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09/06/2016 | FRANCE | N°15-16.576

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 juin 2016, 15-16.576


CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10254 F

Pourvoi n° C 15-16.576







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... H..., domicili

é [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la société Atelier de Bouzigues, dont le s...

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10254 F

Pourvoi n° C 15-16.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la société Atelier de Bouzigues, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. H..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Atelier de Bouzigues ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de M. H... ; le condamne à payer à la société Atelier de Bouzigues la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... de sa demande de condamnation de la SCI L'atelier de Bouzigues à procéder à mise en conformité de la haie par l'élagage à deux mètres de hauteur des arbres litigieux plantés dans la limite séparative de son terrain et de celui de Monsieur H... et à maintenir cette hauteur ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate qu'il résulte du POS de la commune de Bouzigues que les plantations doivent être maintenues et que les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes ; que la cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 671 du code civil qu'il n'est pas permis d'avoir des arbres près de la limite de propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus ; que la cour rappellera aussi qu'il résulte des dispositions de l'article 672 du code civil que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article précédent à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que la cour rappellera à ce propos que le point de départ de la prescription n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur réglementaire maximum ; que la cour rappellera enfin qu'il est possible en droit de demander l'abattage des arbres, même plantés à distance normale en cas de preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que la cour rappellera que la SCI Atelier de Bouzigues fait plaider l'usucapion, demande qui a été retenue par le 1er juge dans le cadre de la décision appelée ; que la cour constate qu'il résulte de l'attestation des époux D... et de Madame P... que les arbres litigieux ont été plantés autour des années 1972 et que donc ils ont actuellement 42 ans ; qu'au jour de l'acte introductif d'instance, soit le 1er septembre 2011 ils avaient 39 ans ; que la cour constate aussi qu'il résulte du rapport de Madame F..., expert près la cour d'appel, certes non établi de manière contradictoire mais qui a régulièrement été versé aux débats tant devant le 1er juge qu'en cause appel et soumis comme tel à la critique des parties, que les arbres ont atteint la hauteur de 2 mètres à l'âge de 4 ans soit il y a au moins de 38 ans au jour de l'établissement de son rapport soit le 12 mars 2012 ; que Mme F... indique aussi que tous les arbres ont sensiblement le même âge pour avoir été plantés à la même époque ; que la cour constate que si Monsieur H... conteste ces conclusions établies par une personne dont la compétence technique et scientifique en la matière est reconnue, il ne produit aucun document tendant à contredire de manière précise et probante ces affirmations ; que la cour retiendra aussi une photo produite par la SCI Atelier de Bouzigues et datant de 1994 qui démontre de manière claire qu'à cette date les arbres avaient une hauteur supérieure à la toiture du bâtiment qui a lui-même une hauteur de 10 mètres ; que la cour dira en conséquence que la SCI Atelier de Bouzigues rapporte la preuve de ce qu'elle a prescrit par trente ans le droit de maintenir les plantations à la hauteur constatée ; que la cour rappellera pour le surplus qu'il résulte du procès-verbal d'huissier en date du 12 septembre 2011, soit à une date voisine de la date de l'acte introductif d'instance, produit par SCI Atelier de Bouzigues qu'elle a fait rabattre les arbres à hauteur du faîtage de la maison ; que la cour confirmera en conséquence la décision entreprise de ce chef ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 671 du code civil "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers," de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur" ; qu'en l'espèce, s'il est constant que les plantations situées sur la propriété de la société civile immobilière l'Atelier de Bouzigues ne sont pas conformes aux dispositions légales, il résulte d'un rapport d'expertise non contradictoire, mais également des témoignages produits et de documents photographiques datés de 1994, que ces plantations ont dépassé les distances et hauteurs légales depuis plus de trente ans ; que la société civile immobilière l'Atelier de Bouzigues a donc acquis, par usucapion le droit de maintenir ses plantations ; que la demande de Monsieur X... H... doit donc être rejetée ;

