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08/06/2016 | FRANCE | N°15-19182;15-19183;15-19184;15-19185;15-19186;15-19187;15-19188;15-19189;15-19190;15-19191;15-19192;15-19193;15-19194;15-19195;15-19196;15-19197;15-19198;15-19199;15-19200;15-19201;15-19202;15-19203;15-19204;15-19205;15-19206;15-19207;15-19208;15-19209;15-19210;15-19211;15-19212;15-19213;15-19214;15-19215;15-19216;15-19217;15-19218;15-19219;15-19220;15-19221;15-19222;15-19223;15-19224;15-19225;15-19226;15-19227;15-19228;15-19229;15-19230;15-19231;15-19232;15-19233;15-19234;15-19235;15-19236;15-19237;15-19238;15-19239;15-19240;15-19241;15-19242;15-19243;15-19244;15-19245;15-19246;15-19247;15-19248;15-19249;15-19250;15-19251;15-19252;15-19253;15-19254;15-19255;15-19256;15-19257;15-19258;15-19259;15-19260;15-19261;15-19262;15-19263;15-19264;15-19265;15-19266;15-19267;15-19268;15-19269;15-19270;15-19271;15-19272;15-19273;15-19274;15-19275;15-19276;15-19277;15-19278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 15-19182 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 15-19182 à E 15-19. 269 et F 15-19. 270 à Q 15-19. 278 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 1er avril 2015), que M. X... et quatre-vingt seize autres salariés de la société Idéal Standard Industries France (la société) ont, à la suite de la mise en oeuvre d'un plan social pour l'emploi, saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les déclarer irrecevables en leurs prétentions i

ndemnitaires autres que celles formées au titre du préjudice d'anxiété lié à la con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 15-19182 à E 15-19. 269 et F 15-19. 270 à Q 15-19. 278 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 1er avril 2015), que M. X... et quatre-vingt seize autres salariés de la société Idéal Standard Industries France (la société) ont, à la suite de la mise en oeuvre d'un plan social pour l'emploi, saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les déclarer irrecevables en leurs prétentions indemnitaires autres que celles formées au titre du préjudice d'anxiété lié à la connaissance de l'exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif ne peut mettre fin à un accord atypique sans dénonciation préalable que lorsque l'objet des deux accords est identique ; que dans l'accord atypique, intitulé « relevé de conclusions » du 29 mars 2011, l'employeur s'était engagé à payer à chaque salarié sous forme d'indemnité transactionnelle une somme de 22 500 euros bruts et que dans l'accord collectif sur les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi, signé le 14 avril 2011, cette indemnité n'était pas prévue ; qu'il en résulte que l'accord collectif du 14 avril 2011 n'avait pas pour objet de remettre en cause l'indemnité accordée aux salariés par le relevé de conclusions du 29 mars 2011, de sorte que celle-ci leur était acquise ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que l'accord atypique du 29 mars 2011 et l'accord collectif du 14 avril avaient le même objet, la cour d ‘ appel a violé le relevé de conclusions du 29 mars 2011, l'article 1134 du code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux et des accords atypiques » ;
2°/ que la conclusion d'un accord collectif laisse subsister les usages ou accords atypiques sur les points non stipulés par l'accord collectif ; qu'en constatant que dans l'accord atypique du 29 mars 2011 figurait l'indemnité transactionnelle que l'employeur s'était engagé à verser à chaque salarié d'un montant de 22 500 euros bruts et que dans l'accord collectif du 14 avril 2011, cette indemnité transactionnelle n'y était pas mentionnée et en décidant néanmoins que l'accord collectif se substituait à l'accord atypique de sorte que les salariés n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un engagement de l'employeur qui aurait subsisté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil » ;
3°/ que l'accord atypique ne peut pas subordonner la mise en oeuvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion préalable de contrats individuels de transaction ; que l'accord atypique du 29 mars 2011 subordonnait le versement de l'indemnité litigieuse à la signature d'une transaction, de sorte que les salariés ne pouvaient être privés du bénéfice de cet avantage ; qu'en jugeant qu'en signant la transaction, la partie salariée n'avait pas renoncé à un engagement de l'employeur qui aurait subsisté et en refusant de prononcer la nullité des transactions conclues, la cour d ‘ appel a violé l'article 2044 du code civil » ;
4°/ que la transaction suppose des concessions réciproques non dérisoires et appréciables ; que l'accord atypique du 29 mars 2011 prévoyait le versement d'une indemnité d'un montant identique à celui figurant dans les transactions conclues par les exposants ; que les transactions devaient donc être déclarées nulles dans la mesure où la société Ideal Standard Industries France n'y avait consenti aucun concession, l'indemnité transactionnelle prévue étant précédemment due en application de l'engagement pris par l'entreprise le 29 mars 2011 ; qu'en refusant de prononcer la nullité des transactions, la cour d ‘ appel a violé les articles 2044 du code civil et 1134 du code du travail » ;
Mais attendu que peut constituer une condition d'application d'un engagement unilatéral de l'employeur, auquel est assimilé un accord atypique, une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'après l'adoption de l'accord collectif du 14 avril 2011 ne demeurait de l'accord atypique que l'offre de l'employeur de conclure une transaction avec les salariés, exclusive de régler en tout état de cause une indemnité de 22 500 euros, et dont la négociation a abouti à l'engagement par la partie salariée de ne pas contester judiciairement l'exécution et la rupture du contrat de travail contre le paiement d'une indemnité d'un montant significatif, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exposition à l'amiante ou à d'autres produits toxiques alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de son préjudice d'anxiété lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que pour débouter les exposants de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudicie d'anxiété né de l'exposition aux poussières d'amiante, la cour d'appel a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur exposition au risque créé par l'amiante et la date certaine de connaissance de ce risque ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés fournissaient un constat de présence d'amiante dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil » ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs de démontrer avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour les protéger de leur exposition au risque des poussières d'amiante ; que pour débouter les exposants de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudicie d'anxiété né de l'exposition aux poussières d'amiante, la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés démontraient la présence d'amiante dans l'entreprise, a considéré qu'ils étaient « taisants » sur les conditions particulières d'exécution de leurs contrats de travail et sur la date de connaissance du risque ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d ‘ appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil » ;
