d'un retard, le montant des pénalités réclamées (même plafonnées à 95.175 €) représentant une somme de 2.504,60 € par agence soit un montant supérieur à la facturation unitaire de chaque agence ; que pour refuser de modérer la montant des pénalités de retard, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer (p.7, 8ème §) qu'eu égard au plafonnement de 10 %, les pénalités de retard n'étaient en tout état de cause pas manifestement excessives ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à exclure que le montant des pénalités de retard réclamées ne soit pas manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la société CREDIT LYONNAIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

10°) ALORS, EN OUTRE QUE la société [...] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 36 et 37) que la clause du contrat stipulant l'application de pénalités de retard à hauteur de 1.000 € par jour de retard, avec un plafonnement à 10 % du montant total du marché, était manifestement excessive dans la mesure où sur les 921 agences du CREDIT LYONNAIS sur lesquelles elle était intervenue, seules 38 étaient affectées d'un retard, le montant des pénalités réclamées (plafonnées à 95.175 €) représentant une somme de 2.504,60 € par agence soit un montant supérieur à la facturation unitaire de chaque agence ; qu'elle soulignait que la clause prévoyant le versement de pénalités en cas de retard était manifestement excessive en ce qu'elle était plafonnée non pas par agence, mais sur le montant global du marché ; qu'en se contentant d'énoncer qu'eu égard « au plafonnement de 10 % », les pénalités de retard n'étaient en tout état de cause pas manifestement excessives, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clause pénale n'était pas manifestement excessive en ce que ce plafonnement était stipulé non par agence, mais sur le montant total du marché, de sorte que le montant des pénalités était calculé en tenant compte des agences dont les travaux n'avaient été affectés d'aucun retard, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SARL [...] à payer à la SA LCL – CREDIT LYONNAIS la somme de 108.665,76 € au titre des manquants et des détériorations, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « 5 – Sur les manquants et les détériorations

Considérant que le Tribunal a retenu, au titre des manquants, une somme de 70.000 € et de 10.000 € au titre des détériorations, soit ensemble un montant de 80.000 €.

Considérant que LCL réclame de ce chef un montant de 108.754,50 € H.T., tandis que [...] ne reconnaît devoir de ce chef qu'une somme de 7.650,36 € ;

Considérant que suivant lettre du 8 octobre 2010, LCL accompagné de justificatifs, LCL a réclamé une somme de 108.754,50 € H.T en se prévalant d'un stock valorisé non posé de 161,840,19 € sur lequel seront restitués des produits valorisés au montant de 83.754,72 € HT dont seulement des supports pour un montant de 53.985 € HT seront effectivement réutilisables ;

Considérant que LCL a établi un tableau récapitulatif à partir des bons qualifiés par elle de livraison, de trois bons d'expédition qui avaient été omis, de deux fiches de contrôles sur les produits restitués par I....

Considérant que I... n'admet qu'une quantité de manquants pour 7.650,36 € au vu d'un état récapitulatif qu'elle a établi ;

Considérant que I... indique que LCL s'est fondé en réalité sur des bons d'expédition et non de livraison, que nombre d'entre eux ne sont pas signés, que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a réceptionné les produits, que les cadres ont été restitués dans leur emballage d'origine dont seul le fournisseur est responsable, que celui-ci les stockait dans des conditions défectueuses horizontalement et non verticalement.

Considérant que par application de l'article 8.1.3 du CCAP l'envoi d'un bon de réception acte auprès du maître d'ouvrage la qualité et la quantité des produits reçus, la responsabilité des détériorations étant transférée des fournisseurs vers les entreprises travaux, qui ont la charge de l'acheminement sur les sites ;

Considérant que par suite le bon d'expédition transmis sans réserve à LCL atteste la livraison conforme entre les mains de I... des produits expédiés par le fournisseur sauf preuve contraire de cette dernière ;

Considérant que, en l'absence de discussion étayée sur des pièces précises, I... ne rapporte pas la preuve contraire des manquants et détériorations allégués par LCL et dont elle doit supporter les conséquences, eu égard aux dispositions précédemment rappelées du CCAP.

Considérant que LCL réclame le montant d'une facture de 1.421,48 € se rapportant à la réparation et remise en état de 14 porte-affiches rendus défectueux mais qu'elle sera déboutée de cette demande, la facture se rapportant à des prestations effectuées plus d'un an après les restitutions ;

Considérant que I... est donc redevable au titre des manquants et des détériorations d'un montant de 108.665,76 € »

