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08/06/2016 | FRANCE | N°14-18977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 14-18977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des Thoniers de la Méditerranée, examinée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conse

rvation de ses droits à soutenir une partie ;
Attendu que le pourvoi formé p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des Thoniers de la Méditerranée, examinée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... est dirigé contre un arrêt, qui, notamment, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné l'armateur au paiement de sommes à titre d'indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat des Thoniers de la Méditerranée ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir M. X..., défendeur au pourvoi ; que ce syndicat n'est donc pas recevable en son intervention volontaire ;
Sur le pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., marin-pêcheur, a exercé les fonctions de matelot 4° catégorie selon des contrats d'engagement maritime du 13 mars 2006, pour la période du 16 mars au 15 juillet 2006, puis selon un contrat du 14 août 2006, pour la période du 16 août au 15 septembre 2006 ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse menée par l'administration des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes à l'encontre de M. X... ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du marin, de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; que lorsqu'un règlement a été déclaré illégal pour avoir incompétemment abrogé des dispositions de nature législative, ces dernières sont réputées n'avoir jamais été abrogées et être demeurées en vigueur ; que par l'arrêt du 27 novembre 2006 auquel se réfère la cour d'appel, le Conseil d'Etat a jugé que « le décret du 20 novembre 1959 n'a pu légalement, par son article 1er, second alinéa, abroger l'article 130 du code du travail maritime » ; qu'ainsi l'article 130 de ce code issu de la loi du 13 décembre 1926 disposant que « les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé », n'a pas pu être abrogé par l'article 1er du décret du 20 novembre 1959, déclaré illégal, et devait donc recevoir application en l'espèce ; qu'en jugeant en conséquence que M. X... ne pouvait pas invoquer une quelconque prescription annale, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;
2°/ que, loin de laisser place aux prescriptions du droit commun, la déclaration d'illégalité invoquée par l'exposant restaurait expressément l'article 130 de la loi du 13 décembre 1926 disposant que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » de sorte que c'est en violation de ce texte que la cour de Montpellier a écarté la prescription annale opposée aux demandes relatives aux anciens contrats de 2005 et 2006 ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel, dans le respect du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, a écarté la prescription annale et décidé que ni la prescription trentenaire ni la prescription quinquennale n'étaient acquises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(défaut de qualité du défendeur)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... « au vu de la qualité d'employeur apparent ou de mandataire de la SNC GERALD JEAN I et III », d'avoir en conséquence déclaré recevable l'action du marin Y... contre Monsieur X... personnellement et d'avoir condamné ce dernier à payer à Monsieur Hassan Y... 14. 304, 82 € bruts de rappel de salaire pour la période du 12 mai 2006 au 16 septembre 2006 outre 1. 430, 48 € de congés payés afférents, 2. 497 € d'indemnité de requalification, 5. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14. 978, 34 € d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et à remettre à Monsieur Hassan Y... des bulletins de salaire pour la période travaillée en 2005 et un document récapitulatif conforme aux dispositions du décret n° 2006-214 du 22 février 2006 pour la période 2006 et à régulariser auprès de l'ENIM la déclaration de la totalité de la période travaillée par Monsieur Y... du 12 mai au 18 septembre et à payer les cotisations correspondantes et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes à l'égard de M. Jean X... : A la qualité d'employeur celui pour le compte et sous le contrôle duquel s'exerce le travail effectué par le salarié. M. X... fait valoir qu'une société en nom collectif dénommée " Armement Gerald-Jean I et III " a été constituée et immatriculée le 21 mars 2000, ayant pour co-gérants lui-même et M. Jean-Lucien X..., pour en déduire qu'en sa qualité d'associé de la SNC il ne pouvait être poursuivi en l'absence de mise en demeure préalable prévue par l'article L 221-1 du code de commerce. M. X... ne produit aucun contrat d'engagement conclu par la SNC Armement Gerald Jean I et III pour les périodes de pêche postérieure à mars 2000. Les deux contrats d'engagement écrits de M. Y... en date des 13 mars 2006 et 14 août 2006 ont été conclus et signés par M. Jean X..., armateur, sans aucune mention ou référence à une quelconque société. Si M. X... affirme que les salariés ont été rémunérés par chèques tirés sur le compte de la société il n'en justifie pas, la mention manuscrite du nom de