ALORS QU'il n'est permis à défaut d'usage ou de règlement, d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que le voisin peut exiger que les plantations en contravention soient arrachés ou réduits à la hauteur prescrite à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur maximum permise et n'ont plus fait l'objet de rabattage à la hauteur réglementaire ; qu'en l'espèce, en se contenant de relever l'âge probable des arbres, la période où ils ont acquis la hauteur de deux mètres pour la première fois et leur hauteur approximative en 1994, sans vérifier s'il avait existé des rabattages à deux mètres interrompant la prescription alors pourtant que l'exposant avait exposé et produit des photographies établissant que les arbres de la haie n'avaient pas tous la même hauteur et la même circonférence et que les ramifications des arbres démontraient l'existence de rabattage des arbres à plusieurs reprises en sorte que la seule hauteur des arbres et leur âge ne pouvaient suffire à établir l'acquisition de la prescription trentenaire concernant chacun des arbres de la haie litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 671 et 672 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... de sa demande de condamnation de la SCI L'atelier de Bouzigues à élaguer toutes les branches qui empiètent sur la propriété de Monsieur H... et à maintenir cette distance ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate qu'il résulte du POS de la commune de Bouzigues que les plantations doivent être maintenues et que les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes ; que la cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 671 du code civil qu'il n'est pas permis d'avoir des arbres près de la limite de propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus ; que la cour rappellera aussi qu'il résulte des dispositions de l'article 672 du code civil que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article précédent à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que la cour rappellera à ce propos que le point de départ de la prescription n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur réglementaire maximum ; que la cour rappellera enfin qu'il est possible en droit de demander l'abattage des arbres, même plantés à distance normale en cas de preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que la cour rappellera que la SCI Atelier de Bouzigues fait plaider l'usucapion, demande qui a été retenue par le 1er juge dans le cadre de la décision appelée ; que la cour constate qu'il résulte de l'attestation des époux D... et de Mme P... que les arbres litigieux ont été plantés autour des années 1972 et que donc ils ont actuellement 42 ans ; qu'au jour de l'acte introductif d'instance, soit le 1er septembre 2011 ils avaient 39 ans ; que la cour constate aussi qu'il résulte du rapport de Madame F..., expert près la cour d'appel, certes non établi de manière contradictoire mais qui a régulièrement été versé aux débats tant devant le 1er juge qu'en cause appel et soumis comme tel à la critique des parties, que les arbres ont atteint la hauteur de 2 mètres à l'âge de 4 ans soit il y a au moins de 38 ans au jour de l'établissement de son rapport soit le 12 mars 2012 ; que Mme F... indique aussi que tous les arbres ont sensiblement le même âge pour avoir été plantés à la même époque ; que la cour constate que si Monsieur H... conteste ces conclusions établies par une personne dont la compétence technique et scientifique en la matière est reconnue, il ne produit aucun document tendant à contredire de manière précise et probante ces affirmations ; que la cour retiendra aussi une photo produite par la SCI Atelier de Bouzigues et datant de 1994 qui démontre de manière claire qu'à cette date les arbres avaient une hauteur supérieure à la toiture du bâtiment qui a lui-même une hauteur de 10 mètres ; que la cour dira en conséquence que la SCI Atelier de Bouzigues rapporte la preuve de ce qu'elle a prescrit par trente ans le droit de maintenir les plantations à la hauteur constatée ; que la cour rappellera pour le surplus qu'il résulte du procès-verbal d'huissier en date du 12 septembre 2011, soit à une date voisine de la date de l'acte introductif d'instance, produit par SCI Atelier de Bouzigues qu'elle a fait rabattre les arbres à hauteur du faîtage de la maison ; que la cour confirmera en conséquence la décision entreprise de ce chef ;

ALORS QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; qu'en l'espèce, l'exposant avait fait valoir que des branches des arbres constituant la haie litigieuse empiétaient sur sa propriété en sorte qu'il était fondé à en demander l'élagage ; qu'en déboutant l'exposant au motif qu'il résulte du procès-verbal d'huissier du 12 septembre 2011, soit à une date voisine de la date de l'acte introductif d'instance, produit par la SCI L'atelier de Bouzigues qu'elle a fait rabattre les arbres à hauteur du faîtage de la maison soit à une hauteur d'environ dix mètres, sans rechercher comme elle y avait été pourtant invitée, si toutes les branches, hautes comme basses, de tous les arbres de la haie litigieuse n'empiétaient pas sur la propriété de l'exposant au moment de l'assignation comme au moment de l'instance d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 673 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... de sa demande de condamnation de la SCI L'atelier de Bouzigues à supprimer les arbres de sa haie accolés au mur de Monsieur H..., côté propriété de Madame D... ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate qu'il résulte du POS de la commune de Bouzigues que les plantations doivent être maintenues et que les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes ; que la cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 671 du code civil qu'il n'est pas permis d'avoir des arbres près de la limite de propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus ; que la cour rappellera aussi qu'il résulte des dispositions de l'article 672 du code civil que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article précédent à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que la cour rappellera à ce propos que le point de départ de la prescription n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur réglementaire maximum ; que la cour rappellera enfin qu'il est possible en droit de demander l'abattage des arbres, même plantés à distance normale en cas de preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que la cour rappellera que la SCI Atelier de Bouzigues fait plaider l'usucapion, demande qui a été retenue par le 1er juge dans le cadre de la décision appelée ; que la cour constate qu'il résulte de l'attestation des époux D... et de Mme P... que les arbres litigieux ont été plantés autour des années 1972 et que donc ils ont actuellement 42 ans ; qu'au jour de l'acte introductif d'instance, soit le 1er septembre 2011 ils avaient 39 ans ; que la cour constate aussi qu'il résulte du rapport de Madame F..., expert près la cour d'appel, certes non établi de manière contradictoire mais qui a régulièrement été versé aux débats tant devant le 1er juge qu'en cause appel et soumis comme tel à la critique des parties, que les arbres ont atteint la hauteur de 2 mètres à l'âge de 4 ans soit il y a au moins de 38 ans au jour de l'établissement de son rapport soit le 12 mars 2012 ; que Mme F... indique aussi que tous les arbres ont sensiblement le même âge pour avoir été plantés à la même époque ; que la cour constate que si Monsieur H... conteste ces conclusions établies par une personne dont la compétence technique et scientifique en la matière est reconnue, il ne produit aucun document tendant à contredire de manière précise et probante ces affirmations ; que la cour retiendra aussi une photo produite par la SCI Atelier de Bouzigues et datant de 1994 qui démontre de manière claire qu'à cette date les arbres avaient une hauteur supérieure à la toiture du bâtiment qui a lui-même une hauteur de 10 mètres ; que la cour dira en conséquence que la SCI Atelier de Bouzigues rapporte la preuve de ce qu'elle a prescrit par trente ans le droit de maintenir les plantations à la hauteur constatée ; que la cour rappellera pour le surplus qu'il résulte du procès-verbal d'huissier en date du 12 septembre 2011, soit à une date voisine de la date de l'acte introductif d'instance, produit par SCI Atelier de Bouzigues qu'elle a fait rabattre les arbres à hauteur du faîtage de la maison ; que la cour confirmera en conséquence la décision entreprise de ce chef ;

