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08/06/2016 | FRANCE | N°14-16.969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 juin 2016, 14-16.969


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10545 F

Pourvoi n° J 14-16.969






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... L..., domicilié [...] ,
> contre l'arrêt rendu le 7 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Fournil d'Amandine, société à responsabilité l...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10545 F

Pourvoi n° J 14-16.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Fournil d'Amandine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. H... , domicilié [...] , pris en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société le Fournil d'Amandine,

3°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. L..., de la SCP Boullez, avocat de la société Le Fournil d'Amandine ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires d'un montant de 3.911, 327 euros sur la base de 151,67 heures par mois, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande - qui en déduit d'autres sur les mêmes fondements de calculs - Monsieur L... expose que les clauses de son contrat de travail n'ont pas été respectées quant à sa rémunération : est en cause la clause suivante : « En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut égal à 1 890,76 euros par mois (y compris avantage en nature pain) pour 39 heures de travail hebdomadaire. » ; Monsieur L... soutient ensuite qu'il apparaît sur ses bulletins de paie qu'il perçoit un salaire de base de 1.545,06 euros pour 151,67 heures, auxquels on ajoute 220,67 euros pour 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% ; que s'y ajoute le montant de l'avantage en nature pain, soit 33,80 euros; que l'on obtient alors une rémunération de 1.799,53 euros, soit un différentiel de 91,23 euros sur le salaire de base ; et qu'ainsi, le taux horaire de base prévu au contrat est de 10,713 euros. (10,713 x 151,67 = 1624.84 + (10.713 x 1.25 x 17.33) = 232 soit 1856,84+ A.N. pain de 33,80 = 1.890.76) au lieu de 10,187 € affiché sur le bulletin de salaire ; Monsieur L... en déduit qu'il aurait dû percevoir pour 151,67 heures la somme de 1.624,883 euros ; que sur la période d'octobre 2007 à octobre 2011, il a travaillé au sein de la SARL FOURNIL D'AMANDINE durant 49 mois, a donc perçu au titre de son salaire de base : 75,707, 94 euros, lors qu'il aurait dû percevoir : 79.619, 267 euros, soit une différence de 3.911, 327 euros ; il demande en conséquence la condamnation de la SARL FOURNIL D'AMANDINE à lui verser la somme de 4.302,46 euros au titre de ses rappels de salaire avec incidence congés payés ; est opposée l'existence d'une convention de forfait au motif que le contrat de travail de Monsieur L... comporte une référence à un horaire supérieur à la durée légale, dont l'intéressé a eu connaissance et dont il a perçu les fruits dans la mesure où sa rémunération a été au moins égale à celle qu'il aurait du percevoir compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; cependant l'article L, 3121-40 du Code du Travail stipule qu'un tel accord ne se présume pas et impose l'accord exprès et écrit du salarié concerné ; Monsieur L... est ainsi fondé à opposer que la clause du contrat ou la convention individuelle de forfait doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos : de fait la généralité des clauses du contrat de travail en cause ne permet pas de dire que Monsieur L... a clairement adhéré à une telle convention en connaissance exacte de ses droits et des conséquences qu'elle impliquait, notamment au regard des heures supplémentaires ; pour autant, une fois rappelés ces principes, se pose la question des calculs effectués tant par l'employeur que, en cause d'appel, par Monsieur L... ; force est de constater que les données opposées par la SARL FOURNIL D'AMANDINE démontrent que, au vu des bulletins de salaire de l'intéressé, et dès lors qu'il est avéré que le calcul du salaire brut a intégré l'ensemble des majorations dues ( heures supplémentaires, majorations week end, heures de nuit, avantage en nature) la somme perçue par le salarié correspond à la totalité de ses droits, soit, pour le mois d'octobre 2007 cité un montant de 1890, 76 €, au-delà de la moyenne de 1799, 53 € dont il fait état et du salaire moyen de 1545, 06 € qu'il prétend avoir touché sur les 49 mois de présence dans l'entreprise ; doit être de surcroît mentionné que Monsieur L... ne justifie pas de ce que l'horaire hebdomadaire ait été porté à 42 heures ; la demande est rejetée ; le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;

ALORS QUE s'agissant de cette première demande portant sur un rappel de salaire, Monsieur L... avait effectué les calculs sur 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il « doit être de surcroît mentionné que Monsieur L... ne justifie pas de ce que l'horaire hebdomadaire ait été porté à 42 heures » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait présenté sa demande en effectuant les calculs sur 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine, et donc que le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées importait peu, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE d'une part, le taux horaire est calculé en fonction du salaire mensuel contractuellement convenu et du nombre d'heures effectuées chaque mois dans l'entreprise et que, d'autre part, le montant du salaire brut, tel que stipulé dans le contrat de travail, doit correspondre aux seuls éléments expressément stipulés au contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait qu' « en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut égal à 1.890, 76 euros par mois (y compris avantage en nature pain) pour 39 heures de travail hebdomadaire » ; qu'en rejetant les demandes du salarié aux motifs que le calcul du salaire brut a intégré l'ensemble des majorations dues ( heures supplémentaires, majorations week end, heures de nuit, avantage en nature), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur L... expose sur ce point qu'il est prévu dans le contrat de travail du salarié qu'il effectuera 17,33 heures supplémentaires ; que la majoration de 25% a été calculée sur un taux horaire de 10,187, soit 12,734 euros, ne correspondant pas au taux horaire contractuel ; qu'il en est de même pour le surplus des 17,33 heures majorées à 25% et le surplus des 17,33 heures majorées à 50% ; que la majoration appliquée était erronée puisque calculée sur un taux horaire de 10,187 euros, et qu'ainsi le montant des heures supplémentaires est erroné ; il a été dit que le taux horaire appliqué était conforme aux clauses contractuelles ; il s'en évince que ces demandes ne sont pas justifiées ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de référence du chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur L... au titre des heures de nuit ;