bénéficiaire rajoutée sur quatre relevés de banque de la société datés de 2006 n'étant pas probante en soi. La production d'une page du grand livre de clôture au 31 mars 2007 faisant apparaître des paiements au profit de M. Y... pour les 21 avril 2006, 9 mai 2006, 24 juillet 2006, 31 août 2006 et 2 novembre 2006 est un document interne qui n'a pas été porté à la connaissance du salarié. Il résulte des pièces produites que M. Jean X... s'est toujours comporté tout au long de la relation contractuelle comme le seul employeur de M. Y... et comme le " patron armateur ". M. Jean X... a été convoqué par l'administrateur des affaires maritimes aux fins de conciliation en qualité de gérant de la SNC armement Gerald Jean III et IV armateur des navires " Khandel ", " Gérald Jean 111 " et " Gérald Jean IV ". Néanmoins, il ressort du procès-verbal de non-conciliation du 12 mai 2011 que M. X... s'est présenté à la conciliation en son seul nom, en qualité d'armateur des navires et qu'il a signé le procès-verbal sans dénier sa relation d'employeur de M. Y... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « M. Y... Hassan verse aux débats ses deux contrats d'engagement maritimes au nom de Jean X... armateur pour une durée déterminée du 16/ 03/ 2006 au 15/ 07/ 2006 et du 16/ 08/ 2006 au 15/ 09/ 2006, avec rémunération à la part sur le navire GERALD JEAN III ; il justifie d'une attestation de salaire au nom de Jean X... armateur du GERALD Jean III pour lui-même non datée, d'une attestation d'employeur pour demande d'allocations au nom de la SNC GERALD JEAN I et III, mais avec cachet de la SNC GERALD JEAN III et IV qui mentionne : du 01/ 02/ 2006 au 14/ 02/ 2006 un emploi sur Gerald Jean III, du 16/ 03/ 2006 au 02/ 05/ 06 un emploi sur Gerald Jean HI, du 03/ 05/ 06 au 15/ 07/ 06 sur KHANDEL 1, du 16/ 08/ 06 au 18/ 09/ 06 sur Gerald Jean III. La SNC ARMEMENT GERALD JEAN I ET III a été constituée selon statuts du 1/ 03/ 2000, et immatriculée le 21/ 03/ 2000 sous RCS 429 889 397. M. X... Jean justifie de salaires versés à M. Y.... Hassan le 03/ 05/ 06, le 07/ 08/ 06, le 24/ 08/ 06 et le 27/ 10/ 06 selon grand livre pour un total de 13152 euros pour la SNC, et des relevés bancaires correspondants, mais le bulletin de salaire au nom de la SNC pour la période du 01/ 02/ 06 au 20/ 09/ 06 n'a été versé manifestement qu'en cours de procédure au vu de la demande de M. Y... Hassan et de l'échec de la conciliation. Le préalable d'un acte extra-judiciaire envers la société avant toute action en paiement contre les associés est nécessaire en vertu de l'article L221-1 du Code de Commerce, pour rendre l'action recevable. Mais la responsabilité de la société est engagée dès lors que la personne qui avait embauché le salarié, négocié le salaire ou procédé à un licenciement avait « l'apparence » de l'employeur. La seule production des éléments de preuve précités est insuffisante à démontrer que la SNC GERALD JEAN I ET III a réglé tous les salaires de M. Y... Hassan alors même que l'attestation de salaire (p. 6) est non datée, reste ambigüe sur la personne de l'employeur, puisque M. X...Jean l'a établie en mettant le cachet de cette SNC mais en notant, « M. X...Jean patron et armateur du bateau Gerald Jean III », et que l'attestation d'employeur est elle-même ambigüe sur la personne de l'employeur notée SNC GERALD JEAN I ET III, mais avec cachet d'une SNC GERALD JEAN III et IV. Il ne peut être retenu, devant l'apparence que M. X...Jean avait comme employeur jusqu'au 03/ 05/ 2006, ou à tout le moins comme mandataire de ladite SNC depuis lors, une telle irrecevabilité, sauf au défendeur à avoir recours contre son mandant la SNC, en application de l'article 1897 du Code Civil. M. X...Jean doit voir rejeter sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir envers lui » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 221-1 du Code de commerce, si les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent des dettes sociales, « les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par un acte extrajudiciaire » ; qu'ayant constaté que Monsieur Jean X... avait été convoqué à l'origine du présent contentieux aux fins de conciliation « en qualité de gérant de la SNC Armement Gérald Jean III et IV, armateur », la cour de MONTPELLIER ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 30 du Code de procédure civile considérer que la procédure devrait se poursuivre à l'encontre de Monsieur Jean X... seul, sans que la formalité susvisée ait été accomplie ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en adoptant le dispositif du jugement selon lequel Monsieur X... aurait « la qualité d'employeur apparent ou de mandataire de la SNC » dont il est l'un des associés, les juges du fond laissent dans une totale incertitude le point de savoir si le contrat d'engagement du marin s'est noué directement entre Monsieur Y... et Monsieur X... personnellement ou bien s'il s'est noué entre le marin et la SNC propriétaire des navires par l'intermédiaire du mandat exercé par Monsieur X... en sa qualité de gérant ; qu'en statuant de la sorte les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure de déterminer le véritable employeur ni de savoir si les réclamations du marin correspondaient ou non à des dettes sociales de la SNC et ont, dès lors, privé leur décision de toute base légale au regard des articles 30 du Code de procédure civile et L. 221-1 et R. 221. 10 du Code de commerce ;
