La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2016 | FRANCE | N°15-14001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 15-14001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gestionnaire de trésorerie par la société Yria en vertu d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2010 ; que, pour demander la requalification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embau

che et que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gestionnaire de trésorerie par la société Yria en vertu d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2010 ; que, pour demander la requalification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié fait observer que son contrat de travail à durée déterminée daté du 23 avril à effet au 1er mai 2010 ne lui a en réalité été remis par son employeur que le 25 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l'article L. 1242-13 du code du travail, mais que l'attestation de la MSA Ain et Rhône accusant réception de la déclaration préalable d'embauche du salarié mentionne très exactement que celui-ci a été engagé pour une durée déterminée de 365 jours à compter du 1er mai 2010 à 8 heures ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat à durée déterminée avait été transmis au salarié par l'employeur dans le délai de deux jours suivant l'embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes du salarié relatives à la fin de la relation de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société devra établir de nouveaux bulletins de salaire relativement aux frais d'entreprise, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Yria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yria à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antonio X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2°) sur la qualification du contrat de travail : que Monsieur X... prétend être entré au service de la société Yria dès le 31 octobre 2009 ainsi que l'établissent les courriers électroniques qu'il verse aux débats démontrant qu'il rendait compte quotîdiennement à son employeur de son activité et de ses résultats; que la relation de travail nia pu être conclue dès l'origine que pour une durée indéterminée en raison de l'absence de remise de quelque écrit que ce soit dans les deux jours suivant son embauche ; cependant qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué une activité professionnelle au service de la société YRIA dans le cadre d'une subordination juridique et en présence de rémunération dès le 31 octobre 2009, pour avoir suivi des formations complémentaires et seulement des transactions fictives dont il tenait régulièrement informée la société YRIA du mois de septembre 2009 au mois d'avril 20'10, à l'évidence qu'il était demandeur d'emploi ; que l'appelant soutient encore que le contrat de travail à durée déterminée datée du 23 avril 2010 serait irrégulier et qu'il conviendrait de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir que le motif invoqué de « création de poste » démontrerait que son engagement avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de la société ; que le poste de gestionnaire de trésorerie n'a pas été véritablement créé dans la mesure où il n'est pas contesté que Monsieur Y..., gérant de la société, assurait précédemment cette fonction et exerçait à cette occasion une activité de « traiding» ; que la société Yria prétend que l'engagement de Monsieur X... pour une durée déterminée correspondait en réalité à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir faire face à un accroissement temporaire de l'activité de son gérant, dont elle ne justifie cependant pas ; qu'en tout état de cause il ne saurait être reproché à la société Yria d'avoir recouru à un contrat de travail à durée déterminée pour l'embauche de Monsieur X... dans la mesure où ce dernier a été recruté dans le cadre du dispositif d'accompagnement des travailleurs bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) mis en place par CAP EMPLOI dont l'objet est d'assurer le diagnostic d'orientation et l'accompagnement des personnes handicapées et des employeurs souhaitant les recruter ; que Monsieur X... a été ainsi embauché dans le cadre d'une convention d'aide et de retour à l'emploi durable (CARED) régularisée entre la société Yria et la Région Rhône-Alpes applicable pour un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à six mois et s'adressant aux personnes handicapées ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Yria et Monsieur X... est dès lors destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et correspond aux dispositions de l'article L. 1242-2 autorisant à titre dérogatoire le recours aux contrats de travail à durée déterminée ; que le moyen ne peut dès lors être retenu ; Monsieur X... fait également observer que son contrat à durée déterminée datée du 23 avril 2010 à effet au 1er mai 2010 ne lui a en réalité été remis par son employeur que le 15 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l'article L. 1242-13 du code du travail dont le non-respect est sanctionné par la requalification ; mais attendu que l'attestation de la MSA Ain et Rhône accusant réception de la déclaration préalable d'embauche du salarié mentionne très exactement que celui-ci a été engagé pour une durée déterminée de 365 jours à compter du 1er mai à 8 heures ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut davantage être retenu Attendu que Monsieur X... fait également observer que son contrat de travail à durée déterminée datée du 23 avril 2010 à effet au 1er mal 2010 ne lui a en réalité été remis par son employeur que le 15 