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08/06/2016 | FRANCE | N°14-18518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 14-18518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2014), qu'engagé à compter du 1er août 2010 par la société Ulysse en qualité de chauffeur accompagnateur au coefficient 115 V, M. X... a, à la suite de son licenciement, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes à titre de rappel de salaire, de majoration conventionnelle et de congés payés sur la base du coefficient 136 V, alors, selo

n le moyen :
1°/ que la qualification professionnelle d'un salarié résul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2014), qu'engagé à compter du 1er août 2010 par la société Ulysse en qualité de chauffeur accompagnateur au coefficient 115 V, M. X... a, à la suite de son licenciement, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes à titre de rappel de salaire, de majoration conventionnelle et de congés payés sur la base du coefficient 136 V, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification professionnelle d'un salarié résulte des fonctions qu'il exerce ; qu'en l'espèce, M. X..., embauché et rémunéré sur la base du coefficient 115 V, revendiquait le coefficient 136 V prévu par l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur prévoyant l'attribution dudit coefficient au « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite » ; que la société Ulysse avait fait valoir que ce coefficient ne pouvait être attribué à M. X... qui avait depuis son embauche été affecté au transport de voyageurs sur le réseau de transports en commun « Envibus » lequel assurait le transport de personnes valides ; qu'ainsi, non seulement le salarié n'effectuait pas le transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite mais en outre il n'avait aucune fonction d'accompagnement ; que ces faits n'étaient pas contestés par M. X... qui se prévalait exclusivement des stipulations de son contrat lui confiant les fonctions de « chauffeur accompagnateur » ; que, pour lui allouer le bénéfice du coefficient revendiqué, la cour d'appel a retenu d'une part que l'objet social de la société Ulysse était le transport spécialisé et l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, d'autre part, que le contrat de travail de M. X..., embauché comme conducteur, lui avait également expressément confié l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, et de dernière part qu'il importait le réseau « Envibus » ait pour objet le transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X..., dont elle a constaté qu'il avait été effectivement affecté sur le réseau « Envibus », avait une activité consistant dans le transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, ainsi que dans l'accompagnement de ces mêmes personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du juillet 2009 relatif à l'emploi de chauffeur accompagnateur étendu par arrêté du 10 mars 2010 ;
2°/ que le niveau conventionnel d'un salarié correspond aux fonctions qu'il exerce à titre principal ; que le contrat de M. X... précisait qu'en tant que qualité de « chauffeur accompagnateur », il serait notamment chargé de la conduite des véhicules, l'assistance des voyageurs, l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, le maintien en ordre de marche et l'entretien du véhicule, l'entretien courant des véhicules, les nettoyages intérieurs et extérieurs du véhicule ; qu'ainsi en se fondant sur les stipulations contractuelles dont il ne résultait ni que l'accompagnement des personnes à mobilité ait constitué une tâche essentielle, ni que l'activité de conduite portait sur « transport spécialisé » de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, la cour d'appel a violé l'accord du juillet 2009 relatif à l'emploi de chauffeur accompagnateur étendu par arrêté du 10 mars 2010 ;
3°/ que l'article 1 de l'accord du 7 juillet 2009 précisait ne s'appliquer qu'au « transport organisé à titre principal pour des personnes handicapées et / ou à mobilité réduite (…) ne sont pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite » ; qu'en considérant qu'il aurait été indifférent que le réseau « Envibus », auquel avait été affecté M. X..., n'ait pas pour objet principal et/ou exclusif le transport et l'accompagnement de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, la cour d'appel a violé l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de chauffeur accompagnateur étendu par arrêté du 10 mars 2010 ;
4°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant, sans viser aucune pièce, que le réseau de transport « Envibus » aurait eu pour objet, même si ce n'était pas à titre exclusif, le transport de personnes handicapées et à mobilité réduite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en statuant ainsi, quand aucune des parties ne soutenait qu'« Envibus » avait aussi pour objet le transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les quatrième et cinquième branches du moyen, la cour d'appel, qui a recherché les fonctions réellement exercées par le salarié, a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que l'objet social de l'employeur résultant de son activité principale était le transport spécialisé et l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite et que le contrat de travail du salarié, engagé comme conducteur, lui avait également confié expressément l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, la spécificité de cette clause étant ainsi clairement énoncée ; qu'elle a pu en déduire que le salarié devait bénéficier du coefficient 136 V prévu par l'accord du 7 juillet 2009 étendu par arrêté du 10 mars 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ulysse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ulysse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ulysse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le coefficient 136 V était applicable à Monsieur X..., d‘AVOIR condamné l'exposante à verser à la société ULYSSE les sommes de 1062,21 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 136 V, de 103,22 