3°/ que l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur, qui connaissait la présence d'amiante sur les sites de l'entreprise, avait pris les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés et éviter les expositions à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil » ;
Mais attendu que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel pris pour son application ; que la cour d'appel, ayant constaté qu'au jour où elle statuait, la société n'était pas inscrite sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, elle a, à bon droit, et sans devoir procéder à une recherche qui n'était pas demandée, débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété ;
Que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvois n° K 15-19. 182 à E 15-19. 269 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et quatre-vingt huit autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré les 88 salariés exposants irrecevables en toutes leurs prétentions indemnitaires autres que celle au titre du préjudice d'anxiété lié à la connaissance de l'exposition au risque amiante ;
AUX MOTIFS QUE la présente instance a été introduite simultanément par plusieurs salariés le 23 mars 2012 après que le 22 avril 2011, suite à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur avait fermé son établissement sis à Revin (qu'il avait racheté et qui était antérieurement connue comme entreprise Porcher) dont l'activité était la fabrication d'éléments en céramique (lavabos, blocs WC, éviers...) ; que les premiers juges ont exactement relaté que c'est le 5 juillet 2011, après que la rupture de son contrat de travail avait le 31 mai 2011 produit ses effets, que la partie salariée a conclu la transaction litigieuse dont le jugement cite fidèlement le libellé ; que la partie salariée au soutien de sa demande d'annulation de la transaction n'émet aucun moyen tendant à soutenir qu'elle aurait été conclue avant que la rupture du contrat de travail ne soit devenue effective ; que l'employeur fait à cet égard justement observer-et les pièces produites aux débats le confirment-que si la faculté de transiger sur les conséquences de la rupture du contrat de travail a été évoquée au cours des discussions avec les partenaires sociaux visant à l'élaboration du PSE, ce qui sera ci-après évoqué, rien ne permet de retenir que la négociation individuelle de la transaction litigieuse aurait été conduite avant la date d'effets de la rupture contractuelle ; que du reste tous les salariés concernés n'ont pas conclu de transaction pour régler les conséquences de la rupture et pour certains (Mme Aurélie Y..., M. Z..., Mme Brigitte A..., M. Bernard B..., M. Philippe C...), le montant de l'indemnité transactionnelle convenue s'avère supérieur à celui de 22. 500 euros qui avait été avancé par l'employeur dans les discussions avec les partenaires sociaux ; qu'il est également acquis aux débats que la transaction dont s'agit avait pour objet-sur lequel elle se referme-toutes les réclamations pouvant naître à l'occasion de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail, et que telte était l'étendue corrélative de la renonciation du salarié à agir, de sorte qu'à l'exception de la demande au titre du préjudice d'anxiété, c'est la recevabilité de toutes les prétentions indemnitaires de la partie salariée qui se trouve subordonnée à l'échec ou au succès des moyens tendant à l'annulation de ladite transaction ; que c'est sans encourir de griefs que les premiers juges ont énoncé les principes régissant les conditions requises s'agissant des concessions réciproques pour que la transaction puisse être ou non considérée comme valide et produire l'effet extinctif subséquent ; que pour exclure que l'employeur avait fait une concession significative et nécessairement en déduire que la transaction était nulle, le conseil de prud'hommes, approuvé par la partie salariée, a retenu que celui-là n'avait versé en exécution de ladite transaction que l'indemnité complémentaire destinée à améliorer les effets du PSE qu'il s'était engagé à payer en vertu de l'accord atypique issu de la réunion tenue avec certains représentants des salariés le 29 mars 2011 et consigné dans un document titré " Relevé de conclusions " sans que rien ne soit venu remettre en cause la force obligatoire de cette obligation envers la SAS Ideal Standard Industries France ; que si le cadre juridique s'avérait tel, l'analyse des premiers juges serait pertinente ; que l'employeur, au soutien de l'infirmation du jugement de ce chef, fait à bon droit valoir que les premiers juges se sont mépris en ignorant les règles régissant la hiérarchie des effets juridiques de l'accord atypique et de l'accord collectif et de leur succession, ce moyen suffisant à le faire pleinement prospérer en son appel, étant observé que la preuve de l'attitude dolosive de la SAS Ideal Standard Industries France, toujours invoquée par la partie salariée n'est pas suffisamment rapportée ; qu'en effet au moyen des pièces produites dont la validité ne se trouve aucunement discutée par la partie salariée, l'employeur fait ressortir qu'après le relevé de conclusions du 29 mars 2011- dont il est acquis aux débats qu'il n'a pas la nature juridique, ni les effets d'un accord collectif-les partenaires ont poursuivi leurs négociations autour de la teneur finale du PSE ; qu'ainsi le 7 avril 2011 a été réuni extraordinairement le comité central d'entreprise dont le procès verbal permet de se convaincre, ainsi que le fait valoir l'employeur, qu'était recherchée l'adoption du PSE par voie d'accord collectif et pas seulement