QU'il en est d'autant plus ainsi que le jugement du 7 août 2012 (p. 7) constate qu'ont été versées aux débats par le salarié une demande d'allocation au nom de la SNC GERALD JEAN I ET III qui mentionne du 1er au 14 février 2006 un emploi sur GERALD JEAN III, du 16 mars au 2 mai 2005 un emploi sur GERALD JEAN III, du 3 mai au 15 juillet 2006 sur KHANDEL, du 16 août au 18 septembre 2006 sur GERALD JEAN III, de sorte qu'en affirmant qu'il résulterait « des pièces produites que Monsieur Jean X... s'est toujours comporté tout au long de la relation contractuelle comme le seul employeur de Monsieur Y... et comme le patron armateur », la cour de MONTPELLIER entre en contradiction flagrante avec les motifs du jugement qu'elle confirme violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'à la supposer établie, l'intervention d'un employeur « apparent » n'a pas nécessairement pour effet de le rendre responsable de l'inexécution alléguée d'un contrat d'engagement maritime et ne fait nullement obstacle à ce que la relation de travail soit opposable à l'entreprise qui en a bénéficié et qui en a assumé les charges de sorte qu'en s'abstenant de rechercher les conditions dans lesquelles Monsieur Y... avait travaillé sur les navires, propriété de la SNC, ainsi que l'origine des fonds avec lesquels il avait été rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 du Code Maritime, applicable à l'époque, selon lesquels un contrat d'engagement maritime peut être conclu indifféremment par l'armateur qui exploite le navire ou par « son représentant ».

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(violation du contradictoire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur toutes les demandes de Monsieur Y..., d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Hassan Y... les sommes suivantes : 14. 304, 82 € bruts de rappels de salaire pour la période du 12 mai 2006 au 16 septembre 2006 outre 1. 430, 48 € de congés payés afférents,-2. 497 € d'indemnité de requalification,-5. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-14. 978, 34 € d'indemnitaire forfaitaire de travail dissimulé, d'avoir condamné Monsieur Jean X... à remettre à Monsieur Hassan Y... des bulletins de salaire pour la période travaillée en 2005 et un document récapitulatif conforme aux dispositions du décret n° 2006-214 du 22 février 2006 pour la période 2006, d'avoir condamné Monsieur Jean X... à régulariser auprès de l'ENIM la déclaration de la totalité de la période travaillée par Monsieur Y... du 12 mai au 18 septembre et à payer les cotisations correspondantes ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE (p. 6) « le conseil de Monsieur Y..., dûment autorisé par la cour lors des débats, a déposé le 18 décembre 2013 et communiqué à l'appelant une note en délibéré sur le moyen soulevé à l'audience par le conseil de Monsieur X... tenant à l'irrecevabilité de demandes nouvelles, non soumises au préalable de conciliation … » et que (p. 9) « sur la recevabilité des demandes nouvelles : le code du travail maritime distingue le capitaine des autres marins, les différends opposant le capitaine à l'armateur relevant de la compétence du tribunal de commerce, et les litiges entre marins et armateur concernant les contrats d'engagement étant portés devant le tribunal d'instance. Si la règle de l'unicité d'instance prud'homale autorisant les demandes nouvelles en cause d'appel n'est pas applicable devant la juridiction commerciale, il n'en est pas de même pour les litiges entre marins et armateurs portés devant le tribunal d'instance. En effet, en application des dispositions de l'article R 1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du Titre V du code du travail relatif à la procédure devant le conseil de prud'hommes. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale. L'article R. 1452-7 du code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et que l'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Il s'évince de ces dispositions que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur Y.... Le moyen d'irrecevabilité soulevé doit donc être rejeté » ;
ALORS QUE viole les articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui accueille la note en délibéré de l'une des parties sollicitée par le Président sans rouvrir les débats et sans même se référer à la note en réponse en délibéré déposée le 24 décembre 2014 qui invoquait l'article L. 5542-48 du Code des transports et l'existence d'un jugement du tribunal d'instance ayant sursis à statuer sur les mesures d'instruction en cours ;