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 572,73 euros à titre de majoration conventionnelle, de 57,27 euros au titre des congés payés y afférent, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La SARL ULYSSE a embauché Monsieur Didier X... suivant un premier contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 novembre 2009, en qualité de chauffeur accompagnateur et, par un avenant du 1er août 2010, la relation de travail s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le même emploi et la même classification (ouvriers, groupe 3, coefficient 115V). La rémunération brute mensuelle a été fixée à 1345,31€ pour 151,57 heures. La société ULYSSE avait en charge un marché public avec la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis (CASA), portant sur un réseau de transports en commun dénommé "Envibus" assurant le transport des personnes à la demande. Monsieur X... a été affecté sur ce réseau et, le 10 août 2010, il a reçu la notification des consignes à respecter (…) Embauché et rémunéré sur la base du coefficient 115 V, Monsieur X... revendique le coefficient 136 V. Le jugement qui lui a reconnu le coefficient 136 V sera confirmé dès lors que ce coefficient prévu par l'accord du 7 juillet 2009 étendu doit être alloué au conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite. Or, il est constant en premier lieu que l'objet social de la société ULYSSE résultant de son activité principale était le transport spécialisé et l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, et en second lieu, que le contrat de travail de Monsieur X..., embauché comme conducteur, lui avait également confié expressément l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, la spécificité de cette clause étant ainsi clairement énoncée. Le cumul de ces deux conditions tenant à l'activité de l'employeur, d'une part, et aux fonctions contractuellement fixées, d'autre part, suffit pour reconnaître au salarié le droit au coefficient 136 V et non 115 V. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu, le réseau de transports en commun dénommé "Envibus" pour lequel la société ULYSSE avait passé un marché avec la CASA avait aussi pour objet, même s'il n'était pas exclusif, le transport de ces personnes. Au demeurant, exclure le salarié du coefficient 135 V au seul motif que le réseau Envibus n'avait pas pour objet principal et/ou exclusif le transport et l'accompagnement des personnes handicapées ou à mobilité réduite reviendrait pour l'employeur à déclasser le salarié ce qu'il ne pouvait pas faire. Le rappel de salaires sur la base de ce coefficient 136 V se décompose comme suit : -salaires perçus du jour de l'embauche à la rupture 28636,31€ -salaires qui auraient dû être versés au coefficient 136V =29698,52€ soit un rappel de salaires (29698,52€ - 28636,31€) 1062,21€ -congés payés = 106 22€ - majoration conventionnelle de 2% sur 29698,52€,conducteur encaisseur 597.97€ -congés payés - 59.79€ Compte tenu des demandes chiffrées dont la cour est saisie, ces sommes seront respectivement ramenées à 572,73€ et 57,27€.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Salarié demande l'application de l'accord du 9 juillet 2011. Cet accord en vigueur et étendu par le Ministère du Travail est applicable au sein de l'entreprise et cela est de d'ordre public. L'employeur ne pouvant y déroger que par accord plus favorable ce qui n'est pas le cas. Ainsi l'employeur ne respecte pas les coefficients minimum qui sont prévus dans cet accord. Le coefficient minimum est de 136V assorti lorsque des encaissements sont prévus "au moins une fois dans le mois considéré" d'une majoration de 2% du salaire ».
1. ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié résulte des fonctions qu'il exerce ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., embauché et rémunéré sur la base du coefficient 115 V, revendiquait le coefficient 136 V prévu par l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur prévoyant l'attribution dudit coefficient au « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite » ; que la société ULYSSE avait fait valoir que ce coefficient ne pouvait être attribué à Monsieur X... qui avait depuis son embauche été affecté au transport de voyageurs sur le réseau de transports en commun « Envibus » lequel assurait le transport de personnes valides ; qu'ainsi, non seulement le salarié n'effectuait pas le transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite mais en outre il n'avait aucune fonction d'accompagnement ; que ces faits n'étaient pas contestés par Monsieur X... qui se prévalait exclusivement des stipulations de son contrat lui confiant les fonctions de « chauffeur accompagnateur » ; que, pour lui allouer le bénéfice du coefficient revendiqué, la Cour d'appel a retenu d'une part que l'objet social de la société ULYSSE était le transport spécialisé et l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, d'autre part, que le contrat de travail de Monsieur X..., embauché comme conducteur, lui avait également expressément confié l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, et de dernière part qu'il importait le réseau « Envibus » ait pour objet le transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Monsieur X..., dont elle a constaté qu'il avait été effectivement affecté sur le réseau « Envibus », avait une activité consistant dans le transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, ainsi que dans l'accompagnement de ces mêmes personnes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du juillet 2009 relatif à l'emploi de chauffeur accompagnateur étendu par arrêté du 10 mars 2010 ;
2. ET ALORS QUE le niveau conventionnel d'un salarié correspond aux fonctions qu'il exerce à titre principal ; que le contrat de Monsieur X... précisait qu'en tant que qualité de « chauffeur accompagnateur », il serait notamment chargé de la conduite des véhicules, l'assistance des voyageurs, l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, le maintien en ordre de marche et l'entretien du véhicule, l'entretien courant des véhicules, les nettoyages intérieurs et extérieurs du véhicule ; qu'ainsi en se fondant sur les stipulations contractuelles dont il ne résultait ni que l'accompagnement des personnes à mobilité ait constitué une tâche essentielle, ni que l'activité de conduite portait sur « transport spécialisé » de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, la Cour d'appel a violé l'accord du juillet 2009 relatif à l'emploi de chauffeur accompagnateur étendu par arrêté du 10 mars 2010 ;