par voie d'engagement unilatéral de la SAS Ideal Standard Industries France ; qu'ainsi M. D..., président directeur général, après avoir soumis chaque point à l'accord des représentants du personnel et des syndicats, rappelait notamment au sujet de la durée du PSE que s'il n'y avait pas d'accord la société pourrait appliquer le PSE ; qu'au cours d'une nouvelle réunion du comité central d'entreprise le 13 avril 2011, il a été acté dans le procès verbal que M. D... soulignait que par M. E..., directeur des ressources humaines, était remis " le document sur l'accord d'entreprise qui a déjà été discuté avec les délégués syndicaux dont je vous fais la lecture. J'aimerais recueillir votre avis pour signer cet accord avec les délégués syndicaux " ; qu'en considération des attestations des témoins et de l'accord collectif qui sera conclu le 14 avril 2011, il n'est pas douteux que le document susvisé se référait au relevé de conclusions du 29 mars 2011 ; qu'ainsi M. Xavier F..., délégué syndical CGT, présent en cette qualité tant à la réunion du 29 mars 2011 qu'à celle du 13 avril 2011, puis signataire de l'accord collectif du 14 avril 2011 relate dans deux attestations de manière circonstanciée et dépourvue d'équivoque, que le 29 mars 2011, ont été consignés les points d'accord dans un document (le relevé de conclusions) en vue d'améliorer le plan social mais que si y figure la transaction la commune volonté des parties n'était pas de l'inclure dans l'accord sur le contenu du PSE, et que dans ce cadre lors de la réunion du 13 avril 2011 aucune décision n'a été prise sans l'avis favorable de l'avocat des salariés, Maître Brun (consulté téléphoniquement lors de suspension de séance) sur le contenu du Livre 1- PSE-et qu'il n'a jamais été décidé que la transaction fasse partie du PSE et que c'est en cet état que le 14 avril 2011 a été signé l'accord collectif ; que M. G..., délégué représentant d'ISIF, membre du comité central d'entreprise et présent à la réunion du 13 avril 2011 confirme également sans équivoque la déclaration de M. F... à savoir que ce dernier au cours de la suspension de séance a consulté Maître Brun pour obtenir son accord sur le contenu du PSE (Livre I) « qu'il nous a donné et que la transaction n'a jamais fait partie du PSE, ce que confirment les comptes rendus » ; que le 14 avril 2011 a été signé – M. F... figure bien parmi les signataires-l'accord collectif ayant pour objet les mesures d'accompagnement du PSE " négociées entre les parties... intégralement décrites dans le projet de PSE " tel qu'il résulte des réunions des 13 et 14 avril 2011 et sans que n'y figure l'indemnité transactionnelle litigieuse ; que la validité, et donc la force obligatoire de cet accord collectif envers l'employeur et les salariés, n'a pas été contestée ; qu'il appert de tout ce qui précède-les points en discussion entre les parties depuis le 29 mars 2011, et l'accord final adopté le 14 avril 2011- que l'accord atypique du 29 mars 2011 et l'accord collectif du 14 avril 2011 avaient le même objet ; qu'ainsi que le fait valoir l'employeur, il s'infère du constat qui précède que l'accord collectif, qui possède une valeur normative supérieure à l'accord atypique contenant un engagement de l'employeur, se substitue à ce dernier sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation, ni qu'il y ait lieu de rechercher si les clauses de l'accord collectif sont ou non plus favorables que celles de l'engagement de l'employeur ; que consécutivement l'employeur soutient exactement qu'après l'adoption de l'accord collectif du 14 avril 2011 ne demeurait que son offre de conclure une transaction avec les salariés, exclusive d'engagement de régler en tout état de cause une indemnité de 22. 500 euros, et dont la négociation conduite après la prise d'effets de la rupture conventionnelle dans les conditions déjà décrites en exorde de la motivation du présent arrêt, a abouti à l'engagement par la partie salariée de ne pas contester judiciairement l'exécution et la rupture du contrat de travail, contre le paiement par la SAS Ideal Standard Industries France d'une indemnité d'un montant significatif, ce qui caractérise une concession suffisante pour rendre valide la transaction, étant souligné que l'employeur a exécuté celle-ci ; qu'au vu de tout ce qui précède, il est patent qu'en signant la transaction la partie salariée n'a pas renoncé à un droit tenu de l'accord collectif ayant approuvé le PSE, ni d'un engagement de l'employeur qui aurait subsisté ; que la partie salariée n'établit pas-alors qu'elle supporte exclusivement la charge de cette preuve-une fraude, ou malice, qui aurait permis d'exclure dolosivement l'indemnité transactionnelle litigieuse des mesures prévues par le PSE ; que la circonstance que le relevé de conclusions du 29 mars 2011- incluant l'indemnité transactionnelle-, et tel que le prévoyait cet accord atypique, avait été soumis à l'approbation des salariés ne caractérise pas la manoeuvre alléguée ; qu'il est patent-et du reste la partie salariée ne soutient pas le contraire-que l'approbation des salariés n'a pas d'effet autre que de confirmer l'accord atypique auquel s'est substitué l'accord collectif du 14 avril 2011, ce dernier ayant le même objet qui a seul force obligatoire ; que d'ailleurs le relevé de conclusions du 29 mars 2011 prévoyait sa soumission à l'approbation des salariés, " qui fera l'objet d'un accord collectif après les consultations nécessaires "- ce qui confirme de plus fort l'identité d'objet entre l'accord atypique et l'accord collectif postérieur-mais n'excluait pas qu'avant l'adoption de l'accord collectif ayant pour objet le PSE convenu, les négociations aboutissent à ne pas reprendre toutes les prévisions de l'accord atypique du 29 mars 2011 ; que les modalités d'adoption de l'accord collectif du 14 avril 2011, contre lequel n'a pas été formée de procédure d'opposition, exclusives de dissimulation ne recèlent donc pas de fraude ; que l'ensemble de cette analyse suffit, en infirmant de ce chef le jugement entrepris, à justifier d'écarter les moyens de nullité de la transaction litigieuse, de sorte qu'elle a autorité de chose jugée entre les parties ; que par voie de dépendance nécessaire la partie salariée doit être déclarée irrecevable en toutes ses prétentions indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE l'accord collectif ne peut mettre fin à un accord atypique sans dénonciation préalable que lorsque l'objet des deux accords est identique ; que dans l'accord atypique, intitulé « relevé de conclusions » du 29 mars 2011, l'employeur s'était engagé à payer à chaque salarié sous forme d'indemnité transactionnelle une somme de 22. 