ALORS QUE l'exposant avait fait valoir que des arbres appartenant à la SCI L'atelier de Bouzigues étaient accolés sur le mur de clôture lui appartenant, en sorte qu'il était fondé en vertu de son droit de propriété à en demander la suppression ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il résulte du procès-verbal d'huissier du 12 septembre 2011, soit à une date voisine de la date de l'acte introductif d'instance, produit par la SCI L'atelier de Bouzigues qu'elle a fait rabattre les arbres à hauteur du faîtage de la maison soit à une hauteur d'environ dix mètres, sans rechercher si l'atteinte au droit de propriété avait cessé du fait de cette action, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544 et 545 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... de ses demandes de condamnation de la SCI L'atelier de Bouzigues au rabattage à deux mètres de hauteur des arbres litigieux, à l'élagage des branches empiétant sur sa propriété, à la suppression des arbres accolés à son mur, et à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur H... demande à la cour de constater que les arbres de la SCI Atelier de Bouzigues lui cause un trouble anormal de voisinage en ce qu'ils sont sources d'insécurité (incendie ou chute) et responsables d'une perte importante d'ensoleillement mais aussi de pollution par la chute des boules de cyprès qui bouchent ses chenaux de toiture ; que certains sont carrément accolés au mur de clôture et qu'enfin les pollens entraînent des allergies pour sa petite fille ; que la cour relève cependant dans le constat d'huissier produit aux débats que les arbres de la SCI Atelier de Bouzigues ne sont pas responsables d'une perte importante d'ensoleillement puisque se trouvant à hauteur de faîtage et ne pouvant comme tels causer des zones d'ombre à la propriété voisine ; que la cour constate aussi que toute la région est planté de cyprès et que donc il n'est pas démontré par Monsieur H... que seuls les arbres de la SCI Atelier de Bouzigues sont causes des allergies de sa petite fille, alors même qu'il n'est pas démontré que cet enfant habite à demeure dans cette maison ; que la cour retient aussi que Monsieur H... ne démontre nullement que des cônes viennent boucher ses chenaux voire viennent tomber dans les assiettes et verres empêchant de dresser le couvert en extérieur, alors même qu'il possède lui-même de tels arbres dans sa parcelle ; que la cour déboutera Monsieur H... de ce chef de demande ;

ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; qu'en l'espèce, l'exposant avait fait valoir un trouble anormal de voisinage du fait d'une perte d'ensoleillement côté sud de sa propriété entre 11 heures 30 à 15 heures 30 ; qu'en se basant sur un constat d'huissier établi le 12 septembre 2011 à 11 heures 30 pour dire que le trouble était inexistant alors que ce constat était nécessairement inopérant à exclure un préjudice qu'il ne pouvait de toute façon pas constaté à l'heure où il a été pratiqué, peu important la hauteur des arbres au niveau du faitage de la maison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;

ALORS en tout état de cause QU'en retenant que les arbres litigieux ne sont pas responsables d'une perte importante d'ensoleillement puisque se trouvant à hauteur de faîtage en se fondant sur un constat en date de 12 septembre 2011 sans rechercher la hauteur des arbres atteinte au moment de l'instance d'appel en 2014, ni même s'expliquer sur la distance d'implantation des constructions et des arbres pour justifier cette affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;

ALORS ENFIN QUE le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en l'espèce, l'exposant avait produit un constat d'huissier en date du 9 mars 2011 et des photographies démontrant les préjudices subis ainsi que des attestations ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes, sans analyser même sommairement les pièces qu'il avait produites, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt qu'elles aient été examinées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'articles 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.576
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-16.576, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.576
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