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08/06/2016 | FRANCE | N°14-14.211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 juin 2016, 14-14.211


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10533 F

Pourvoi n° M 14-14.211







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... H..., domicilié [...] ,>
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, do...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10533 F

Pourvoi n° M 14-14.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de primes dites de Moutiers,

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel des primes dites de Moutiers : que selon O... H..., la société [...] , qui a une agence à Moutiers, versait aux chauffeurs de cars qui étaient basés à Roanne et qu'elle déplaçait à Moutiers du vendredi au lundi, une prime de 24,39 € qui compensait les conditions de travail inhérentes à la conduite sur des routes enneigées, à l'amplitude de travail importante due aux attentes en aéroports, à la prise en charge de lourds bagages et de skis ; qu'il sollicite le versement de cette prime pour 1 déplacement à Moutiers en 2005, 12 en 2006, 13 en 2007, 13 en 2008, 12 en 2009 et 5 en 2010 ; Que sans contester la réalité de ces déplacements, l'employeur fait valoir que la prime litigieuse a été supprimée en 2000 et que O... H... a été engagé le 26 avril 2004 seulement ; Que l'appelant, qui raisonne par analogie avec la situation de salariés plus anciens qui avaient bénéficié de la prime avant sa suppression, ne précise pas le fondement de l'ouverture de son droit à une prime dite de Moutiers, qui n'est pas prévue dans son contrat de travail et qui ne lui a jamais été versée ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande avec son incidence sur les congés payés et la prime d'ancienneté ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs ;

ALORS QUE, lorsqu'un usage n'a pas été régulièrement dénoncé par l'employeur, il continue de s'appliquer dans l'entreprise et les salariés continuent d'en bénéficier, y compris ceux qui ont été embauchés postérieurement à la dénonciation irrégulière de l'usage ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté « que le paiement de la prime de MOUTIERS constituait un usage qui n'a pas été dénoncé régulièrement » et la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas la réalité des trajets effectués par le salarié à Moutiers de 2005 à 2010 ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de primes de Moutiers, la cour d'appel retient que « le salarié raisonne par analogie avec la situation de salariés plus anciens qui avaient bénéficié de la prime avant sa suppression » alors qu'il a été embauché après que la prime a été dénoncée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement,

ALORS EN TOUTE ÉTAT DE CAUSE QUE, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient constaté « que le paiement de la prime de Moutiers constituait un usage qui n'a pas été dénoncé régulièrement » et pour pouvoir débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de Moutiers, motif pris que le salarié a été embauché postérieurement à la dénonciation de l'usage, la cour d'appel devait rechercher et constater que cette dénonciation de l'usage était régulière, faute de quoi l'usage continuait de s'appliquer dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans jamais faire ressortir que la dénonciation de l'usage avait été régulière et que les représentants du personnel comme les salariés avaient été préalablement informés, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur un point essentiel à la solution du litige, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de prime de repas,

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de primes de repas : que selon l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole ; qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail ; qu'aux termes de l'article 14 du protocole, le montant des indemnités est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; Qu'en l'espèce, O... H..., dont la demande couvre les années 2005 à 2010, se borne à présenter un tableau des indemnités de repas sollicitées pour chaque mois en sus de celles déjà versées, sans mettre la Cour en mesure de vérifier l'ouverture du droit et sans répondre à la note (pièce 7) dans laquelle la société Transports GUILLERMIN explique le motif du non-versement pour chacune des périodes couvertes par la demande ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté O... H... de ce chef de demande,

ALORS D'UNE PART QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; que, dans ses écritures, le salarié faisait d'abord valoir qu'il avait « contrôlé le nombre des primes versées par la SAS [...] sur les bulletins de salaire avec ses disques et ses rapports d'activité et il n'est pas d'accord sur le nombre des primes et des montants versés » et, il présentait ensuite un tableau synthétisant, années par années, le nombre de primes de repas que l'employeur ne lui avait pas versées ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit devant la cour d'appel les éléments de preuve qui corroboraient exactement les données synthétisées dans les écritures du salarié sous forme de tableau, à savoir « Pièces N° 49 à 53 » ; qu'en se bornant à affirmer que « le salarié, dont la demande couvre les années 2005 à 2010, se borne à présenter un tableau des indemnités de repas sollicitées en sus de celles déjà versées, sans mettre la Cour en mesure de vérifier l'ouverture du droit », la cour d'appel qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaires des pièces régulièrement produites devant elle, a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures d'appel, l'employeur se bornait seulement à soutenir que « suite à un contrôle URSSAF, il a été clairement signifié à l'entreprise que tous les conducteurs qui bénéficiaient d'un abattement pour frais professionnels de 20% devaient se voir appliquer les cotisations sociales pour les primes de panier - cette décision n'était pas du fait de l'entreprise, donc pas de rappel - dès la suppression de l'abattement de 20%, les primes de paniers ont été exonérées de cotisations comme prévu par les textes en vigueur - pour ce qui est de l'attribution des primes de paniers, la règle est claire » ; qu'en affirmant que la société Transports GUILLERMIN explique le motif du non-versement pour chacune des périodes couvertes par la demande du salarié – alors que l'employeur n'a jamais soutenu ni même allégué une pareille prétention dans ses écritures précitées, puisqu'il se bornait à prétendre que le versement des primes de panier avait été soumis à cotisations sociales avant de ne plus l'être – la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures de l'employeur, en violation de l'article 1134 du code civil,

ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de repos journalier et d'indemnités de chambre,

AUX MOTIFS QUE, Sur les demandes d'indemnités de repos journalier et d'indemnités de chambre : Attendu qu'aux termes de l'article 10 (cas général) du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre 1 ou 2 repas hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité de repas, dont les taux sont fixés par un tableau joint au protocole ; Attendu qu'aux termes de l'article 11 (cas particuliers des conducteurs de grand tourisme) du protocole du 30 avril 1974, les conducteurs grand tourisme obligés de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de leur domicile perçoivent une indemnité dé repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte et, pour chaque repas, une indemnité de repas ; Qu'en l'espèce, O... H... expose qu'il n'a jamais perçu d'indemnité de chambre et d'indemnité de repos journalier lorsqu'il passait une ou plusieurs nuits hors de son domicile ; qu'au vu de ses bulletins de paie, des disques et rapports d'activité, il sollicite les sommes suivantes : Indemnités de chambre : - année 2005 (74 indemnités) 608,24 - années 2006 (78 indemnités) 716,72 - année 2007 (71 indemnités) 604,18 - année 2008 (54 indemnités) 253,07 € - année 2009 (52 indemnités) 226,52 € - année 2010 (7 indemnités) 165,62 € 574,35 Indemnités de repos journalier : - année 2005 (76 indemnités) 1902,28 € - années 2006 (100 indemnités) 2 586,00 € - année 2007 (100 indemnités) 2 596,85 € - année 2008 (86 indemnités) 2 076,96 € - année 2009 (83 indemnités) 2 585,90 € - année 2010 (22 indemnités) 607,54 € 12 355,53 € Que selon l'article 1er, le protocole fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement dans la mesure où ceux-ci ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification ; qu'aux termes de l'article 14, le montant des indemnités fixées par le protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; que la société Transports GUILLERMIN explique que les frais d'hébergement sont pris en charge : directement par la société sur toutes les missions à Moutiers, les voyages scolaires ou les mises en place pour relais du lendemain, directement par CYG Production Voyages sur tous les voyages brochure ou de groupes constitués qu'elle organise, directement par tous les clients qui organisent eux-mêmes leur séjour, et desquels la société Transports GUILLERMIN exige la prise en charge des frais des chauffeurs à peine de facturation aux clients ; Que O... H... n'entre pas dans ce débat, de même qu'il ne justifie d'aucun frais d'hébergement resté à sa charge ; qu'il demande le paiement d'une indemnité de congés payés et de l'incidence des indemnités de chambre et de repos journalier sur la prime d'ancienneté ; que le salarié fait manifestement une confusion entre les frais professionnels et la rémunération, ce qui explique qu'il laisse sans réponse le moyen tiré par la société Transports GUILLERMIN des dispositions des articles 1er et 14 du protocole ; Que l'examen des tableaux de l'appelant démontre que celui-ci sollicite l'indemnité de chambre en sus de l'indemnité de repos journalier alors que celles-ci ne peuvent se cumuler ; qu'à titre d'exemple, pour la semaine du 13 au 19 juin 2005, il demande le paiement de 5 indemnités de repos journaliers et de 5 indemnités de chambre ; qu'il se contente de soumettre à la Cour des tableaux hebdomadaires qui précisent le nombre d'indemnités demandées pour chaque semaine, mais non la nuit à laquelle correspond chaque indemnité ; que ces tableaux ne sont pas vérifiables ; Qu'en conséquence, O... H... sera débouté de ses demandes d'indemnités de repos journalier et d'indemnités de chambre, le jugement entrepris étant confirmé,

