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08/06/2016 | FRANCE | N°14-14.212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 juin 2016, 14-14.212


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10534 F

Pourvoi n° N 14-14.212







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... K..., domicilié [...] ,>
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, do...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10534 F

Pourvoi n° N 14-14.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de primes dites de Moutiers,

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel des primes dites de Moutiers : que selon A... K..., la société [...] , qui a une agence à Moutiers, versait aux chauffeurs de cars qui étaient basés à Roanne et qu'elle déplaçait à Moutiers du vendredi au lundi, une prime de 24,39 € qui compensait les conditions de travail inhérentes à la conduite sur des routes enneigées, à l'amplitude de travail importante due aux attentes en aéroports, à la prise en charge de lourds bagages et de skis ; qu'il sollicite le versement de cette prime pour 12 déplacements à Moutiers en 2006, 12 en 2007, 10 en 2008, 10 en 2009 et 3 en 2010 ; Que sans contester la réalité de ces déplacements, l'employeur fait valoir que la prime litigieuse a été supprimée en 2000 et que A... K... a été engagé le 1er septembre 2005 seulement ; Que l'appelant, qui raisonne par analogie avec la situation de salariés plus anciens qui avaient bénéficié de la prime avant sa suppression, ne précise pas le fondement de l'ouverture de son droit à une prime dite de Moutiers, qui n'est pas prévue dans son contrat de travail et qui ne lui a jamais été versée ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande avec son incidence sur les congés payés et la prime d'ancienneté ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs ;

ALORS QUE, lorsqu'un usage n'a pas été régulièrement dénoncé par l'employeur, il continue de s'appliquer dans l'entreprise et les salariés continuent d'en bénéficier, y compris ceux qui ont été embauchés postérieurement à la dénonciation irrégulière de l'usage ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté « que le paiement de la prime de MOUTIERS constituait un usage qui n'a pas été dénoncé régulièrement » et la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas la réalité des trajets effectués par le salarié à Moutiers de 2006 à 2009 ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de primes de Moutiers, la cour d'appel retient que « le salarié raisonne par analogie avec la situation de salariés plus anciens qui avaient bénéficié de la prime avant sa suppression » alors qu'il a été embauché après que la prime a été dénoncée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement,

ALORS EN TOUTE ÉTAT DE CAUSE QUE, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient constaté « que le paiement de la prime de Moutiers constituait un usage qui n'a pas été dénoncé régulièrement » et pour pouvoir débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de Moutiers, motif pris que le salarié a été embauché postérieurement à la dénonciation de l'usage, la cour d'appel devait rechercher et constater que cette dénonciation de l'usage était régulière, faute de quoi l'usage continuait de s'appliquer dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans jamais faire ressortir que la dénonciation de l'usage avait été régulière et que les représentants du personnel comme les salariés avaient été préalablement informés, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur un point essentiel à la solution du litige, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,

SECOND MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel d'indemnités de repos journalier, d'indemnités de chambre et d'indemnités de repas,