500 euros bruts et que dans l'accord collectif sur les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi, signé le 14 avril 2011, cette indemnité n'était pas prévue ; qu'il en résulte que l'accord collectif du 14 avril 2011 n'avait pas pour objet de remettre en cause l'indemnité accordée aux salariés par le relevé de conclusions du 29 mars 2011, de sorte que celle-ci leur était acquise ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que l'accord atypique du 29 mars 2011 et l'accord collectif du 14 avril avaient le même objet, la cour d ‘ appel a violé le relevé de conclusions du 29 mars 2011, l'article 1134 du code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux et des accords atypiques ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la conclusion d'un accord collectif laisse subsister les usages ou accords atypiques sur les points non stipulés par l'accord collectif ; qu'en constatant que dans l'accord atypique du 29 mars 2011 figurait l'indemnité transactionnelle que l'employeur s'était engagé à verser à chaque salarié d'un montant de 22. 500 euros bruts et que dans l'accord collectif du 14 avril 2011, cette indemnité transactionnelle n'y était pas mentionnée et en décidant néanmoins que l'accord collectif se substituait à l'accord atypique de sorte que les salariés n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un engagement de l'employeur qui aurait subsisté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'accord atypique ne peut pas subordonner la mise en oeuvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion préalable de contrats individuels de transaction ; que l'accord atypique du 29 mars 2011 subordonnait le versement de l'indemnité litigieuse à la signature d'une transaction, de sorte que les salariés ne pouvaient être privés du bénéfice de cet avantage ; qu'en jugeant qu'en signant la transaction, la partie salariée n'avait pas renoncé à un engagement de l'employeur qui aurait subsisté et en refusant de prononcer la nullité des transactions conclues, la cour d ‘ appel a violé l'article 2044 du code civil ;
4°) ALORS QUE la transaction suppose des concessions réciproques non dérisoires et appréciables ; que l'accord atypique du 29 mars 2011 prévoyait le versement d'une indemnité d'un montant identique à celui figurant dans les transactions conclues par les exposants ; que les transactions devaient donc être déclarées nulles dans la mesure où la société Ideal Standard Industries France n'y avait consenti aucun concession, l'indemnité transactionnelle prévue étant précédemment due en application de l'engagement pris par l'entreprise le 29 mars 2011 ; qu'en refusant de prononcer la nullité des transactions, la cour d ‘ appel a violé les articles 2044 du code civil et 1134 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exposition à l'amiante ou à d'autres produits toxiques ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur reconnaît que la partie salariée s'avère recevable en sa demande de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice d'anxiété né selon elle d'une exposition au risque d'amiante ou à d'autres produits toxiques ; que de ce chef le conseil de prud'hommes a d'une part retenu, par une mention du dispositif du jugement donc susceptible de recevoir l'autorité de chose jugée, que la partie salariée avait été exposée à l'amiante et à d'autres produits cancérogènes, ce que critique l'employeur et approuve la partie salariée ; qu'en revanche les premiers juges ont débouté la partie salariée-qui leur en fait grief, tandis que l'employeur sollicite là la confirmation-de sa demande de dommages et intérêts faute de preuve suffisante de l'existence de son préjudice ; que l'appréciation de tous ces points se trouve donc dévolue à la cour, étant observé que l'employeur n'a pas repris la fin de non recevoir tendant de ces chefs à exclure la compétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit des juridictions de sécurité sociale ; que les premiers juges ont rappelé, sans encourir de griefs, l'évolution législative et réglementaire en matière de protection des travailleurs contre l'amiante ainsi que l'obligation de sécurité résultat dont est débiteur l'employeur, et sur laquelle la partie salariée fonde sa prétention ; que le conseil de prud'hommes a relevé-à l'instar de ce que souligne l'employeur-qu'il est de principe que le préjudice d'anxiété, qui est exclusivement le cadre juridique dans lequel s'inscrit la partie salariée, ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante mais qu'il est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; que la connaissance de ce risque s'avère certaine pour un salarié pendant la période précédant la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante dont il est atteint, ce qui n'est pas en l'espèce le cas, ou pour un salarié ayant oeuvré dans une entreprise inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA conformément à la loi du 23 décembre 1998 ; qu'au jour où la cour statue l'employeur n'est pas inscrit sur ladite liste et celui-ci fait avec pertinence valoir que les premiers juges qui ont fait cette constatation en ont tiré d'inexactes constatations, et qu'à tout le moins leur motivation n'est pas exempte de contradictions ; que le 3 novembre 2012, le ministre du travail saisi par le CHSCT a refusé d'inscrire l'employeur sur la liste des établissements ouvrant droit à la CAATA et par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté le recours en annulation contre la décision ministérielle ; que le conseil de prud'hommes en a seulement déduit que la partie salariée n'était pas dispensée de prouver son exposition au risque créé par l'amiante omettant qu'il lui incombait aussi d'établir la date certaine de connaissance de ce risque ; que cette double preuve s'avère insuffisamment administrée ; qu'en effet, à l'instar de ce que relève l'employeur, en se bornant à décrire les procédures judiciaires introduites par le CHSCT pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déceler la présence d'amiante dans l'entreprise puis en se référant à cette expertise et aux observations de l'inspecteur du travail, la partie salariée ne met en exergue qu'un constat de présence d'amiante dans l'entreprise, plus particulièrement