ALORS QU'en s'abstenant d'examiner les moyens du défendeur en réponse à une note en délibéré du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 6 de la CESDH ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'« en application de l'article 568 du code de procédure civile, il y a lieu dans le souci d'une bonne administration de la justice d'évoquer les points non jugés et réservés par le premier juge, afin de donner à l'affaire une solution définitive » (p. 7) et que Sur le rappel de salaire En application de l'article 33 du code du travail maritime, alors applicable, " Tout contrat d'engagement, aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le profit ou sur le fret, doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, pour former le produit net. Aucune déduction, autres que celles stipulées, ne peut être admise au détriment du marin. En cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération avec les pièces justificatives. Ces éléments doivent également être communiqués à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime sur sa demande écrite. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article 72 du présent code, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa. " En l'occurrence, les contrats d'engagement maritime conclus et signés entre M. X... et M. Y... les 13 mars 2006 et le 14 août 2006 relatifs à l'engagement à bord du " Gérald Jean III " (PV 916 344), prévoient une rémunération à la part de pêche. Il ressort des témoignages produits de part et d'autre l'existence d'associations entre bateaux de pêche de l'armement X... suivant le même avion observateur, les marins faisant valoir l'existence d'une répartition équitable du produit de la pêche entre les marins de chacun des navires. M. X... soutient que le Gérald Jean III n'aurait pas travaillé en association en 2006. Il résulte cependant du témoignage de M. B..., patron du " Gérald Jean III " que l'association avec le " Gérald Jean IV " avait cessé à compter du 3 avril 2006 et qu'elle a repris le 10 juillet. Par ailleurs, entendu par officier de police judiciaire le 3 avril 2008 dans le cadre d'une enquête pénale sur la campagne de pêche 2007, M. Jean X... a déclaré que depuis 2005 ses deux thoniers senneurs, Gerald Jean III et IV pêchaient en association avec l'armement de MM. Jean-Luc et Gérard C...(Gérard Luc II et IV) et que toutes les pêches communes étaient partagées équitablement quels que soient les bateaux qui avaient pêché. Pour la campagne de pêche 2006 M. Y... a reçu un seul document intitulé bulletin de salaire qui lui a été remis par M. X... après la tentative préalable de conciliation du 12 mai 2011. Ce document établit que le marin a perçu pour la période du 1 " février 2006 au 20 septembre 2006 une part brute de 14 951, 12 € outre 700, 76 € d'indemnité de congés payés soit la somme nette de 13 852, 76 €. Aux rubriques concernant les " recettes ", " charges communes à déduire " et " net à répartir " figurent la somme " 0, 00 " et celles relatives à la " répartition part équipage " et au " montant d'une part " n'ont pas été renseignées. M. X..., malgré les demandes qui lui ont été adressées à plusieurs reprises par M. Y..., par courrier recommandé du 6 avril 2011 puis dans le cadre du présent litige, n'a jamais produit le moindre élément justificatif tant devant l'administrateur des affaires maritimes qu'en première instance. Malgré la demande expresse formalisée dans le jugement déféré force est de constater qu'il ne communique devant la cour aucune pièce justificative, ni aucune explication sur le détail du calcul de rémunération de la part de pêche 2006. Dès lors, sur la base des propres déclarations de M. X... lors de l'enquête pénale précitée, précisant qu'en 2007 la part de pêche avait été de 47 300 € et sur le constat, non contredit par lui, que les quotas de pêche étant de plus en plus restrictifs, la part de pêche en 2006 devait être au moins aussi importante, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. Y... calculée sur la base d'une part de pêche de 47 300 € pour l'année 2006. Compte tenu de la prescription acquise pour la période antérieure au 12 mai 2006, il convient de retenir la somme de 29 956, 70 €, de sorte que le rappel de salaire dû à M. Y... s'établit à la somme brute de 14 304, 82 € (29 956, 70 €-15 651, 88 €), outre 1 430, 48 € bruts de congés payés afférents Sur la demande d'indemnité de requalification Aux termes de l'article L742-1 du code du travail, alors applicable, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. En application des dispositions de l'article 4 du code du travail maritime, alors applicable, " le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les dispositions du code du travail. Toutefois ce contrat n'est valable que s'il est constaté par écrit ". L'article 10-1 du même code édicte que " le contrat d'engagement maritime doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives. Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage. Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée. " En application de l'article 10-7 certains contrats à durée déterminée, notamment ceux conclus pour des emplois à caractère saisonnier, échappent aux règles relatives à la durée maximale totale de douze mois d'embarquement effectif (article 10-2) et à l'intervalle entre deux contrats (article 10-4). Néanmoins ces contrats à durée déterminée saisonniers restent soumis à la règle de l'exigence d'un écrit. Il résulte du détail des services du marin Y... et de l'attestation de M. Guillaume E...que M. Y... a été engagé comme matelot sur le Gerald Jean du 5 avril 2005 au 20 avril 2005. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur Y... a été embarqué sur le Gérald Jean III (n° 916344) comme matelot dès le 1er février 2006, alors qu'un contrat d'engagement écrit n'a été conclu que pour la période du 16 mars au 15 juillet 2006. M. X... ne verse aux débats aucune pièce permettant de suppléer l'absence de contrat d'engagement écrit pour les périodes visées. Les dispositions de l'article 10-1 du code du travail maritime précité n'ont donc pas été respectées quand bien même il s'agirait de contrats saisonniers conclus pour la pêche au thon. L'article L742-1 du code du travail maritime précité ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1, alors applicable, selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée qui n'est pas établi par écrit est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L. 1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à. durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats. Par conséquent, en l'absence de formalisation de contrat écrit, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en 2005 et en 2006 entre M. Y... et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, contrat qui est la forme normale et générale de la relation de travail. En application des dispositions de l'article L. 122-3-13, alors applicable, (L. 1245-2 du code du travail) il convient de faire droit à la demande d'indemnité de requalification présentée par M. Y..., ladite indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, et de lui allouer la somme de 2 497 €. Sur les demandes liées à la rupture du contrat L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée. Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif précis énoncé dans une lettre de licenciement. Le contrat de travail du 14 août 2006 stipule que le marin a droit à un délai-congé d'un mois s'il est au service de l'armement depuis au moins 1 an dont 6 mois d'embarquement effectif et continu. Au regard du détail des services du marin, il n'est pas établi que M. Y... ait été au moment de la rupture du contrat de travail le 16 septembre 2006 depuis au moins un an au service de l'armement X.... Il convient donc de le débouter de cette demande. En application des dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L122-14 à L 12214-5 du code du travail sont applicables aux marins. M. Y... est donc fondé en sa demande de dommages-intérêts. Il ne verse aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et sociale postérieurement au licenciement. Celui-ci, sans cause réelle et sérieuse, lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'évaluer compte tenu de son âge au moment de la rupture de la relation de travail (27 ans), de son ancienneté inférieure à deux ans, et des éléments de la cause à la somme de 5 000 €. Sur la demande de communication de bulletin de salaire En application de l'ordonnance du 12 juillet 2004, il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail relatives au bulletin de paie étaient applicables aux marins des entreprises d'armement maritimes. En l'espèce aucun bulletin de paie n'a été remis à M. Y... pour la période travaillée en 2005 et le document récapitulatif remis pour l'année 2006 n'est pas conforme aux dispositions du décret du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins. Il convient donc de condamner M. X... à remettre des bulletins de salaire pour la période travaillée en 2005 et un document récapitulatif conforme aux dispositions du décret n° 2006-214 du 22 février 2006 pour la période 2006, ce, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur le travail dissimulé L'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salariés par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L143-3, L143-5, L620-1 et L. 620-3 du code du travail. Il ressort des pièces produites que M. X... s'est volontairement soustrait à la délivrance de bulletin de paie à M. Y... pendant toute la durée des périodes travaillées en 2005 et 2006. L'absence de contrat de travail et de remise de bulletin de paie pour 2005 et la remise très tardive d'un bulletin pour 2006 comportant des mentions erronées sur les éléments de détermination de la rémunération, caractérisent une intention de dissimulation du volume de travail réellement accompli par le salarié. Il convient donc de faire droit à la demande de M. Y... et de condamner M. X... au paiement d'une indemnité forfaitaire de 14 978, 34 €. Sur la régularisation des cotisations ENIM L'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines, alors applicable, dispose que " le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires français pourvu d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire entre en compte pour sa durée effective ". L'article L. 12 énumère par ailleurs certaines périodes supplémentaires qui peuvent être prises en compte, notamment dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre (L12-4°), et les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment. (L12-5°). Au regard du détail des services du marin pour la période du 12 mai au 18 septembre 2006 et du rappel de salaire octroyé à M. Y..., il convient de condamner M. X... à régulariser auprès de l'ENIM la déclaration de la totalité de la période du 12 mai au 18 septembre 2006 et de payer les cotisations correspondantes, ce, sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte » ;
