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08/06/2016 | FRANCE | N°14-21523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 14-21523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 30 avril 2012, la société BCI Transaxia France a été condamnée sous astreinte à rectifier les bulletins de salaires ainsi que le détail des comptes relatifs aux droits de suite du salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le salarié a saisi en liquidation d'astreinte la juridiction prud'homale qui s'était r

éservée le pouvoir d'y procéder ;
Attendu que pour le débouter de cette ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 30 avril 2012, la société BCI Transaxia France a été condamnée sous astreinte à rectifier les bulletins de salaires ainsi que le détail des comptes relatifs aux droits de suite du salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le salarié a saisi en liquidation d'astreinte la juridiction prud'homale qui s'était réservée le pouvoir d'y procéder ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient que l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ne concerne que « les sommes réclamées », c'est-à-dire en réalité les condamnations pécuniaires prononcées, les autres dispositions du jugement n'étant pas assorties en conséquence de l'exécution provisoire, pour en déduire que l'exécution provisoire prononcée par le jugement est limitée et non pas générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit exécutoire par provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société BCI Transaxia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BCI Transaxia France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 30 avril 2012 ;
AUX MOTIFS QUE comme le rappelle la société BCI Transaxia l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ne concerne que « les sommes réclamées » c'est à dire en réalité les condamnations pécuniaires prononcées, les autres dispositions du jugement n'étant pas assorties en conséquence de l'exécution provisoire ; qu'à l'appui de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée monsieur X... indiquait que l'exécution provisoire portait sur la totalité du jugement, et qu'il ne lui avait pas été délivré les bulletins de salaire modifiés ni le détail des comptes relat ifs à son droit de suite, c'est à dire sur son droit à commission pour les affaires traitées par ses soins avant son départ de l`entreprise ; que devant la cour il reprend cette argumentation ; qu'il y a lieu toutefois de relever que l'exécution provisoire prononcée par le jugement est limitée et non pas générale et qu'elle ne porte que sur les condamnations à paiement, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aient pas étéexécutées par la société BCI Transaxia ; que le jugement liquidant l'astreinte sera dès lors infirmé et monsieur X... débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer est de droit exécutoire à titre provisoire ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 30 avril 2012 avait ordonné à la société BCI Transaxia de rectifier les bulletins de salaires concernés par la décision et de fournir le détail des comptes relatifs au droit de suite sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision ; que ce chef de dispositif était de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'en jugeant que l'exécution provisoire prononcée par le jugement n'était pas générale mais ne portait que sur les condamnations à paiement, la cour d‘appel a violé l'article R. 1454-28 du code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans son jugement du 30 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Bourges avait prononcé l'exécution provisoire sur toutes les « sommes demandées » et qu'au titre de ces sommes figuraient les demandes tendant à la condamnation de la société BCI à la remise de la liste des mandats en cours à la date d'expiration du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la modification des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 30 avril 2012, motifs pris de ce que l'exécution provisoire prononcée par ce jugement serait limitée aux condamnations à paiement, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 30 avril 2012 et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21523
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°14-21523


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21523
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