près des fours et wagonnets de cuisson, mais en demeurant taisante sur ses conditions particulières d'exécution de son contrat de travail (postes occupés précisément sur leur durée, la nature et la localisation des fonctions) comme sur la date de connaissance du risque-la seule dénomination de son poste figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paye étant à cet égard dépourvue de valeur probante suffisante-, la partie salariée ne satisfait pas à l'obligation probatoire ci-avant définie ; qu'il appert seulement de ses moyens une probabilité d'exposition au risque, ce qui au vu des principes précédemment exposés s'avère insuffisant ; que consécutivement les premiers juges ont à bon droit débouté la partie salariée de sa demande de dommages et intérêts, et à cet égard la confirmation du jugement s'impose ; qu'en revanche c'est à tort-ce qui à cet égard commande là l'infirmation du jugement-qu'ils ont cru pouvoir juger que la partie salariée avait été exposée au risque amiante ce qui d'une part n'était pas certain et alors surtout que cette question ne constituait pas une prétention de la partie salariée, mais seulement un moyen au soutien de la demande de réparation du préjudice d'anxiété, cette dernière étant seule la prétention ;
1°) ALORS QUE le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de son préjudice d'anxiété lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que pour débouter les exposants de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudicie d'anxiété né de l'exposition aux poussières d'amiante, la cour d'appel a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur exposition au risque créé par l'amiante et la date certaine de connaissance de ce risque ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés fournissaient un constat de présence d'amiante dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient à l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs de démontrer avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour les protéger de leur exposition au risque des poussières d'amiante ; que pour débouter les exposants de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudicie d'anxiété né de l'exposition aux poussières d'amiante, la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés démontraient la présence d'amiante dans l'entreprise, a considéré qu'ils étaient « taisants » sur les conditions particulières d'exécution de leurs contrats de travail et sur la date de connaissance du risque ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d ‘ appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur, qui connaissait la présence d'amiante sur les sites de l'entreprise, avait pris les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés et éviter les expositions à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil.
Moyens communs produits aux pourvois n° F 15-19. 270 à Q 15-19. 278 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., P... et Mme O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré les 9 salariés exposants irrecevables en toutes leurs prétentions indemnitaires autres que celle au titre du préjudice d'anxiété lié à la connaissance de l'exposition au risque amiante ;
AUX MOTIFS QUE la présente instance a été introduite simultanément par plusieurs salariés le 23 mars 2012 après que le 22 avril 2011, suite à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur avait fermé son établissement sis à Revin (qu'il avait racheté et qui était antérieurement connue comme entreprise Porcher) dont l'activité était la fabrication d'éléments en céramique (lavabos, blocs WC, éviers...) ; que l'employeur sans opposition de la partie salariée, sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été irrévocablement statué sur le contentieux de l'autorisation administrative de licenciement, alors que le salarié était protégé ; que la cour administrative d'appel vient de rejeter le recours de la partie salariée ; qu'il n'apparait pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ; que les premiers juges ont exactement relaté que c'est le 5 juillet 2011, après que la rupture de son contrat de travail avait le 31 mai 2011 produit ses effets, que la partie salariée a conclu la transaction litigieuse dont le jugement cite fidèlement le libellé ; que la partie salariée au soutien de sa demande d'annulation de la transaction n'émet aucun moyen tendant à soutenir qu'elle aurait été conclue avant que la rupture du contrat de travail ne soit devenue effective ; que l'employeur fait à cet égard justement observer-et les pièces produites aux débats le confirment-que si la faculté de transiger sur les conséquences de la rupture du contrat de travail a été évoquée au cours des discussions avec les partenaires sociaux visant à l'élaboration du PSE, ce qui sera ci-après évoqué, rien ne permet de retenir que la négociation individuelle de la transaction litigieuse aurait été conduite avant la date d'effets de la rupture contractuelle ; que du reste tous les salariés concernés n'ont pas conclu de transaction pour régler les conséquences de la rupture et pour certains (Mme Aurélie Y..., M. Z..., Mme Brigitte A..., M. Bernard B..., M. Philippe C...), le montant de l'indemnité transactionnelle convenue s'avère supérieur à celui de 22. 500 euros qui avait été avancé par l'employeur dans les discussions avec les partenaires sociaux ; qu'il est également acquis aux débats que la transaction dont s'agit avait pour objet-sur lequel elle se referme-toutes les réclamations pouvant naître à l'occasion de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail, et que telle était l'étendue corrélative de la renonciation du salarié à agir, de sorte qu'à l'exception de la demande au titre du préjudice d'anxiété, c'est la recevabilité de toutes les prétentions indemnitaires de la partie salariée qui se trouve subordonnée à l'échec ou au succès des moyens tendant à l'annulation de ladite transaction ; que c'est sans encourir de griefs que les premiers juges ont énoncé les principes régissant les conditions requises s'agissant des concessions réciproques pour que la transaction puisse être ou non considérée comme valide et produire l'effet extinctif subséquent ; que pour exclure que l'employeur avait fait une concession significative et nécessairement en déduire que la transaction était nulle, le conseil de prud'hommes, approuvé par la partie salariée, a retenu que celui-là n'avait versé en exécution de