1°) ALORS QU' aux termes de l'article 8.1.3 du CCAP du marché « attractivité », la société [...] avait la charge de procéder à l'installation des cadres PLV livrés par le fournisseur, la société ADC, et qu'elle devait en particulier « réceptionner les produits livrés par les fournisseurs » ; que cette même clause stipulait que « l'envoi d'un bon de réception des produits actera auprès du maître d'ouvrage la qualité et la quantité des produits reçus. La responsabilité de la détérioration des produits sera dès lors transférée des fournisseurs vers les entreprises travaux » ; que dans ses conclusions d'appel (p. 31 et 32), la société [...] faisait valoir qu'il résultait de ces stipulations contractuelles que seuls les procès-verbaux de réception des marchandises signés par l'un de ses représentants lui étaient opposables et permettaient de déterminer les quantités de marchandises qui lui avaient été livrées ; que pour condamner la société [...] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 108.665,76 € au titre des produits manquants et des détériorations, la Cour d'appel a retenu que les bons d'expédition transmis sans réserves par la société [...] au CREDIT LYONNAIS attestaient la livraison conforme entre les mains de la société [...] des produits expédiés par le fournisseur sauf preuve contraire de cette dernière, qu'elle a estimé non rapportée en l'espèce ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de l'article 8.1.3 que les seuls les bons de réception signés par la société [...] attestaient des produits livrés, non les bons d'expédition du fournisseur, la Cour d'appel a violé l'article 1134, ensemble l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision en fait et en droit, et examiner, fût-ce sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à retenir que « suivant lettre du 8 octobre 2010, accompagnée de justificatifs, LCL a réclamé une somme de 108.754,50 € H.T en se prévalant d'un stock valorisé non posé de 161,840,19 € sur lequel seront restitués des produits valorisés au montant de 83.754,72 € HT dont seulement des supports pour un montant de 53.985 € HT seront effectivement réutilisables » , sans examiner les justificatifs fournis par le CREDIT LYONNAIS ni s'assurer que ceux-ci permettaient d'établir le bien-fondé de la créance alléguée par ce dernier au titre des supports manquants ou détériorés, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 41), la société [...] faisait valoir que le CREDIT LYONNAIS ne produisait que des bons d'expédition de la société ADC, non des bordereaux de livraison, et soulignait que la majorité des bons d'expédition invoqués par le CREDIT LYONNAIS à l'appui de sa demande indemnitaire n'étaient pas signées par l'un de ses représentants et ne lui étaient donc pas opposables ; qu'elle soutenait que seuls quelques bons d'expédition, précisément visés, étaient accompagnés d'un bon de livraison ou d'une lettre de voiture ; qu'en retenant qu' « en l'absence de discussion étayée sur des pièces précises, I... ne rapport[ait] pas la preuve contraire des manquants et détériorations allégués par LCL et dont elle d[evait] supporter les conséquences », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société exposante, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la société [...] soulignait dans ses écritures d'appel (p. 42 et 43) qu'elle avait restitué les cadres PLV en sa possession dans leur emballage d'origine et faisait valoir qu'il résultait des termes du CCAP et du CCTP (articles 3.38 et 3.48) que seul le fournisseur du CREDIT LYONNAIS, à savoir la société ADC, était responsable de l'emballage des marchandises ; qu'elle soulignait également qu'elle avait alerté le CREDIT LYONNAIS, au cours de l'exécution du marché, sur le mauvais conditionnement des cadres PLV, en particulier aux termes d'une lettre du 28 septembre 2009 ; qu'en condamnant néanmoins la société [...], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société [...] n'était pas exonérée de sa responsabilité au titre du mauvais état des cadres restitués, dès lors qu'elle avait formulé des réserves expresses sur ce point en cours d'exécution du marché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SARL [...] à payer à la SA LCL – CREDIT LYONNAIS au titre du marché « attractivité », la somme de 95.175,11 € TTC au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et D'AVOIR rejeté la demande de la société [...] tendant à la condamnation de la société LCL –CREDIT LYONNAIS au paiement des intérêts sur la somme de 138.619,15 €, calculés au taux d'intérêt légal majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance des factures n° 92220, 92222, 92223, 92230, 100002 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les intérêts de retard :

Considérant que I... réclame des intérêts de retard au taux légal majoré de 7 points à compter de chacune des échéances des factures comprises dans le montant de 138.619,15 € et de celle des factures comprises dans le montant de 13.077,65 € par application de l'article 20.8 du CCAG travaux, en soutenant que ces créances non contestées par LCL étaient certaines, liquides et exigibles dès leur échéance, ce qui n'était pas le cas des pénalités pour manquants ou détériorations des stocks qu'elle conteste toujours ;

Considérant que LCL réplique que par application de la norme française NFP 03 et de l'article 9.5 du CCAG et 9.5.2 du CCAP les pénalités de retard contractuellement stipulées sont venues provisionnellement en compensation des sommes dues à I... au titre de l'accomplissement des travaux, étant observé qu'en cas de désaccord sur les sommes qui entrent dans le DGD, le différend sera tranché par le juge et que I... a fait obstacle au DGD dont elle avait établi projet dès le 14 septembre 2010.

