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14/06/2016 | FRANCE | N°14-13.743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 14 juin 2016, 14-13.743


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° C 14-13.743







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le cap

itaine commandant du navire N..., domicilié [...] ,

2°/ la société Sonata Holding Limited, dont le siège est suite 2B, centre Plaza (Gibraltar) et dont l'établissement est [...] ,

contre ...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° C 14-13.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le capitaine commandant du navire N..., domicilié [...] ,

2°/ la société Sonata Holding Limited, dont le siège est suite 2B, centre Plaza (Gibraltar) et dont l'établissement est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société ACE European Group Limited, dont le siège est [...] ),

2°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [...] ),

3°/ à la société Allianz Global Corporate and Speciality, dont le siège est [...] ),

4°/ à la société Hanse Marine Versicherung AG, dont le siège est A... [...] ),

5°/ à la société Helvetia Versicherung AG, dont le siège est Pro. dr [...] (Allemagne),

6°/ à la société Kravag Logistic Versicherung AG, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du capitaine commandant du navire [...] et de la société Sonata Holding Limited, de la SCP Richard, avocat des sociétés ACE European Group Limited, AIG Europe, Allianz Global Corporate and Speciality, Hanse Marine Versicherung AG, Helvetia Versicherung AG et Kravag Logistic Versicherung AG, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que le 29 août 2006, le yacht « [...] », appartenant à la société Sonata holding Ltd (la société Sonata), qui se trouvait au mouillage dans la rade de Villefranche-sur-Mer, a abordé à deux reprises le voilier « [...] » qui mouillait à proximité, lui occasionnant des dommages ; qu'après indemnisation par les sociétés ACE European Limited, AIG Europe, Allianz Global Corporate and Speciality, Hanse Marine Versicherung AG, Helvetia Versicherung AG et Kravag Logistic Versicherung AG, assureurs du voilier, ces assureurs subrogés ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Sonata et le capitaine du « [...] », lesquels ont soutenu que l'abordage résultait d'une faute commune des navires ;

Attendu que la société Sonata et le capitaine du navire « [...] » font grief à l'arrêt de les condamner à réparer entièrement les dommages résultant de l'abordage alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 5131-4, alinéa 1er, du code des transports s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises ; que suivant le même texte, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le voilier « [...] », navire abordé, se trouvait au mouillage dans une zone de la rade de Villefranche-sur-Mer où cette opération était pourtant interdite par l'arrêté n° 76/96 pris le 25 novembre 1996 par le préfet maritime de la Méditerranée ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le voilier « [...] » avait commis une faute ; que la cour d'appel a cependant retenu que la société Sonata et le capitaine du navire « [...] » ne sont pas fondés à reprocher à ce voilier d'avoir enfreint cet arrêté alors qu'eux-mêmes l'ont également fait ; qu'en statuant ainsi, quand la faute du navire abordé, dont elle constatait l'existence, était de nature à limiter la responsabilité du navire abordeur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 5131-4, alinéa 1er, du code des transports, s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises ; que suivant le même texte, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le voilier « [...] », navire abordé, se trouvait au mouillage dans une zone de la rade de Villefranche-sur-Mer où cette opération est pourtant interdite par l'arrêté n° 76/96 pris le 25 novembre 1996 par le préfet maritime de la Méditerranée ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le voilier « [...] » avait commis une faute, en l'absence de laquelle l'abordage n'aurait pu survenir ; que la cour d'appel a cependant retenu que la société Sonata et le capitaine du navire « [...] » ne sont pas fondés à reprocher à ce voilier d'avoir enfreint cet arrêté dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le mouillage interdit et la survenance de l'abordage ; qu'en statuant ainsi, quand le mouillage dans une zone où il était interdit, et était nécessairement en relation de causalité avec l'abordage puisqu'à défaut de mouillage à cet emplacement, l'abordage ne serait pas survenu, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 5131-4, alinéa 1er, du code des transports s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises ; que suivant le même texte, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales ; que, dans leurs écritures d'appel, la société Sonata Holding Ltd. et le capitaine du navire « [...] » avaient invoqué la faute du navire abordé ; qu'ils exposaient que s'agissant du deuxième abordage, la faute du navire « [...] » est entière puisqu'il est acquis que M. P..., seul à bord du navire « [...] », n'a entrepris, alors même qu'il avait conscience des difficultés rencontrées par le navire « [...] » dont il pouvait, ainsi qu'il le déclare, voir les marins à bord s'activer afin d'entreprendre toutes mesures utiles, aucune manoeuvre qui aurait pu lui permettre d'empêcher l'accident et qu'il s'est contenté d'observer la scène sans mettre en route les moteurs afin de s'éloigner de la zone dans laquelle se trouvait le navire « N... » qui était à ce moment précis en difficulté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'absence de manoeuvre du navire abordé pour éviter l'abordage, de nature à établir sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, bien que les deux navires se soient trouvés dans une zone interdite au mouillage, il n'existe aucun lien de causalité entre la violation de cette interdiction et l'abordage, dès lors que c'est le yacht qui, par suite du choix d'un mouillage sur fond boisé dont la tenue était insuffisante pour mouiller, a chassé sur ses ancres et est venu percuter le voilier, qui n'a pas eu le temps de quitter son propre mouillage avant l'abordage ; qu'il ajoute qu'il n'est pas établi que les feux de mouillage du voilier n'étaient pas allumés ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que l'abordage avait été causé par la seule faute du yacht, et non par une faute commune au sens de l'article L. 5131-4, alinéa 1er, du code des transports, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le capitaine commandant du navire « [...] » et la société Sonata Holding Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés ACE European Limited, AIG Europe, Allianz Global Corporate and Speciality, Hanse Marine Versicherung AG, Helvetia Versicherung AG et Kravag Logistic Versicherung AG, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le capitaine commandant du navire [...] et la société Sonata holding limited.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société Sonata Holding Ldt. et le Capitaine commandant du navire « [...] » in solidum au paiement de 52.947,38 euros TTC à titre principal,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « tant le yacht [...] de la société SONATA que le voilier [...] de Monsieur P... se trouvaient au Mouillage dans une zone de la rade de VILLEFRANCHE-SUR-MER où cette opération est pourtant interdite par l'arrêté nº 76/96 pris le 25 novembre 1996 par le Préfet Maritime de la Méditerranée ; par suite la société SONATA et le Capitaine du navire [...] ne sont pas fondés à reprocher à ce voilier d'avoir enfreint cet arrêté alors qu'eux-mêmes l'ont également fait ; mais surtout il n'existe aucun lien de causalité entre le mouillage interdit des 2 navires et la survenance de l'abordage de l'un par l'autre le 29 août 1996 ; qu'il résulte tant du rapport de mer de Monsieur Q... du yacht [...] le 31 août, que de l'audition de Monsieur P... seul occupant du voilier [...] auprès de la Gendarmerie Maritime de NICE du 2 septembre, que ce yacht dont le mouillage était insuffisant en raison d'un fond boisé a dérapé puis est venu percuter ce voilier une première fois sans grand dommage, puis une seconde fois en appuyant sur l'étai du génois ; que la règle 7 RISQUE D'ABORDAGE$gt; du Règlement International de 1972 pour Prévenir les Abordages en Mer prescrit notamment : "a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s'il existe un risque d'abordage. S'il y a doute quant au risque d'abordage, on doit considérer que ce risque existe" ; que par ailleurs l'article L 5131-3 du Code des Transports édicte que si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, et par conséquent n'est ni fortuit, ni dû à un cas de force majeure, ni dû à une cause douteuse, la réparation des dommages incombe à celui qui a commis cette faute ; que les éléments de fait précités, 1'incertitude sur le point de savoir si le voilier [...] était porteur de son feu de mouillage, et le fait que ce navire n'a pas eu le temps de quitter son mouillage avant d'être abordé, justifient que le Tribunal de Commerce ait retenu la responsabilité pleine et entière de la société SONATA et du Capitaine du navire [...] pour avoir mal exécuté le mouillage de ce dernier » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le double abordage du LIEGIA par le N... est indiscutable ; qu'il convient de retenir la responsabilité pleine et entière du [...] et donc de la société SONATA HOLDING LIMITED et du [...] » ;