ladite transaction que l'indemnité complémentaire destinée à améliorer les effets du PSE qu'il s'était engagé à payer en vertu de l'accord atypique issu de la réunion tenue avec certains représentants des salariés le 29 mars 2011 et consigné dans un document titré " Relevé de conclusions " sans que rien ne soit venu remettre en cause la force obligatoire de cette obligation envers la SAS Ideal Standard Industries France ; que si le cadre juridique s'avérait tel, l'analyse des premiers juges serait pertinente ; que l'employeur, au soutien de l'infirmation du jugement de ce chef, fait à bon droit valoir que les premiers juges se sont mépris en ignorant les règles régissant la hiérarchie des effets juridiques de l'accord atypique et de l'accord collectif et de leur succession, ce moyen suffisant à le faire pleinement prospérer en son appel, étant observé que la preuve de l'attitude dolosive de la SAS Ideal Standard Industries France, toujours invoquée par la partie salariée n'est pas suffisamment rapportée ; qu'en effet au moyen des pièces produites dont la validité ne se trouve aucunement discutée par la partie salariée, l'employeur fait ressortir qu'après le relevé de conclusions du 29 mars 2011- dont il est acquis aux débats qu'il n'a pas la nature juridique, ni les effets d'un accord collectif-les partenaires ont poursuivi leurs négociations autour de la teneur finale du PSE ; qu'ainsi le 7 avril 2011 a été réuni extraordinairement le comité central d'entreprise dont le procès verbal permet de se convaincre, ainsi que le fait valoir l'employeur, qu'était recherchée l'adoption du PSE par voie d'accord collectif et pas seulement par voie d'engagement unilatéral de la SAS Ideal Standard Industries France ; qu'ainsi M. D..., président directeur général, après avoir soumis chaque point à l'accord des représentants du personnel et des syndicats, rappelait notamment au sujet de la durée du PSE que s'il n'y avait pas d'accord la société pourrait appliquer le PSE ; qu'au cours d'une nouvelle réunion du comité central d'entreprise le 13 avril 2011, il a été acté dans le procès verbal que M. D... soulignait que par M. E..., directeur des ressources humaines, était remis " le document sur l'accord d'entreprise qui a déjà été discuté avec les délégués syndicaux dont je vous fais la lecture. J'aimerais recueillir votre avis pour signer cet accord avec les délégués syndicaux " ; qu'en considération des attestations des témoins et de l'accord collectif qui sera conclu le 14 avril 2011, il n'est pas douteux que le document susvisé se référait au relevé de conclusions du 29 mars 2011 ; qu'ainsi M. Xavier F..., délégué syndical CGT, présent en cette qualité tant à la réunion du 29 mars 2011 qu'à celle du 13 avril 2011, puis signataire de l'accord collectif du 14 avril 2011 relate dans deux attestations de manière circonstanciée et dépourvue d'équivoque, que le 29 mars 2011, ont été consignés les points d'accord dans un document (le relevé de conclusions) n vue d'améliorer le plan social mais que si y figure la transaction la commune volonté des parties n'était pas de l'inclure dans l'accord sur le contenu du PSE, et que dans ce cadre lors de la réunion du 13 avril 2011 aucune décision n'a été prise sans l'avis favorable de l'avocat des salariés, Maître Brun (consulté téléphoniquement lors de suspension de séance) sur le contenu du Livre 1- PSE-et qu'il n'a jamais été décidé que la transaction fasse partie du PSE et que c'est en cet état que le 14 avril 2011 a été signé l'accord collectif ; que M. G..., délégué représentant d'ISIF, membre du comité central d'entreprise et présent à la réunion du 13 avril 2011 confirme également sans équivoque la déclaration de M. F... à savoir que ce dernier au cours de la suspension de séance a consulté Maître Brun pour obtenir son accord sur le contenu du PSE (Livre I) « qu'il nous a donné et que la transaction n'a jamais fait partie du PSE, ce que confirment les comptes rendus » ; que le 14 avril 2011 a été signé – M. F... figure bien parmi les signataires-l'accord collectif ayant pour objet les mesures d'accompagnement du PSE " négociées entre les parties... intégralement décrites dans le projet de PSE " tel qu'il résulte des réunions des 13 et 14 avril 2011 et sans que n'y figure l'indemnité transactionnelle litigieuse ; que la validité, et donc la force obligatoire de cet accord collectif envers l'employeur et les salariés, n'a pas été contestée ; qu'il appert de tout ce qui précède-les points en discussion entre les parties depuis le 29 mars 2011, et l'accord final adopté le 14 avril 2011- que l'accord atypique du 29 mars 2011 et l'accord collectif du 14 avril 2011 avaient le même objet ; qu'ainsi que le fait valoir l'employeur, il s'infère du constat qui précède que l'accord collectif, qui possède une valeur normative supérieure à l'accord atypique contenant un engagement de l'employeur, se substitue à ce dernier sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation, ni qu'il y ait lieu de rechercher si les clauses de l'accord collectif sont ou non plus favorables que celles de l'engagement de l'employeur ; que consécutivement l'employeur soutient exactement qu'après l'adoption de l'accord collectif du 14 avril 2011 ne demeurait que son offre de conclure une transaction avec les salariés, exclusive d'engagement de régler en tout état de cause une indemnité de 22. 500 euros, et dont la négociation conduite après la prise d'effets de la rupture conventionnelle dans les conditions déjà décrites en exorde de la motivation du présent arrêt, a abouti à l'engagement par la partie salariée de ne pas contester judiciairement l'exécution et la rupture du contrat de travail, contre le paiement par la SAS Ideal Standard Industries France d'une indemnité d'un montant significatif, ce qui caractérise une concession suffisante pour rendre valide la transaction, étant souligné que l'employeur a exécuté celle-ci ; qu'au vu de tout ce qui précède, il est patent qu'en signant la transaction la partie salariée n'a pas renoncé à un droit tenu de l'accord collectif ayant approuvé le PSE, ni d'un engagement de l'employeur qui aurait subsisté ; que la partie salariée n'établit pas-alors qu'elle supporte exclusivement la charge de cette preuve-une fraude, ou malice, qui aurait permis d'exclure dolosivement l'indemnité transactionnelle litigieuse des mesures prévues par le PSE ; que la circonstance que le relevé de conclusions du 29 mars 2011- incluant