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08/06/2016 | FRANCE | N°15-11323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 15-11323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les agissements imputés à l'employeur n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que, prenant en compte les éléments fournis par l'une et l'autre parties, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas

fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les agissements imputés à l'employeur n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que, prenant en compte les éléments fournis par l'une et l'autre parties, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Y... et la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préjudice moral et de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle était victime depuis 2002 de faits de harcèlement moral répétés ayant eu des conséquences graves sur son état de santé ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce et au soutien de ses allégations, madame X... produit :- copie d'un brouillon de lettre non daté destiné à la gérante de la société dans laquelle elle se plaint du comportement de son fils Philippe Y... et des propos odieux et irrespectueux qu'il aurait tenus à son encontre ;- copie de la lettre du 12 avril 2005 adressée à l'inspection du Travail dénonçant les propos violents tenus par Monsieur Y... à son égard ;- l'attestation de Monsieur Z..., client belge, qui atteste avoir assisté le 02/ 03/ 2004 aux reproches formulés à madame X... en des termes grossiers et injurieux par monsieur Y... et avoir constaté à chacun de ses passages annuels que celui-ci faisait des remarques incongrues sur le travail de madame X... alors qu'il avait une relation plus amicale avec le personnel de son restaurant le POMMARD ;- l'attestation de madame A..., ancienne salariée, qui affirme avoir pendant les sept mois où elle a travaillé dans l'entreprise, entendu chaque jour Monsieur Y... insulter et menacer madame X... ;- celle de madame B... qui confirme avoir entendu les insultes et menaces de monsieur Y... notamment quand elle refusait de s'occuper de son père et de le conduire aux toilettes et avoir entendu celui-ci lui dire que madame X... était une tête de pioche, une personne à histoire, une folle.... ;- celle de madame C... précisant que le 17/ 07/ 2011, jour de l'enterrement de monsieur Y... père, madame X... lui avait confié qu'elle vivait un véritable cauchemar à son travail-ainsi que toutes les lettres adressées à l'inspection du Travail les 11/ 03/ 2010, 01/ 06/ 2010 et celles adressées à la gérante madame Y..., en juillet 2010 faisant état des mêmes plaintes à l'encontre de monsieur Y... ; qu'à hauteur d'appel, elle produit de nouvelles attestations de Madame D..., de Monsieur E... et de madame F... qui confirment que Monsieur Y... passait son temps à la critiquer, tant devant les collègues que devant les clients, qui soulignent l'ambiance malsaine qui y régnait et décrivant madame X... comme gentille, courtoise, chaleureuse et aimant son travail et le faisant bien ; que ces éléments concordants et précis sont de nature à établir la matérialité des faits et pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que toutefois, la société Y... produit quant à elle, des témoignages contredisant ceux apportés par madame X... ; qu'en effet, mesdames G..., H...et I..., salariés de la société, attestent d'une part, des conditions de travail sereines existant dans l'entreprise et d'autre part, n'avoir jamais entendu monsieur Y... tenir des propos incorrects ni vu celui-ci s'en prendre verbalement à madame X... ; que par ailleurs, les époux J..., clients du Domaine, déclarent dans leurs attestations respectives, que d'une part, madame X... critiquait devant eux, sans retenue ni respect, son employeur, et d'autre part, soulignent son comportement imprévisible, l'ayant vu quitter son travail sans explication à deux reprises, son agressivité, son sentiment de persécution et sa volonté de tenir le premier rôle dans la gestion de l'entreprise ; qu'ils notent également l'ambiguïté de son comportement à l'égard de son employeur, se montrant empressée lors de l'enterrement de monsieur Y... père, allant même avec la famille au salon funéraire et au cimetière alors que 15 jours plus tard, elle saisissait le conseil des prud'hommes et se prévalait d'une modification de son contrat de travail, s'étant vu imposé un rôle d'auxiliaire de vie ; que Monsieur K...également client de la société, confirme aussi dans son attestation, le positionnement de madame X... dans la gestion, intervenant dans des décisions qui manifestement ne relevaient pas de sa compétence, et avoir recueilli les plaintes de madame L..., compagne de monsieur Philippe Y... qui faisait état du comportement odieux de madame X... à son égard mais aussi à l'égard de son compagnon, y compris devant les clients et soulignant la jalousie dont elle faisait preuve ; que cette attitude dénigrante à l'égard de son employeur résulte également de l'attestation de monsieur M..., aussi client du Domaine qui déclare avoir entendu madame X... critiquer son employeur mais aussi sa compagne, madame L..., percevant la rivalité existant entre les deux femmes et avoir évoqué avec monsieur Y... l'attitude anti commerciale de madame X... ; que cette agressivité verbale constatée par les clients est aussi attestée par le témoignage de madame N...Sonia, employée viticole, qui décrit madame X... comme une femme imprévisible et dominatrice, s'appropriant tous les clients du Domaine mais aussi comme une collègue désagréable et n'en faisant qu'à sa tête ; que Madame O...agricultrice, confirme l'attitude déplacée et agressive de madame X... ayant assisté à une scène en juin 2010 au cours de laquelle elle a fait un scandale lorsqu'une collègue lui a proposé de la remplacer, madame X... voulant tout gérer ; qu'ainsi ces éléments concordants et précis et émanant également tant de collègues que de clients du Domaine, contredisent la réalité des faits allégués par madame X... de sorte que les agissements imputés à l'employeur n'étant pas prouvés ne peuvent pas être constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'enfin, les témoignages de madame P..., secrétaire de l'entreprise et de madame N...confirment qu'elle s'occupait spontanément du père de monsieur Y... répondant à ses besoins en interrompant de sa propre initiative, toutes ses occupations ; que de plus, son attitude lors des obsèques de ce dernier, se mêlant à la famille dans les moments les plus intimes, rend probantes les affirmations des deux témoins de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'attention et les soins apportés au père de monsieur Y... l'étaient à la seule demande de son employeur qui ainsi avait transformé son poste de vendeuse en auxiliaire de vie. Dès lors la modification du contrat du travail dont elle se prévaut n'est pas non plus établie ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail et accordé des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés et de débouter madame X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement illicite et en réparation du préjudice moral allégué ;