AUX MOTIFS QUE, Sur les demandes d'indemnités de repos journalier, d'indemnités de chambre et d'indemnités de repas : Attendu que A... K... sollicite les indemnités de repos journalier, de chambre et de repas prévues respectivement par les articles 11, 10 et 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; qu'il demande aussi le paiement d'une indemnité de congés payés et de l'incidence de ces indemnités sur la prime d'ancienneté ; que ces dernières demandes soulignent la confusion que fait le salarié entre les frais professionnels et la rémunération ; que ceci explique qu'il laisse sans réponse le moyen tiré par la société Transports GUILLERMIN des dispositions des articles 1er et 14 du protocole ; que selon l'article 1er, le protocole fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement dans la mesure où ceux-ci ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification ; qu'aux termes de l'article 14, le montant des indemnités fixées par le protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; que la société Transports GUILLERMIN explique que les frais d'hébergement sont pris en charge : directement par la société sur toutes les missions à Moutiers, les voyages scolaires ou les mises en place pour relais du lendemain, directement par CYG Production Voyages sur tous les voyages brochure ou de groupes constitués qu'elle organise, directement par tous les clients qui organisent eux-mêmes leur séjour, et desquels la société Transports GUILLERMIN exige la prise en charge des frais des chauffeurs à peine de facturation aux clients ; Qu'il en est de même pour les repas en cas de voyage d'un à plusieurs jours ; qu'après vérification,. la société Transports GUILLERMIN reconnaît devoir à A... K... les cinq primes de panier suivantes en sus de celles déjà versées : dimanche 15 mars 2009 11,77 € vendredi 8 mai 2009 11,77 € vendredi 8 janvier 2010 11,77 € mercredi 12 mai 2010 12,10 € vendredi 8 juillet 2010 12,10 € 59,51 € Que A... K... n'entre pas dans ce débat, de même qu'il ne justifie d'aucun frais d'hébergement ou de nourriture resté à sa charge ; que la société Transports GUILLERMIN souligne certaines incohérences de l'appelant dans ses demandes ; qu'ainsi, le salarié sollicite pour certaines nuits à la fois une indemnité de repos journalier et une indemnité de chambre ; qu'au contraire, de manière inexplicable, il ne demande aucune indemnité de chambre pour les missions assurées sur le site de Moutiers le week-end pendant la saison hivernale ; Qu'enfin, A... K... se contente de soumettre à la Cour des tableaux mensuels (pour les indemnités de repas) ou hebdomadaires (pour les indemnités de repos journaliers et de chambres) qui précisent le nombre d'indemnités demandées pour chaque période, mais non la date à laquelle correspond chaque indemnité ; que ces tableaux ne sont pas vérifiables ; Qu'en conséquence, seule sera allouée à A... K... la somme de 59,51 € que la société Transports GUILLERMIN reconnaît devoir à titre d'indemnités de repas ; que le salarié sera débouté du surplus de ces chefs de demande,

ALORS D'UNE PART QUE, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur se prétendait libéré du paiement des indemnités de chambre et de repos journalier au motif « que la société Transports GUILLERMIN explique que les frais d'hébergement sont pris en charge, directement par la société sur toutes les missions à Moutiers, les voyages scolaires ou les mises en place pour relais du lendemain, directement par CYG Production Voyages sur tous les voyages brochure ou de groupes constitués qu'elle organise, directement par tous les clients qui organisent eux-mêmes leur séjour, et desquels la société Transports GUILLERMIN exige la prise en charge des frais des chauffeurs à peine de facturation aux clients » ; que cette affirmation péremptoire contenue dans les écritures de l'employeur n'était étayée par le moindre commencement de preuve ; qu'après avoir condamné l'employeur à payer au salarié cinq primes de panier que l'employeur reconnaissait lui devoir – établissant ainsi le manquement de l'employeur à ses obligations – la cour d'appel a pourtant débouté le salarié du reliquat de sa demande d'indemnités sans jamais vérifier si l'employeur s'était valablement libéré du reste de ses obligations, notamment grâce aux paiements effectués par CYG Productions Voyages et les clients qui organisaient eux-mêmes leur séjour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,

ALORS D'UNE PART QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; que, dans ses écritures, le salarié faisait d'abord valoir qu'il avait « contrôlé le nombre des primes versées par la SAS [...] sur les bulletins de salaire avec ses disques et ses rapports d'activité et il n'est pas d'accord sur le nombre des primes et des montants versés » et, il présentait ensuite un tableau synthétisant, années par années, le nombre de primes de repas que l'employeur ne lui avait pas versées ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit devant la cour d'appel les éléments de preuve qui corroboraient exactement les données synthétisées dans les écritures du salarié sous forme de tableau, à savoir « pièces n° 25 à 29 et n° 45 à 49 » ; qu'en se bornant à affirmer que « A... K... se contente de soumettre à la Cour des tableaux mensuels (pour les indemnités de repas) ou hebdomadaires (pour les indemnités de repos journaliers et de chambres) qui précisent le nombre d'indemnités demandées pour chaque période, mais non la date à laquelle correspond chaque indemnité et que ces tableaux ne sont pas vérifiables », la cour d'appel qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaires des pièces régulièrement produites devant elle, a violé l'article 455 du code de procédure civile,


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-14.212
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2016, pourvoi n°14-14.212, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14.212
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