3. ET ALORS QUE l'article 1 de l'accord du 7 juillet 2009 précisait ne s'appliquer qu'au « transport organisé à titre principal pour des personnes handicapées et / ou à mobilité réduite (…) ne sont pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite » ; qu'en considérant qu'il aurait été indifférent que le réseau « Envibus », auquel avait été affecté Monsieur X..., n'ait pas pour objet principal et/ou exclusif le transport et l'accompagnement de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, la Cour d'appel a violé l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de chauffeur accompagnateur étendu par arrêté du 10 mars 2010 ;
4. ET ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant, sans viser aucune pièce, que le réseau de transport « Envibus » aurait eu pour objet, même si ce n'était pas à titre exclusif, le transport de personnes handicapées et à mobilité réduite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ET ALORS QU'en statuant ainsi, quand aucune des parties ne soutenait qu'« Envibus » avait aussi pour objet le transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamnée l'exposante à verser au syndicat départemental des transports CGT des Alpes Maritimes la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La SARL ULYSSE a embauché Monsieur Didier X... suivant un premier contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 novembre 2009, en qualité de chauffeur accompagnateur et, par un avenant du 1er août 2010, la relation de travail s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le même emploi et la même classification (ouvriers, groupe 3, coefficient 115V). La rémunération brute mensuelle a été fixée à 1345,31€ pour 151,57 heures. La société ULYSSE avait en charge un marché public avec la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis (CASA), portant sur un réseau de transports en commun dénommé "Envibus" assurant le transport des personnes à la demande. Monsieur X... a été affecté sur ce réseau et, le 10 août 2010, il a reçu la notification des consignes à respecter (…) Embauché et rémunéré sur la base du coefficient 115 V, Monsieur X... revendique le coefficient 136 V. Le jugement qui lui a reconnu le coefficient 136 V sera confirmé dès lors que ce coefficient prévu par l'accord du 7 juillet 2009 étendu doit être alloué au conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite. Or, il est constant en premier lieu que l'objet social de la société ULYSSE résultant de son activité principale était le transport spécialisé et l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, et en second lieu, que le contrat de travail de Monsieur X..., embauché comme conducteur, lui avait également confié expressément l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, la spécificité de cette clause étant ainsi clairement énoncée. Le cumul de ces deux conditions tenant à l'activité de l'employeur, d'une part, et aux fonctions contractuellement fixées, d'autre part, suffit pour reconnaître au salarié le droit au coefficient 136 V et non 115 V. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu, le réseau de transports en commun dénommé "Envibus" pour lequel la société ULYSSE avait passé un marché avec la CASA avait aussi pour objet, même s'il n'était pas exclusif, le transport de ces personnes. Au demeurant, exclure le salarié du coefficient 135 V au seul motif que le réseau Envibus n'avait pas pour objet principal et/ou exclusif le transport et l'accompagnement des personnes handicapées ou à mobilité réduite reviendrait pour l'employeur à déclasser le salarié ce qu'il ne pouvait pas faire. Le rappel de salaires sur la base de ce coefficient 136 V se décompose comme suit : -salaires perçus du jour de l'embauche à la rupture 28636,31€ -salaires qui auraient dû être versés au coefficient 136V =29698,52€ soit un rappel de salaires (29698,52€ - 28636,31€ ) 1062,21€ -congés payés = 106 22€ - majoration conventionnelle de 2% sur 29698,52€ ,conducteur encaisseur 597.97€ -congés payés - 59.79€ Compte tenu des demandes chiffrées dont la cour est saisie, ces sommes seront respectivement ramenées à 572,73€ et 57,27€ (…) sur l'intervention du syndicat CGT ; cette intervention est contestée par la société intimée mais cette intervention s'avère justifiée par l'existence d'un préjudice direct porté à l'intérêt collectif de la profession en l'état de la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles afférentes à la classification des emploi et la reconnaissance du coefficient ; pour ce motif, il convient de condamner la société intimée à lui payer la somme de 100 euros de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Salarié demande l'application de l'accord du 9 juillet 2011. Cet accord en vigueur et étendu par le Ministère du Travail est applicable au sein de l'entreprise et cela est de d'ordre public. L'employeur ne pouvant y déroger que par accord plus favorable ce qui n'est pas le cas. Ainsi l'employeur ne respecte pas les coefficients minimum qui sont prévus dans cet accord. Le coefficient minimum est de 136V assorti lorsque des encaissements sont prévus "au moins une fois dans le mois considéré" d'une majoration de 2% du salaire ».
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant l'exposante à des dommages et intérêts s'élevant à 400 euros dans son dispositif, après avoir retenu, dans ses motifs, qu'il convenait de la condamner à hauteur de 100 euros, la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18518
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°14-18518


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18518
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