Considérant qu'en ce qui concerne la première somme les factures génératrices de la créance de I... ont été émises les 4 et 11 juin et le 9 juillet 2010 et pour la seconde somme le 18 novembre 2010;

Considérant que les pénalités de retard ont été évaluées et arrêtées le 29 juin 2010, qu'eu égard aux dispositions contractuelles dont s'évincent qu'elles étaient applicables sur simple constatation du retard sans mise en demeure préalable, et alors même que I... contestait les devoir, LCL disposait d'un principe de créance, que ce principe de créance contre I... avait la même origine que les créances non contestées comme se rattachant à l'exécution du même contrat entre les mêmes parties, que les unes et l'autre avaient donc vocation à se compenser et à figurer dans le DGD dont LCL établira le projet le 14 septembre 2010 ;

Considérant que selon l'article 9.5.2 du CCAP relatif aux pénalités de retard, les retenues qui en découlent peuvent s'effectuer provisionnellement sur les situations mensuelles et au final sur le décompte général définitif (DGD) » ;

1°) ALORS QUE pour rejeter la demande de la société [...] au titre des intérêts contractuels de retard, la Cour d'appel a retenu que les pénalités de retard étaient dues par la société [...] sur simple constatation du retard, et qu'elles avaient été évaluées et arrêtées le 29 juin 2010, et a considéré que même si la société [...] contestait les devoir, le CREDIT LYONNAIS disposait d'un « principe de créance » contre la société [...] ayant la même origine que les créances d'intérêts de retard de cette société sur le CREDIT LYONNAIS, de sorte que l'une et l'autre avaient vocation à se compenser et à figurer dans le décompte général définitif (DGD) dont le CREDIT LYONNAIS avait établi le projet ; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'une quelconque des critiques du premier moyen, dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société [...] au paiement de pénalités de retard, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de l'exposante en paiement d'intérêts contractuels de retard, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE selon l'article 9.5.2 du CCAP afférent au marché « attractivité », « dans l'intérêt de la réalisation des travaux, le Maître d'R... peut décider d'infliger à l'Entreprise des pénalités applicables sans mise en demeure préalable, sur la simple constatation d'un retard de fabrication et de pose. Les retenues qui en découlent peuvent s'effectuer provisionnellement sur les situations, mensuellement et, en final, sur le décompte général définitif » ; que si cette clause autorise l'imputation des pénalités de retard sur les sommes dues à l'entrepreneur au titre des travaux, elle ne saurait faire obstacle à l'obligation pour le maître de l'ouvrage de payer les intérêts contractuels de droit sur les factures impayées à l'entrepreneur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE la compensation ne peut jouer qu'entre des créances certaines, liquides et exigibles ; qu'une créance n'est pas certaine, liquide et exigible lorsqu'elle est contestée et n'est fixée que par une décision de justice ; que pour rejeter la demande de la société [...] tendant à la condamnation du CREDIT LYONNAIS au paiement d'intérêts contractuels de retard sur les sommes de 138.619,15 € et de 13.077,65 € correspondant à des factures impayées par le CREDIT LYONNAIS, la Cour d'appel a retenu que les pénalités de retard étaient dues par la société [...] sur simple constatation du retard, et qu'elles avaient été évaluées et arrêtées le 29 juin 2010, et a considéré que même si la société [...] contestait les devoir, le CREDIT LYONNAIS disposait d'un « principe de créance » contre la société [...] ayant la même origine que les créances d'intérêts de retard de cette société sur le CREDIT LYONNAIS, de sorte que l'une et l'autre avaient vocation à se compenser et à figurer dans le DGD dont le CREDIT LYONNAIS avait établi le projet ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que la créance dont se prévalait le CREDIT LYONNAIS au titre des pénalités de retard était contestée par la société [...], ce dont il résultait qu'elle ne pouvait s'imputer sur la créance certaine, liquide et exigible de cette dernière au titre des intérêts contractuels de retard sur les factures impayées par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' ayant retenu que la créance de la société [...] au titre des intérêts contractuels de retard sur les factures émises les 4 et 11 juin et le 9 juillet 2010 avait vocation à se compenser avec la créance du CREDIT LYONNAIS au titre des pénalités de retard, dont elle a estimé qu'elles avaient été évaluées et arrêtées le 29 juin 2010, la Cour d'appel aurait dû diminuer le montant de ces pénalités de retard à concurrence des intérêts contractuels de retard dont la société [...] était créancière sur les factures précitées ; qu'en condamnant néanmoins la société [...] à payer l'intégralité des pénalités de retard réclamées par le CREDIT LYONNAIS (soit la somme de 95.175,11 € TTC), sans opérer la compensation entre cette somme et la créance d'intérêts de retard de la société [...], la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1291 du même code ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en se contentant de retenir que selon l'article 9.5.2 du CCAP relatif aux pénalités de retard, les retenues qui en découlent pouvaient s'effectuer provisionnellement sur les situations mensuelles et au final sur le décompte général définitif (DGD), sans s'assurer que les intérêts de retard réclamés par la société [...] avaient effectivement été compensés avec les pénalités de retard dont le CREDIT LYONNAIS était créancier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-16.756
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°14-16.756, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16.756
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