ALORS QUE viole les articles 16 et 568 du Code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la CESDH, le juge, qui évoque des questions pour lesquelles l'une des parties n'a pas conclu et n'a pas été mise en demeure de le faire ; qu'en tranchant les contestations portant sur de prétendus rappels de salaires sur la requalification d'anciens contrats d'engagement, sur des indemnités de rupture, l'existence d'un soit-disant travail dissimulé, la délivrance de bulletin de paie ou la régularisation de cotisations ENIM, sur lesquelles Monsieur X... n'avait pas conclu dans le cadre de son appel limité, la cour de MONTPELLIER a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte du jugement du tribunal d'instance du 17 avril 2013 produit par Monsieur X... que les mesures d'instruction avaient été suspendues par une décision de sursis à statuer de sorte qu'en reprochant à l'exposant (p. 11 al. 11) de n'avoir jamais produit en première instance le moindre élément justificatif des comptes servant de base au calcul des salaires, la cour d'appel qui s'abstient, par ailleurs, d'ordonner une mesure d'instruction dans le cadre de l'évocation comme le prévoit l'article 568 du Code de procédure civile et qui se détermine ainsi par un motif entièrement inopérant, méconnaît les droits de la défense en violation, de plus fort, outre du texte susvisé, des articles 6, 8, 9, et 14 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(prescription)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur Y... non prescrites, d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus en avril 2005 et en février 2006 en une relation de travail à durée indéterminée et condamné en conséquence Monsieur X... à payer à Monsieur Y... les sommes de 2. 497 € d'indemnité de requalification et celle de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 14. 304 € à titre de rappel de salaires, 14. 978 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d'avoir également ordonné la remise de bulletins de paie et la régularisation de cotisations à verser auprès de l'ENIM ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient qu'en application de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 aux termes duquel " les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé " les demandes de M. Y... doivent être déclarées irrecevables par l'effet de la prescription. Toutefois le Conseil d'Etat par décision du 27 novembre 2006 a déclaré que l'article 11 du décret n° 59-1137 du 20 novembre 1959 était illégal. Il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à invoquer une quelconque prescription annale. L'action du salarié aux fins d'indemnité de travail dissimulé ainsi que l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'article L1245-2 du code du travail étaient soumises à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil. Ce délai a été ramené à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008. En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il s'ensuit que l'action en responsabilité engagée par M. Y... en 2011 n'est pas prescrite. La prescription quinquennale de l'article L3245-1 du code du travail, alors applicable, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail. En application de l'article 2242 du code civil l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes est un préalable obligatoire à l'action devant le tribunal d'instance statuant en matière maritime de sorte que le permis de citer délivré à M. Y... par l'administrateur des affaires maritimes le 12 mai 2011 est interruptif de prescription. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré comme prescrites les demandes relatives à la part de pêche pour les salaires antérieurs au 12 mai 2006 et prescrites les demandes en vue du versement des cotisations à l'ENIM pour la période antérieure à mai 2006. Les demandes de M. X... relatives à la rupture du contrat de travail intervenue en septembre 2006 ne sont pas prescrites, dès lors que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant toute la durée de l'instance et que l'action indemnitaire formée en cause d'appel procède de l'exécution du même contrat de travail liant les parties. La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action et les demandes nouvelles de M. Y... doivent être déclarées recevables » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; que lorsqu'un règlement a été déclaré illégal pour avoir incompétemment abrogé des dispositions de nature législative, ces dernières sont réputées n'avoir jamais été abrogées et être demeurées en vigueur ; que par l'arrêt du 27 novembre 2006 auquel se réfère la cour d'appel, le Conseil d'Etat a jugé que « le décret du 20 novembre 1959 n'a pu légalement, par son article 1er, second alinéa, abroger l'article 130 du Code du travail maritime » ; qu'ainsi l'article 130 de ce Code issu de la loi du 13 décembre 1926 disposant que « les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé », n'a pas pu être abrogé par l'article 1er du décret du 20 novembre 1959, déclaré illégal, et devait donc recevoir application en l'espèce ; qu'en jugeant en conséquence que Monsieur X... ne pouvait pas invoquer une quelconque prescription annale, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, loin de laisser place aux prescriptions du droit commun, la déclaration d'illégalité invoquée par l'exposant restaurait expressément l'article 130 de la loi du 13 décembre 1926 disposant que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » de sorte que c'est en violation de ce texte que la cour de MONTPELLIER a écarté la prescription annale opposée aux anciens contrats de 2005 et 2006.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(imputabilité de la rupture du contrat)