l'indemnité transactionnelle-, et tel que le prévoyait cet accord atypique, avait été soumis à l'approbation des salariés ne caractérise pas la manoeuvre alléguée ; qu'il est patent-et du reste la partie salariée ne soutient pas le contraire-que l'approbation des salariés n'a pas d'effet autre que de confirmer l'accord atypique auquel s'est substitué l'accord collectif du 14 avril 2011, ce dernier ayant le même objet qui a seul force obligatoire ; que d'ailleurs le relevé de conclusions du 29 mars 2011 prévoyait sa soumission à l'approbation des salariés, " qui fera l'objet d'un accord collectif après les consultations nécessaires "- ce qui confirme de plus fort l'identité d'objet entre l'accord atypique et l'accord collectif postérieur-mais n'excluait pas qu'avant l'adoption de l'accord collectif ayant pour objet le PSE convenu, les négociations aboutissent à ne pas reprendre toutes les prévisions de l'accord atypique du 29 mars 2011 ; que les modalités d'adoption de l'accord collectif du 14 avril 2011, contre lequel n'a pas été formée de procédure d'opposition, exclusives de dissimulation ne recèlent donc pas de fraude ; que l'ensemble de cette analyse suffit, en infirmant de ce chef le jugement entrepris, à justifier d'écarter les moyens de nullité de la transaction litigieuse, de sorte qu'elle a autorité de chose jugée entre les parties ; que par voie de dépendance nécessaire la partie salariée doit être déclarée irrecevable en toutes ses prétentions indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE l'accord collectif ne peut mettre fin à un accord atypique sans dénonciation préalable que lorsque l'objet des deux accords est identique ; que dans l'accord atypique, intitulé « relevé de conclusions » du 29 mars 2011, l'employeur s'était engagé à payer à chaque salarié sous forme d'indemnité transactionnelle une somme de 22. 500 euros bruts et que dans l'accord collectif sur les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi, signé le 14 avril 2011, cette indemnité n'était pas prévue ; qu'il en résulte que l'accord collectif du 14 avril 2011 n'avait pas pour objet de remettre en cause l'indemnité accordée aux salariés par le relevé de conclusions du 29 mars 2011, de sorte que celle-ci leur était acquise ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que l'accord atypique du 29 mars 2011 et l'accord collectif du 14 avril avaient le même objet, la cour d ‘ appel a violé le relevé de conclusions du 29 mars 2011, l'article 1134 du code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux et des accords atypiques ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la conclusion d'un accord collectif laisse subsister les usages ou accords atypiques sur les points non stipulés par l'accord collectif ; qu'en constatant que dans l'accord atypique du 29 mars 2011 figurait l'indemnité transactionnelle que l'employeur s'était engagé à verser à chaque salarié d'un montant de 22. 500 euros bruts et que dans l'accord collectif du 14 avril 2011, cette indemnité transactionnelle n'y était pas mentionnée et en décidant néanmoins que l'accord collectif se substituait à l'accord atypique de sorte que les salariés n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un engagement de l'employeur qui aurait subsisté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'accord atypique ne peut pas subordonner la mise en oeuvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion préalable de contrats individuels de transaction ; que l'accord atypique du 29 mars 2011 subordonnait le versement de l'indemnité litigieuse à la signature d'une transaction, de sorte que les salariés ne pouvaient être privés du bénéfice de cet avantage ; qu'en jugeant qu'en signant la transaction, la partie salariée n'avait pas renoncé à un engagement de l'employeur qui aurait subsisté et en refusant de prononcer la nullité des transactions conclues, la cour d ‘ appel a violé l'article 2044 du code civil ;
4°) ALORS QUE la transaction suppose des concessions réciproques non dérisoires et appréciables ; que l'accord atypique du 29 mars 2011 prévoyait le versement d'une indemnité d'un montant identique à celui figurant dans les transactions conclues par les exposants ; que les transactions devaient donc être déclarées nulles dans la mesure où la société Ideal Standard Industries France n'y avait consenti aucun concession, l'indemnité transactionnelle prévue étant précédemment due en application de l'engagement pris par l'entreprise le 29 mars 2011 ; qu'en refusant de prononcer la nullité des transactions, la cour d ‘ appel a violé les articles 2044 du code civil et 1134 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exposition à l'amiante ou à d ‘ autres produits toxiques ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur reconnaît que la partie salariée s'avère recevable en sa demande de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice d'anxiété né selon elle d'une exposition au risque d'amiante ou à d'autres produits toxiques ; que de ce chef le conseil de prud'hommes a d'une part retenu, par une mention du dispositif du jugement donc susceptible de recevoir l'autorité de chose jugée, que la partie salariée avait été exposée à l'amiante et à d'autres produits cancérogènes, ce que critique l'employeur et approuve la partie salariée ; qu'en revanche les premiers juges ont débouté la partie salariée-qui leur en fait grief, tandis que l'employeur sollicite là la confirmation-de sa demande de dommages et intérêts faute de preuve suffisante de l'existence de son préjudice ; que l'appréciation de tous ces points se trouve donc dévolue à la cour, étant observé que l'employeur n'a pas repris la fin de non recevoir tendant de ces chefs à exclure la compétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit des juridictions de sécurité sociale ; que les premiers juges ont rappelé, sans encourir de griefs, l'évolution législative et réglementaire en matière de protection des travailleurs contre l'amiante ainsi que l'obligation de sécurité résultat dont est débiteur l'employeur, et sur laquelle la partie salariée fonde sa prétention ; que le conseil de prud'hommes a relevé-à l'instar de ce que souligne l'employeur-qu'il est de principe que le préjudice d'anxiété, qui est exclusivement le cadre juridique dans lequel s'inscrit la partie salariée, ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante mais qu'il est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; que la