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08/06/2016 | FRANCE | N°15-10887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 15-10887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mars 2014), que M. X... a été engagé le 31 août 2010 par la société Europ'auto 58 en qualité de vendeur, selon un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 août 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de l

itige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mars 2014), que M. X... a été engagé le 31 août 2010 par la société Europ'auto 58 en qualité de vendeur, selon un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 août 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte établi par le salarié des heures qu'il prétend avoir réalisées, semaine par semaine, est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments et suffit, dès lors, à étayer sa demande, même si ce décompte est établi a posteriori et même s'il n'indique pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche, ni ne précise les clients visités par le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, que le salarié produisait un décompte établi a posteriori indiquant le numéro de la semaine et le nombre d'heures effectuées par semaine et un décompte dactylographié indiquant les sommes dues au titre des heures supplémentaires et que ces documents étaient totalement insuffisants, en ce qu'ils n'indiquaient pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche permettant d'apprécier les horaires réalisés, ni ne listaient les clients visités, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de prescription quinquennale ; que l'autonomie du salarié ne justifie pas que l'employeur s'abstienne de fournir au juge de tels éléments ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, après avoir constaté que la société Europ'auto ne produisait aucun relevé des horaires du salarié, qu'au regard des fonctions exercées par le salarié à l'extérieur de l'entreprise et de l'autonomie contractuelle dont il bénéficiait, l'établissement d'un horaire était inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant, par conséquent, que le salarié n'avait jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées, quand il ne pouvait être déduit du silence ou de l'absence de contestation du salarié sa renonciation au droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les décomptes produits par le salarié n'indiquaient pas pour chaque journée de travail les horaires qu'il prétendait avoir réalisés, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour étayer la demande ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Michel X... de ses demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il appartient à la cour de statuer sur le seul litige relatif aux heures supplémentaires, objet du jugement déféré afin que les parties bénéficient du double degré de juridiction pour le surplus du litige les opposant ; / attendu que M. X... revendique le paiement d'heures supplémentaires ; que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; / attendu qu'en vertu du contrat de travail signé des parties, M. Michel X... a été embauché à temps complet mais ne sera soumis à aucun horaire compte tenu de l'autonomie dont il dispose (article 4) et s'oblige pendant la durée d'exécution du contrat à ne pas dépasser les durées maximales de travail légales hebdomadaires applicables en cas de cumul d'emploi et à aviser l'employeur de tout nouvel engagement ; / qu'à l'appui de sa demande M. X... produit un décompte établi a posteriori indiquant le numéro de la semaine et le nombre d'heures effectuées par semaine et un décompte dactylographié indiquant les sommes dues au titre des heures supplémentaires ; que ces documents sont totalement insuffisants en ce qu'ils n'indiquent pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche permettant à la cour d'apprécier les horaires réalisés, ni ne listent les clients visités ; qu'également l'usage du téléphone professionnel est insuffisant à établir le caractère professionnel des appels ; / que certes l'employeur ne produit aucun relevé des horaires de M. X... ; que toutefois au regard des fonctions exercées par ce dernier à l'extérieur de l'entreprise et de l'autonomie contractuelle dont il bénéficiait, l'établissement d'un horaire aurait été inopérant ; qu'en outre les premiers juges ont justement relevé que l'employeur démontre que des heures supplémentaires revendiquées sont contredites par la prise de jours de congés inscrits à l'agenda de l'entreprise et confirmés par les bulletins de salaire ; qu'enfin Mme Y... atteste concernant M. X... que les « mises à jour de son fichier client étaient rares bien qu'il venait une fois par semaine au magasin » ; / que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Michel X... de sa demande d'heures supplémentaires ; que la décision déférée sera confirmée » (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « dans le contrat de travail de Monsieur X... figure la condition suivante : « M. X... est embauché à temps complet mais ne sera soumis à aucun horaire, compte tenu de l'autonomie dont il dispose » ; / attendu que dans ce contrat signé par Monsieur X..., celui-ci s'engageait « à ne pas dépasser la durée maximale de travail légale et hebdomadaire en cas de cumul d'emploi et à aviser l'employeur de tout nouvel engagement » ; / attendu qu'il est établi que Monsieur X... avait d'autres activités ; / attendu que pendant la durée de ces deux contrats, Monsieur X... n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées ; / attendu que Monsieur X... présente un décompte d'heures supplémentaires, semaine par semaine, sans précision jour par jour ; / attendu que la société Europ Auto 58 démontre que des heures supplémentaires revendiquées sont contredites par la prise de jours de congés inscrites à l'agenda de l'entreprise et confirmés par les bulletins de salaire ; / attendu que la production du relevé du téléphone professionnel de Monsieur X... montre surtout qu'il en faisait un grand usage sans qu'il soit démontré que l'utilisation en était professionnelle ; / attendu que l'implication professionnelle de Monsieur X... et la réalisation d'heures supplémentaires sont contredites par des résultats professionnels inférieurs à ses objectifs ; / attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de dire que la réalité des heures supplémentaires que Monsieur X... prétend avoir effectuées n'est pas établie ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande sur ce point » (cf. jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte établi par le salarié des heures qu'il prétend avoir réalisées, semaine par semaine, est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments et suffit, dès lors, à étayer sa demande, même si ce décompte est établi a posteriori et même s'il n'indique pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche, ni ne précise les clients visités par le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Michel X... de ses demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, que M. Michel X... produisait un décompte établi a posteriori indiquant le numéro de la semaine et le nombre d'heures effectuées par semaine et un décompte dactylographié indiquant les sommes dues au titre des heures supplémentaires et que ces documents étaient totalement insuffisants, en ce qu'ils n'indiquaient pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche permettant d'apprécier les horaires réalisés, ni ne listaient les clients visités, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de prescription quinquennale ; que l'autonomie du salarié ne justifie pas que l'employeur s'abstienne de fournir au juge de tels éléments ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Michel X... de ses demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, après avoir constaté que la société Europ'auto ne produisait aucun relevé des horaires de M. Michel X..., qu'au regard des fonctions exercées par M. Michel X... à l'extérieur de l'entreprise et de l'autonomie contractuelle dont il bénéficiait, l'établissement d'un horaire était inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant, par conséquent, que M. Michel X... n'avait jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées, quand il ne pouvait être déduit du silence ou de l'absence de contestation de M. Michel X... sa renonciation au droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10887
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°15-10887


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10887
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