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Hassan Y... 14. 304, 82 € bruts de rappel de salaire pour la période du 12 mai 2006 au 16 septembre 2006 outre 1. 430, 48 € de congés payés afférents, 2. 497 € d'indemnité de requalification, 5. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14. 978, 34 € d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et à remettre à Monsieur Hassan Y... des bulletins de salaire pour la période travaillée en 2005 et un document récapitulatif conforme aux dispositions du décret n° 2006-214 du 22 février 2006 pour la période 2006 et à régulariser auprès de l'ENIM la déclaration de la totalité de la période travaillée par Monsieur Y... du 12 mai au 18 septembre et à payer les cotisations correspondantes et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes liées à la rupture du contrat L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée. Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif précis énoncé dans une lettre de licenciement. Le contrat de travail du 14 août 2006 stipule que le marin a droit à un délai congé d'un mois s'il est au service de l'armement depuis au moins 1 an dont 6 mois d'embarquement effectif et continu. Au regard du détail des services du marin, il n'est pas établi que M. Y... ait été au moment de la rupture du contrat de travail le 16 septembre 2006 depuis au moins un an au service de l'armement X.... Il convient donc de le débouter de cette demande. En application des dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-5 du Code du travail sont applicables aux marins. M. Y... est donc fondé en sa demande de dommages-intérêts. Il ne verse aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et sociale postérieurement au licenciement. Celui-ci, sans cause réelle et sérieuse, lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'évaluer compte tenu de son âge au moment de la rupture de la relation de travail (27 ans), de son ancienneté inférieure à deux ans, et des éléments de la cause à la somme de 5. 000 € … » et que (p. 13) « Sur la demande reconventionnelle A l'appui de sa demande de dommages-intérêts M. X... verse un rapport de mer manuscrit établi le 16 septembre 2006 par M. B...capitaine du " Gérald Jean III " selon lequel dans la nuit du 14 au septembre 2006 sept marins, dont M. Y..., ont quitté le navire sans aviser quiconque laissant le navire dans l'impossibilité de quitter le port de Arenys de Mar. Ce simple rapport de mer qui ne revêt pas les formes exigées par les articles 11 à 13 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes, sur son dépôt dans les 24 heures auprès de l'autorité consulaire française et ne contient pas la formule d'affirmation de sincérité, est insuffisant, en l'absence de toute relation des circonstances dans lesquelles les marins ont quitté le navire, à établir l'existence d'une faute lourde justifiant la condamnation à des dommages-intérêts. Il y a donc lieu, infirmant en cela la décision déférée, de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE si, se fondant sur une absence de relation des circonstances exactes dans lesquelles le marin avait abandonné le navire, la cour d'appel s'est refusée à caractériser une « faute lourde » de ce dernier et a infirmé le jugement qui l'avait, à ce titre, condamné à verser à l'armateur une indemnité, elle ne remet pas en cause (p. 13) le fait que Monsieur Y... a bien « quitté le navire » le 14 septembre 2006 avec six autres marins, dans le port de Arenys de Mar, de sorte qu'en affirmant, par ailleurs (p. 10) que la rupture de la relation continue de travail serait imputable à l'armateur qui en aurait pris « l'initiative au terme d'un engagement à durée déterminée », la cour de MONTPELLIER ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier la cause réelle de la rupture litigieuse et, par conséquent, la justification des dommages et intérêts alloués à Monsieur Y..., privant ainsi sa décision de base légale au regard tant des articles 1245-1 et 1245-2 que de l'article 1232-1 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(travail prétendument dissimulé)

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser une somme de 14. 978, 34 € d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salariés par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L143-3, L620-1 et L. 620-3 du code du travail ; qu'il ressort des pièces produites que M. X... s'est volontairement soustrait à la délivrance de bulletin de paie à M. Y... pendant toute la durée des périodes travaillées en 2005 et 2006 ; que l'absence de contrat de travail et de remise de bulletin de paie pour 2005 et la remise très tardive d'un bulletin pour 2006 comportant des mentions erronées sur les éléments de détermination de la rémunération, caractérisent une intention de dissimulation du volume de travail réellement accompli par le salarié. Il convient de faire droit à la demande et de condamner M. X... à une indemnité forfaitaire de 14. 978, 34 € » ;