connaissance de ce risque s'avère certaine pour un salarié pendant la période précédant la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante dont il est atteint, ce qui n'est pas en l'espèce le cas, ou pour un salarié ayant oeuvré dans une entreprise inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA conformément à la loi du 23 décembre 1998 ; qu'au jour où la cour statue l'employeur n'est pas inscrit sur ladite liste et celui-ci fait avec pertinence valoir que les premiers juges qui ont fait cette constatation en ont tiré d'inexactes constatations, et qu'à tout le moins leur motivation n'est pas exempte de contradictions ; que le 3 novembre 2012, le ministre du travail saisi par le CHSCT a refusé d'inscrire l'employeur sur la liste des établissements ouvrant droit à la CAATA et par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté le recours en annulation contre la décision ministérielle ; que le conseil de prud'hommes en a seulement déduit que la partie salariée n'était pas dispensée de prouver son exposition au risque créé par l'amiante omettant qu'il lui incombait aussi d'établir la date certaine de connaissance de ce risque ; que cette double preuve s'avère insuffisamment administrée ; qu'en effet, à l'instar de ce que relève l'employeur, en se bornant à décrire les procédures judiciaires introduites par le CHSCT pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déceler la présence d'amiante dans l'entreprise puis en se référant à cette expertise et aux observations de l'inspecteur du travail, la partie salariée ne met en exergue qu'un constat de présence d'amiante dans l'entreprise, plus particulièrement près des fours et wagonnets de cuisson, mais en demeurant taisante sur ses conditions particulières d'exécution de son contrat de travail (postes occupés précisément sur leur durée, la nature et la localisation des fonctions) comme sur la date de connaissance du risque-la seule dénomination de son poste figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paye étant à cet égard dépourvue de valeur probante suffisante-, la partie salariée ne satisfait pas à l'obligation probatoire ci-avant définie ; qu'il appert seulement de ses moyens une probabilité d'exposition au risque, ce qui au vu des principes précédemment exposés s'avère insuffisant ; que consécutivement les premiers juges ont à bon droit débouté la partie salariée de sa demande de dommages et intérêts, et à cet égard la confirmation du jugement s'impose ; qu'en revanche c'est à tort-ce qui à cet égard commande là l'infirmation du jugement-qu'ils ont cru pouvoir juger que la partie salariée avait été exposée au risque amiante ce qui d'une part n'était pas certain et alors surtout que cette question ne constituait pas une prétention de la partie salariée, mais seulement un moyen au soutien de la demande de réparation du préjudice d'anxiété, cette dernière étant seule la prétention ;
1°) ALORS QUE le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de son préjudice d'anxiété lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que pour débouter les exposants de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudicie d'anxiété né de l'exposition aux poussières d'amiante, la cour d'appel a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur exposition au risque créé par l'amiante et la date certaine de connaissance de ce risque ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les salariés fournissaient un constat de présence d'amiante dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient à l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs de démontrer avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour les protéger de leur exposition au risque des poussières d'amiante ; que pour débouter les exposants de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudicie d'anxiété né de l'exposition aux poussières d'amiante, la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés démontraient la présence d'amiante dans l'entreprise, a considéré qu'ils étaient « taisants » sur les conditions particulières d'exécution de leurs contrats de travail et sur la date de connaissance du risque ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d ‘ appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur, qui connaissait la présence d'amiante sur les sites de l'entreprise, avait pris les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés et éviter les expositions à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19182;15-19183;15-19184;15-19185;15-19186;15-19187;15-19188;15-19189;15-19190;15-19191;15-19192;15-19193;15-19194;15-19195;15-19196;15-19197;15-19198;15-19199;15-19200;15-19201;15-19202;15-19203;15-19204;15-19205;15-19206;15-19207;15-19208;15-19209;15-19210;15-19211;15-19212;15-19213;15-19214;15-19215;15-19216;15-19217;15-19218;15-19219;15-19220;15-19221;15-19222;15-19223;15-19224;15-19225;15-19226;15-19227;15-19228;15-19229;15-19230;15-19231;15-19232;15-19233;15-19234;15-19235;15-19236;15-19237;15-19238;15-19239;15-19240;15-19241;15-19242;15-19243;15-19244;15-19245;15-19246;15-19247;15-19248;15-19249;15-19250;15-19251;15-19252;15-19253;15-19254;15-19255;15-19256;15-19257;15-19258;15-19259;15-19260;15-19261;15-19262;15-19263;15-19264;15-19265;15-19266;15-19267;15-19268;15-19269;15-19270;15-19271;15-19272;15-19273;15-19274;15-19275;15-19276;15-19277;15-19278
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, Avril


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°15-19182;15-19183;15-19184;15-19185;15-19186;15-19187;15-19188;15-19189;15-19190;15-19191;15-19192;15-19193;15-19194;15-19195;15-19196;15-19197;15-19198;15-19199;15-19200;15-19201;15-19202;15-19203;15-19204;15-19205;15-19206;15-19207;15-19208;15-19209;15-19210;15-19211;15-19212;15-19213;15-19214;15-19215;15-19216;15-19217;15-19218;15-19219;15-19220;15-19221;15-19222;15-19223;15-19224;15-19225;15-19226;15-19227;15-19228;15-19229;15-19230;15-19231;15-19232;15-19233;15-19234;15-19235;15-19236;15-19237;15-19238;15-19239;15-19240;15-19241;15-19242;15-19243;15-19244;15-19245;15-19246;15-19247;15-19248;15-19249;15-19250;15-19251;15-19252;15-19253;15-19254;15-19255;15-19256;15-19257;15-19258;15-19259;15-19260;15-19261;15-19262;15-19263;15-19264;15-19265;15-19266;15-19267;15-19268;15-19269;15-19270;15-19271;15-19272;15-19273;15-19274;15-19275;15-19276;15-19277;15-19278


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19182
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