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l'article L. 1242-13 du code du travail dont le non-respect est sanctionné par la requalification ; mais l'attestation de la MSA Ain et Rhône accusant réception de la déclaration préalable d'embauche du salarié mentionne très exactement que celui-ci a été engagé pour une durée déterminée de 365 jours à compter du 1er mai 2010 à 8 heures ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut davantage être retenu ; enfin que l'appelant prétend avoir fourni une prestation de travail au-delà du terme convenu du 30 avril 2011 et il produit à cet effet de nombreux courriers électroniques adressés à son employeur pour lui rendre compte quotidiennement de ses opérations, ses factures téléphoniques, ainsi qu'un relevé de compte et de l'état de la situation financière de l'entreprise jusqu'au 22 juin 2011 ; que Monsieur X..., qui avait conservé le matériel informatique de la société au-delà du terme de son contrat de travail et était de ce fait en mesure de procéder à des opérations ou à l'envoi de courrier électronique, ne justifie cependant d'aucune demande qui lui aurait été faite par son employeur après le 30 avril 2011 ; qu'en outre, il n'a jamais réclamé le règlement d'un quelconque salaire postérieur à cette date avant de saisir la juridiction prud'homale; qu'enfin, dans sa lettre recommandée de mise en demeure du 11 juillet 2011, Monsieur X... a demandé à son employeur la remise d'un certain nombre de documents et sommes qu'il aurait dû recevoir "conformément aux articles L.122-16, L. 143-3 et R, 351-5 du code du travail … à l'expiration du contrat de travail nous liant, soit le 30 avril 2011 date de fin de mon contrat à durée déterminée de 12mois" ; qu'il a renouvelé l'aveu que son contrat de travail à durée déterminée avait pris fin le 30 avril 2011 dans une nouvelle lettre recommandée qu'il a fait parvenir à son employeur le 10 août 2011 en lui écrivant expressément: "vous auriez dû me remettre à la fin de mon contrat de travail soit le 30 avril 2011 l'ensemble des documents et des sommes inhérents à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée de 12 mois nous liant" ; qu'il est dès lors mal fondé à prétendre à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif que celui-ci se serait poursuivi après son terme et ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 29 juin 2011 ; que le jugement déféré mérite dès lors encore confirmation sur ces points; 3°) sur la fin de la relation de travail : les relations de travail ayant existé entre les parties n'ayant pris fin qu'en raison de la survenance au 30 avril 2011 du terme du contrat de travail à durée déterminée signée entre elles, Monsieur X... est mal fondé à prétendre qu'il aurait été licencié et à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt p.5, avant dernier § - p.7, 3°)) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail à durée déterminée a bien débuté le ler mai 2010 pour se terminer le 30 avril 20112 ; (…) que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que la relation de travail a continué au-delà du terme prévu au contrat ; Qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de ses demandes de requalification du contrat de travail, de rappel de salaires et d'indemnité de préavis ; (…) que l'indemnité de précarité ne peut être dûe dans le cadre de mesures de retour à l'emploi ; Monsieur X... sera également débouté de sa demande d'indemnité de précarité ; (…) que le contrat à durée déterminée a été correctement et loyalement exécuté par la société YRIA ; Qu'il n'y aucune inexécution fautive de la part de la société YRIA ; Que Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; (…) que le conseil considère que la relation de travail était à durée déterminée ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer à Monsieur X... une quelconque indemnité pour irrégularité de procédure et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (jugement p. 2-3).
ALORS QUE, d'une part, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en rejetant la demande de M. X... en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour non-respect de ces dispositions au prétexte que l'employeur aurait transmis à la mutuelle sociale agricole une déclaration préalable d'embauche du salarié, sans rechercher si l'exposant avait été destinataire, dans les deux jours ouvrables suivant son embauche, de son contrat de travail, auquel la déclaration d'embauche ne saurait se substituer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-13 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir à l'appui de sa demande de requalification du contrat de travail que celui-ci ne lui ayant été remis que le 15 juin par l'employeur, il avait pris soin d'indiquer sur le contrat la date du 30 juin et qu'ainsi le contrat produit par l'employeur mentionnant la date du 23 avril n'était pas l'original et il le sommait de le communiquer (cf. p.18, 2. – p.19, §1) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant par lequel le salarié démontrait que le contrat de travail n'avait pas été signé le 23 avril 2010 mais fin juin 2010 et n'avait donc pas pu lui être remis dans les 48 heures après l'embauche, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des premières branches du moyen lesquelles font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié relatives à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... relatives à la fin de la relation de travail en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14001
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°15-14001


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award