1°/ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L. 5131-4, al. 1, du code des transports s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises ; que suivant le même texte, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le voilier « [...] », navire abordé, se trouvait au mouillage dans une zone de la rade de Villefranche-sur-Mer où cette opération était pourtant interdite par l'arrêté n° 76/96 pris le 25 novembre 1996 par le Préfet Maritime de la Méditerranée ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le voilier « [...] » avait commis une faute ; que la cour d'appel a cependant retenu que la société Sonata et le Capitaine du navire « [...] » ne sont pas fondés à reprocher à ce voilier d'avoir enfreint cet arrêté alors qu'eux-mêmes l'ont également fait ; qu'en statuant ainsi, quand la faute du navire abordé, dont elle constatait l'existence, était de nature à limiter la responsabilité du navire abordeur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article L. 5131-4, al. 1, du code des transports, s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises ; que suivant le même texte, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le voilier « [...] », navire abordé, se trouvait au mouillage dans une zone de la rade de Villefranche-sur-Mer où cette opération est pourtant interdite par l'arrêté n° 76/96 pris le 25 novembre 1996 par le Préfet Maritime de la Méditerranée ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le voilier « [...] » avait commis une faute, en l'absence de laquelle l'abordage n'aurait pu survenir ; que la cour d'appel a cependant retenu que la société Sonata et le Capitaine du navire « [...] » ne sont pas fondés à reprocher à ce voilier d'avoir enfreint cet arrêté dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le mouillage interdit et la survenance de l'abordage ; qu'en statuant ainsi, quand le mouillage dans une zone où il était interdit, et était nécessairement en relation de causalité avec l'abordage puisqu'à défaut de mouillage à cet emplacement, l'abordage ne serait pas survenu, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

3°/ALORS, enfin, QU'aux termes de l'article L. 5131-4, al. 1, du code des transports s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises ; que suivant le même texte, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales ; que, dans leurs écritures d'appel, la société Sonata Holding Ltd. et le Capitaine du navire « [...] » avaient invoqué la faute du navire abordé ;

qu'ils exposaient (concl., p. 11) que s'agissant du deuxième abordage, la faute du navire [...] est entière puisqu'il est acquis que Monsieur D... P..., seul à bord du navire H..., n'a entrepris, alors même qu'il avait conscience des difficultés rencontrées par le navire N... dont il pouvait, ainsi qu'il le déclare, voir les marins à bord s'activer afin d'entreprendre toutes mesures utiles, aucune manoeuvre qui aurait pu lui permettre d'empêcher l'accident et qu'il s'est contenté d'observer la scène sans mettre en route les moteurs afin de s'éloigner de la zone dans laquelle se trouvait le N... qui était à ce moment précis en difficulté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'absence de manoeuvre du navire abordé pour éviter l'abordage, de nature à établir sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-13.743
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 2e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°14-13.743, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13.743
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