ALORS QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les attestations fournies par l'employeur contredisaient « la réalité des faits allégués par Mme X... de sorte que les agissements imputés à l'employeur n'étant pas prouvés ne peuvent être constitutifs d'un harcèlement moral », après avoir relevé que la salariée produisait des éléments concordants et précis tel que les « des propos odieux et irrespectueux » du fils de l'employeur ou de « propos violents tenus par M. Y... à son égard », « des reproches (…) en des termes injurieux et grossiers », « des remarques incongrues », des « insultes et menaces », l'employeur traitant la salariée de « tête de pioche », de « personne à histoire » et de « folle » et « pass (ant) son temps à la critiquer », et déduit que ces éléments « de nature à établir la matérialité des faits et pris dans leur ensemble permett (aient) de présumer l'existence d'un harcèlement moral », la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Y... à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires résultant de la pause quotidienne d'une heure non prise, d'heures supplémentaires non rémunérées et d'absence de majoration de ces heures au taux de 150 % ou de 125 %, pour la période de novembre 2005 à juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... met en compte un certain nombre d'heures supplémentaires générées par le fait qu'elle ne pouvait pas prendre sa pause déjeuner et restait donc au Domaine jusqu'à ce qu'elle ait terminé son travail et ce, de novembre 2005 à 2010, période non couverte par la prescription ; qu'elle rappelle que sa journée de travail était entrecoupée par les tâches d'aide à domicile qu'elle devait effectuer et précise que les heures supplémentaires n'étaient pas comptabilisées avant 2008 ; qu'elle réclame donc une somme de 16485, 87 euros correspondant aux heures effectuées les samedis et dimanches et majorées au taux de 150 % et celle de 13740, 36 euros correspondant aux heures effectuées la semaine et majorées au taux de 125 % soit au total 30 226, 25 euros ; qu'elle présente un décompte qui est calculé sur la base d'une heure par jour supplémentaire sachant qu'elle travaillait en règle générale du mercredi au dimanche soir et selon un horaire variant entre 7h et 8h en moyenne ; qu'elle reconnaît avoir porté sur l'agenda la pause déjeuner mais suivant les consignes de l'employeur qui imposait cette mention même si elle n'avait pas été prise ; que pour prouver ses allégations, elle se fonde sur les agendas mais aussi sur les déclarations de mesdames B... et A..., qui affirment qu'elles indiquaient leur heure de pause-déjeuner même si elle était fractionnée en 5 ou 6 fois voire en douze pauses de 5 minutes et que madame X... devait en outre, s'occuper de monsieur Y... père ; qu'or, la société Y... produit les agendas remplis par madame X... depuis 2004 jusqu'en 2010 qui démontrent qu'effectivement, elle mentionnait bien une pause déjeuner qui variait entre 30 minutes et une heure selon les mois et les années ; que Madame X... ne conteste pas que sa rémunération ait été calculée sur la base des horaires qu'elle reportait elle-même sur cet agenda comme tous les autres salariés de sorte qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de la pause déjeuner mentionnée étant observé que ni madame A... ni madame B... ne soutiennent que cette pause n'était pas prise précisant seulement qu'elle était souvent fractionnée pour pouvoir servir les clients qui se présentaient à ce moment ; qu'ainsi madame X... ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires mises en compte alors que l'employeur prouve les horaires effectués par sa salarié dont il est établi que c'était elle qui les inscrivait sur les agendas ; que dès lors, la demande de madame X... doit être rejetée et la décision du Conseil de Prud'hommes doit être confirmée sur ce point ;
1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires entre 2005 et 2010, pour non-paiement de l'heure quotidienne durant laquelle elle devait prendre sa pause déjeuner, inscrite sur les agendas, mais qu'elle contestait prendre en effectivement, la salariée faisant valoir que cette inscription résultait des consignes de son employeur et produisant, à l'appui de cette prétention, des attestations de ses collègues de travail, motif pris de ce que Mme X... ne « démontrait » pas la réalité des heures supplémentaires et que l'employeur prouvait les horaires effectués par sa salariée au moyen de ces mêmes agendas, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la seule salariée et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que l'employeur avait changé d'expert comptable à compter de juin 2008 et que seul le nouvel expert comptable avait, depuis cette date, pris en compte les heures supplémentaires déclarées par les salariés (p. 14, § 3) ; qu'elle sollicitait, en conséquence, pour la période antérieure au changement de comptable, soit de novembre 2005 à juin 2008, d'une part, un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, tenant aux pauses d'une heure par jour non prises et aux dépassements d'horaires, au taux majoré de 150 %, d'un montant de 12. 664, 65 euros (ibid., p. 14) et d'autre part, un rappel de salaire pour heures supplémentaires au taux majoré de 125 %, d'un montant de 8. 997, 61 euros tenant aux pauses non prises (ibid., p. 15) ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande, sans répondre à ces conclusions opérantes, qui contestaient la prise en compte par le comptable de l'entreprise des heures supplémentaires inscrites à l'agenda avant juin 2008, ce que l'employeur, qui ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, ne contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11323
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°15-11323


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11323
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