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08/06/2016 | FRANCE | N°14-21524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 14-21524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 mai 2014), qu'engagé le 1er février 2005 par la société BCI Transaxia en qualité de négociateur immobilier puis licencié pour faute lourde le 10 août 2011, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en remboursement de frais professionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre des frais de déplacement alors, selon le moyen :
1°/ que le

s frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 mai 2014), qu'engagé le 1er février 2005 par la société BCI Transaxia en qualité de négociateur immobilier puis licencié pour faute lourde le 10 août 2011, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en remboursement de frais professionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre des frais de déplacement alors, selon le moyen :
1°/ que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en constatant, par motifs adoptés, que la société BCI Transaxia remboursait à M. X... ses frais de carburant et en décidant néanmoins que celui-ci ne pouvait pas obtenir le remboursement de la totalité des coûts liés à l'usage de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'employeur acceptait de lui rembourser mensuellement ses frais de carburant à titre de frais professionnels et qu'il devait également, et en conséquence, lui rembourser les frais de réparations, d'amortissement du véhicule et d'assurance liés à cette utilisation professionnelle de son véhicule personnel ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société BCI Transaxia à lui verser la somme de 70.769 euros au titre des frais de déplacement, motifs pris de ce que le contrat de travail ne comportait aucune disposition quant à la prise en charge de frais professionnels, la cour d‘appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les factures produites par M. X... et justifiant de frais de réparation et d'amortissement du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié bénéficiait du remboursement de ses frais de carburant, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui n'était pas tenue de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, que le salarié n‘apportait aucun élément de nature à justifier l'engagement de frais professionnels complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre des frais de remboursement de téléphone portable alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'en sa qualité de négociateur immobilier, il était constamment en déplacement et qu'il avait dû utiliser son téléphone portable personnel pour travailler jusqu'en octobre 2010, date à laquelle la société BCI Transaxia lui avait enfin fourni un téléphone portable ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les factures Orange produites par M. X... et justifiant de frais de téléphone portable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, au vu des éléments produits, que le salarié ne justifiait pas de l'engagement des frais téléphoniques allégués, la mise à disposition en cours d'exécution du contrat d'un téléphone professionnel ne le dispensant pas de justifier les frais antérieurs dont il sollicite l'indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société BCI Transaxia à lui verser la somme de 70.769 euros au titre des frais de déplacement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'ont retenu les premiers juges le contrat de monsieur X... ne comporte aucune disposition quant à la prise en charge de frais professionnels ; qu'à l'appui de sa demande monsieur X... verse au débat un compte, année par année, de ce qu'il estime lui être dû ; que cependant le conseil de prud'hommes a justement relevé que ce compte n'est ni détaillé ni accompagné de justificatifs d'engagement de ces frais ; qu'il en va de même pour les frais téléphoniques, étant relevé que la mise à disposition en cours de contrat d'un véhicule de fonction et d'un téléphone professionnel ne dispense pas le salarié de justifier de l'engagement des frais antérieurs dont il sollicité l'indemnisation ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'il n'y a aucun élément contractuel relatif à la prise en charge des frais professionnels de monsieur X... ; que la convention collective dont la société BCI Transaxia dépend ne prévoit rien quant au remboursement de frais professionnels ; que le remboursement de frais de carburant ne constitue pas un élément permettant d'établir que monsieur X... avait droit contractuellement à des remboursements de frais de déplacement ; que ni les frais kilométriques, ni les frais téléphoniques ne sont détaillés et justifiés ; que la mise à disposition par l'entreprise d'un téléphone portable à compter de juillet 2010 et d'un véhicule à compter du 4 octobre 2010 n'est pas en lien avec les demandes actuelles de monsieur Jean X... mais était mise en place pour des raisons d'organisation ; que le conseil déboute monsieur Jean X... sa demande de frais professionnels, qu'ils soient de déplacement ou de téléphone ;
1°) ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en constatant, par motifs adoptés, que la société BCI Transaxia remboursait à monsieur X... ses frais de carburant et en décidant néanmoins que celui-ci ne pouvait pas obtenir le remboursement de la totalité des coûts liés à l'usage de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 23 et 24), monsieur X... faisait valoir que l'employeur acceptait de lui rembourser mensuellement ses frais de carburant à titre de frais professionnels et qu'il devait également, et en conséquence, lui rembourser les frais de réparations, d'amortissement du véhicule et d'assurance liés à cette utilisation professionnelle de son véhicule personnel ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en déboutant monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société BCI Transaxia à lui verser la somme de 70.769 euros au titre des frais de déplacement, motifs pris de ce que le contrat de travail ne comportait aucune disposition quant à la prise en charge de frais professionnels, la cour d‘appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les factures produites par monsieur X... et justifiant de frais de réparation et d'amortissement du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société BCI Transaxia à lui verser la somme de 3.250 euros au titre des frais de remboursement de téléphone portable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'ont retenu les premiers juges le contrat de monsieur X... ne comporte aucune disposition quant à la prise en charge de frais professionnels ; qu'à l'appui de sa demande monsieur X... verse au débat un compte, année par année, de ce qu'il estime lui être dû ; que cependant le conseil de prud'hommes a justement relevé que ce compte n'est ni détaillé ni accompagné de justificatifs d'engagement de ces frais ; qu'il en va de même pour les frais téléphoniques, étant relevé que la mise à disposition en cours de contrat d'un véhicule de fonction et d'un téléphone professionnel ne dispense pas le salarié de justifier de l'engagement des fais antérieurs dont il sollicité l'indemnisation ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU' il n'y a aucun élément contractuel relatif à la prise en charge des frais professionnels de monsieur X... ; que la convention collective dont la société BCI Transaxia dépend ne prévoit rien quant au remboursement de frais professionnels ; que ni les frais kilométriques, ni les frais téléphoniques ne sont détaillés et justifiés ; que la mise à disposition par l'entreprise d'un téléphone portable à compter de juillet 2010 et d'un véhicule à compter du 4 octobre 2010 n'est pas en lien avec les demandes actuelles de monsieur Jean X... mais était mise en place pour des raisons d'organisation ; que le conseil déboute monsieur Jean X... sa demande de frais professionnels, qu'ils soient de déplacement ou de téléphone ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 24 ), monsieur X... faisait valoir qu'en sa qualité de négociateur immobilier, il était constamment en déplacement et qu'il avait dû utiliser son téléphone portable personnel pour travailler jusqu'en octobre 2010, date à laquelle la société BCI Transaxia lui avait enfin fourni un téléphone portable ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les factures Orange produites par monsieur X... et justifiant de frais de téléphone portable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21524
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°14-21524


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21524
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