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08/06/2016 | FRANCE | N°15-15.972

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 juin 2016, 15-15.972


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10275 F

Pourvoi n° W 15-15.972







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... P..., domicilié

[...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... P..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q.....

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10275 F

Pourvoi n° W 15-15.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... P..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q... P..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. P..., de Me Brouchot, avocat de Mmes G... et Q... P... ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes G... et Q... P... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à la Cour d'appel de Riom statuant sur la tierce opposition de M. W... P... au jugement d'adoption simple de Mlle Q... P... par Mme G... P..., d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition et, par conséquent, condamné M. W... P... à payer à Mme G... P... et à Mlle Q... P... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE pour déclarer recevable la tierce opposition formée par M. P..., le tribunal a relevé que celui-ci avait intérêts à agir en application de l'article 583 du code de procédure civile ; que toutefois l'article 353-2 du code civil prévoit que la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ; que cet article qui restreint les cas d'ouverture de la tierce opposition en matière d'adoption, déroge aux conditions générales relatives à cette voie de recours prévues par l'article 583 du code de procédure civile; qu'ainsi la tierce opposition ne pourra être déclarée recevable que si l'appelant démontre que sa mère a usé de manoeuvres frauduleuses à son encontre en vue d'obtenir le prononcé de l'adoption ; que la recevabilité de cette voie de recours ne doit pas être confondue avec le bien fondé de la demande en adoption; qu'il ressort de l'examen du dossier que M. P... qui n'avait pas à consentir à l'adoption du fait de la majorité de sa fille, n'a pas été associé à la procédure d'adoption simple ; que pour autant son existence n'a pas été dissimulée au tribunal puisque son nom a été mentionné dans la requête en adoption ; qu'il était donc loisible à la juridiction de le convoquer ou de faire recueillir son avis sur l'adoption sollicitée ; que la preuve d'un comportement frauduleux de Mme G... P... lors de l'engagement de la procédure n'est pas établi ; qu'ensuite, il résulte de nombreuses attestations émanant notamment de l'entourage familial de Q..., que la jeune fille a été recueillie et élevée depuis son plus jeune âge par ses grands-parents, qui l'ont entièrement prise en charge sur le plan affectif et éducatif, et ont émis à diverses reprises le souhait de l'adopter afin de consacrer le lien qui les unissait ; que si ces éléments peuvent être quelque peu nuancés par les témoignages produits par l'appelant selon lesquels M. P... entretenait avec sa fille des relations de complicité, se souciait du déroulement de ses études et lui avait apporté une aide financière, ils ne peuvent cependant remettre en question l'existence d'un lien affectif particulièrement étroit entre Q... et ses grands-parents, au foyer desquels elle a toujours vécu ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la démarche entreprise par Mme G... P... ait été accompagnée de manoeuvres frauduleuses tendant à dénaturer le sens de l'adoption tel que voulu par le législateur ; que M. P... fait valoir que l'adoption a été obtenue en fraude à la loi pour des raisons successorales ;
que cependant le fait de consentir à un adopté des avantages matériel réduisant les droits d'un héritier n'est pas constitutif de fraude ; qu'il sera au surplus rappelé que M. P... demeure héritier réservataire de sa mère et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a bénéficié de donations de ses parents ;

1/ ALORS QU'en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la tierce opposition dès lors que les conditions de recevabilité de la tierce opposition en matière d'adoption, telles que prévues par l'article 353-2 du Code civil applicable en matière d'adoption simple en l'état des dispositions de l'article 361 du même Code, dérogeraient aux conditions de recevabilité de la tierce opposition prévues par l'article 583 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants; qu'en retenant que la recevabilité de la voie de recours était soumise à la démonstration de manoeuvres frauduleuses à l'encontre du tiers opposant en vue d'obtenir le prononcé de l'adoption, la cour d'appel a restreint le champ d'application du recours, violant ainsi l'article 353-2 du Code civil applicable en matière d'adoption simple en l'état des dispositions de l'article 361du même Code ;

3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant et le tiers s'il laisse deux enfants; qu'après avoir constaté que M. P... se prévalait d'une fraude par rapport aux dispositions sur la réserve héréditaire et la quotité disponible, la cour d'appel devait rechercher si l'adoption de la fille de M. P... par la mère de M. P... avait été consentie, dans un contexte conflictuel, au prix d'un bouleversement anormal de l'ordre des générations dans la structure familiale, aux fins essentielles de réduire la réserve légale de M. P... et d'augmenter la quotité disponible au bénéfice de Mlle P... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de l'existence de la réserve légale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 353-2 du Code civil applicable en matière d'adoption simple en l'état des dispositions de l'article 361 du même Code, ensemble les articles 912 et 913 du même Code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.972
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-15.972, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.972
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