ALORS QUE ce n'est que par ordonnance du 12 juillet 2004 dont le décret d'application est entré en vigueur, selon l'article 4 de ce texte, au mois d'août 2006 seulement, qu'il a été précisé à l'article 31 du Code du Travail Maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail devenaient applicables aux marins des entreprises d'armement maritime, de sorte que la Cour d'appel qui constate par ailleurs (p. 10) que la rupture du contrat de travail est intervenue aussitôt après, en septembre 2006, ne caractérise pas une volonté intentionnelle de l'armateur de se soustraire à la nouvelle obligation de remise de bulletin de paie et prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du Code du travail ;
ET QU'il en est d'autant plus ainsi que la Cour d'appel, même si elle infirme le jugement ayant condamné le marin pour abandon de bord le 16 septembre, ne précise pas les conditions de la rupture et ne fait état d'aucune réclamation du salarié avant la mise en demeure effectuée seulement en janvier 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 8223-1 du Code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus en avril 2005 et à compter du 1er février 2006 en contrat de travail à durée indéterminée en une relation de travail à durée indéterminée et d'AVOIR condamné en conséquence Monsieur X... à payer à Monsieur Y... les sommes de 2. 497 € d'indemnité de requalification et 5. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande d'indemnité de requalification : aux termes de l'article L742-1 du code du travail, alors applicable, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en application des dispositions de l'article 4 du code du travail maritime, alors applicable, " le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les dispositions du code du travail. Toutefois ce contrat n'est valable que s'il est constaté par écrit " ; que l'article 10-1 du même code édicte que " le contrat d'engagement maritime doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives. Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage. Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée. " ; qu'en application de l'article 10-7 certains contrats à durée déterminée, notamment ceux conclus pour des emplois à caractère saisonnier, échappent aux règles relatives à la durée maximale totale de douze mois d'embarquement effectif (article 10-2) et à l'intervalle entre deux contrats (article 10-4) ; que néanmoins ces contrats à durée déterminée saisonniers restent soumis à la règle de l'exigence d'un écrit ; qu'il résulte du détail des services du marin Y... et de l'attestation de M. Guillaume E...que M. Y... a été engagé comme matelot sur le Gerald Jean du 5 avril 2005 au 20 avril 2005 ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que M. Y... a été embarqué sur le Gérald Jean III (n° 916344) comme matelot dès le 1er février 2006, alors qu'un contrat d'engagement écrit n'a été conclu que pour la période du 16 mars au 15 juillet 2006 ; que M. X... ne verse aux débats aucune pièce permettant de suppléer l'absence de contrat d'engagement écrit pour les périodes visées ; que les dispositions de l'article 10-1 du code du travail maritime précité n'ont donc pas été respectées quand bien même il s'agirait de contrats saisonniers conclus pour la pêche au thon ; que l'article L742-1 du code du travail maritime précité ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1, alors applicable, selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée qui n'est pas établi par écrit est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports) ; que s'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L. 1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats ; que par conséquent, en l'absence de formalisation de contrat écrit, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en 2005 et en 2006 entre M. Y... et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, contrat qui est la forme normale et générale de la relation de travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 122-3-13, alors applicable, (L. 1245-2 du code du travail) il convient de faire droit à la demande d'indemnité de requalification présentée par M. Y..., ladite indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, et de lui allouer la somme de 2 497 € ; sur les demandes liées à la rupture du contrat : L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée ; cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif précis énoncé dans une lettre de licenciement » ;
ALORS QUE l'article L. 5541-1 du Code des Transports auquel se réfère la Cour d'appel n'est entré en vigueur qu'avec l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, c'est-à-dire très postérieurement au fait litigieux ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ainsi que l'article L. 742-1 du Code du travail applicable à l'époque qui prévoyait que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18977
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°14-18977


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18977
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