AUX MOTIFS QUE l'article 23 de l'avenant n°81 du 21 décembre 2005 relatif au travail de nuit prévoit que : « Tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu'il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d'une majoration de 25% du salaire de base par heure de travail effectif entre 20 heures et 6 heures » ; Monsieur L... soutient qu'il travaillait du mardi au dimanche de 4 heures à 11 heures, soit deux heures de nuit par jour, 6 jours sur 7 ; que son taux horaire étant 10,713, une majoration de 25% correspond à 2,678 € et que, effectuant 52 heures de nuit par mois, il aurait dû percevoir 139,256 euros ; qu'au total il a perçu 3.400,55 € au lieu de 6.823,54 soit une différence de 3.432,96 € ; il n'est pas justifié de ce dépassement des heures figurant sur le planning de l'employeur, ni, ainsi que précédemment, du taux horaire revendiqué ; la demande est rejetée ;

ALORS QUE dans la mesure où le salarié n'a pas soutenu qu'il avait effectué un nombre d'heures supérieur à celui décompté par l'employeur tandis que la cour d'appel s'est fondée sur le taux horaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de référence du chef de l'arrêt relatif aux heures de nuit et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur L... au titre des jours fériés ;

AUX MOTIFS QUE cette demande qui repose sur les mêmes bases de calcul horaire que précédemment ne peut être validée ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de référence du chef de l'arrêt relatif aux jours fériés et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur L... au titre de la prime de fin d'année ;

AUX MOTIFS QUE la convention collective prévoit en son article 42 que « après un an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. […] Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre. Ce pourcentage est fixé à […] 3,84 % à partir du 1er janvier 1996 » ; cette prime est applicable sur l'ensemble des sommes dues par l'employeur à Monsieur L..., soit une somme de 654,12 euros avec incidence congés payés ; force est de constater que ce chiffre n'est justifié par aucun calcul permettant de supposer que ceux figurant sur les bulletins de salaire de décembre soient erronés;

ALORS QUE la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2.455,206 euros au titre des repos compensateurs, somme qui n'avait pas été prise en compte pour calculer la prime de fin d'année ; qu'en affirmant que rien ne permettait de supposer que les calculs figurant sur les bulletins de salaire de décembre seraient erronés quand il résultait de sa décision que l'employeur n'avait pas réglé au salarié l'intégralité des sommes qui lui étaient dues alors que la prime était applicable sur l'ensemble des sommes dues par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de sa décision et a violé l'article 42 de la convention collective de la boulangerie-patisserie ;

Et ALORS QUE la cour d'appel a retenu que la prime était applicable sur l'ensemble des sommes dues par l'employeur ; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation emportera cassation de l'arrêt de ce chef et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information de son droit individuel à la formation ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur L... expose qu'il a acquis, depuis le 20 septembre 2008, soit après un an d'ancienneté, un droit à faire valoir sur 3 ans et un mois, correspondant à 61, 66 heures, que l'on multiplie par le taux horaire du salarié, soit 10,713 ; il soutient que, en méconnaissance des dispositions de l'article L 1234-19 du code du travail, il n'a jamais été informé de ses droits et sollicite à ce titre des dommages et intérêts ; toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels Monsieur L... n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ; le jugement entrepris est par conséquent confirmé ;

ALORS QUE dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et n'a donc pas pu en adopter les motifs ; qu'en se référant aux motifs du jugement qu'elle a infirmé sans justifier sa décision par des motifs propres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile ;

Et subsidiairement, AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur L... O... a acquis 20 heures de droit individuel à la formation ; il est confirmé par les parties que Monsieur L... O... n'a jamais demandé à bénéficier de ces 20 heures de formation ; en conséquence, le conseil déboute Monsieur L... O... de sa demande en paiement des 20 heures acquises dans le cadre du DIF soit 611,22 euros ;

ALORS QUE Monsieur L... a sollicité le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison du défaut d'information de son droit individuel à la formation ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait rempli son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 6323-7 et L 6323-21 du code du travail.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur L... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour retard des paiements et résistance abusive ;

AUX MOTIFS QU'il s'évince de ce qui précède que cette demande est sans fondement ;

ALORS QUE la cour d'appel ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 2.455,206 euros au titre des repos compensateurs, il lui appartenait de rechercher si la demande de dommages et intérêts était justifiée compte tenu de la dette incombant à l'employeur ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1153 et 1147 du code civil ;

Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation emportera cassation de l'arrêt de ce chef et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-16.969
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 9e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2016, pourvoi n°14-16.969, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16.969
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