ALORS D'UNE PART QUE, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur se prétendait libéré du paiement des indemnités de chambre et de repos journalier au motif « que la société Transports GUILLERMIN explique que les frais d'hébergement sont pris en charge, directement par la société sur toutes les missions à Moutiers, les voyages scolaires ou les mises en place pour relais du lendemain, directement par CYG Production Voyages sur tous les voyages brochure ou de groupes constitués qu'elle organise, directement par tous les clients qui organisent eux-mêmes leur séjour, et desquels la société Transports GUILLERMIN exige la prise en charge des frais des chauffeurs à peine de facturation aux clients » ; que cette affirmation péremptoire contenue dans les écritures de l'employeur n'était étayée par le moindre commencement de preuve ; qu'après avoir condamné l'employeur à payer au salarié la prime de Moutiers – établissant ainsi que l'employeur ne s'était pas libéré de ses obligations – la cour d'appel a pourtant débouté le salarié du reliquat de sa demande d'indemnités sans jamais vérifier si l'employeur s'était valablement libéré du reste de ses obligations, grâce aux paiements effectués par CYG Productions Voyages et les clients qui organisaient eux-mêmes leur séjour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,

ALORS D'AUTRE PART QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; que, dans ses écritures, le salarié faisait d'abord valoir qu'il avait « contrôlé ses bulletins de salaires avec ses disques et ses rapports d'activité et il a calculé le nombre de nuit qu'il a passé en dehors de son domicile et que la SAS [...] ne lui a jamais indemnisé » et, il présentait ensuite un tableau synthétisant, années par années, le nombre de primes que l'employeur ne lui avait pas versées ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit devant la cour d'appel les éléments de preuve qui corroboraient exactement les données synthétisées dans les écritures du salarié sous forme de tableau, à savoir « Pièces N° 54 à 57 - Feuilles de contrôle et de calcul des primes de repos journalier de 2005 à 2009 » et « Pièces N°102 à 106 - Décompte et calcul de l'indemnité de chambre de 2005 à 2009 » ; qu'en se bornant à affirmer que « le salarié se contente de soumettre à la Cour des tableaux hebdomadaires qui précisent le nombre d'indemnités demandées pour chaque semaine, mais non la nuit à laquelle correspond chaque indemnité et que ces tableaux ne sont pas vérifiables », la cour d'appel qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaires des pièces n°54 à 57, a violé l'article 455 du code de procédure civile,

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté partiellement le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de fractionnement de congés payés,

AUX MOTIFS QUE, Sur le fractionnement des congés payés, qu'aux termes de l'article L 223-8 du code du travail, devenu L 3141-17 à L 3141-19, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les jours restant dus pouvant être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période ; qu'il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours ; que les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément ; que des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'article L 3141-19, relatives aux modalités du fractionnement des congés payés, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article 7 de l'annexe I "ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers, pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ; qu'il est attribué : - 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6, - 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié ; Qu'il ressort, en l'espèce, des explications de la société [...] et de l'imprimé de demande de congés payés communiqué que l'employeur oblige les salariés à prendre un minimum de trois semaines consécutives de congés payés ou à renoncer par écrit sur leur formulaire à l'attribution de congés supplémentaires de fractionnement en cas de prise d'un congé inférieur à 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés ; Qu'il résulte des dispositions conventionnelles que si l'employeur est fondé à refuser aux salariés la prise de leurs congés payés par périodes fractionnées si les nécessités de l'exploitation l'exigent, il ne peut subordonner son accord à la renonciation des salariés au bénéfice des congés payés supplémentaires prévus par l'article L 3141-19 du code du travail et par l'article 7 de l'annexe I ; Que la Cour ne peut cependant suivre O... H... dans sa démarche dans la mesure où il calcule ses droits aux congés payés supplémentaires de fractionnement en considération des congés payés restant à prendre au 31 octobre et non des congés payés effectivement pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, définie par l'article 7 de l'annexe I ; Qu'il ressort des pièces communiquées que O... H... a pris : - 13 jours de congés payés en novembre 2005, lui ouvrant droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaires, - 7 jours de congés payés (5 + 2) en janvier et mars 2007, lui ouvrant droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaires, - 10 jours de congés payés (4 + 6) en novembre 2007 et février 2008, lui ouvrant droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire, - 9 jours de congés payés (3 + 4 + 2) en décembre 2008, février et mai 2009, lui ouvrant droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaires, - 5 jours de congés payés (1 + 1+ 3) en décembre 2009, janvier et février 2010, lui ouvrant droit à 1 jour ouvrable de congé supplémentaires ; que O... H... est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de 9 jours de congés supplémentaires ; Que la société Transports GUILLERMIN sera donc condamnée à payer à l'appelant une indemnité de 949,95 € en réparation de son préjudice ; que le salarié sera débouté du surplus de sa demande ;

ALORS QUE, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que pour débouter partiellement le salarié de ses demandes, la cour d'appel a notamment retenu « qu'il ressort, en l'espèce, des explications de la société [...] et de l'imprimé de demande de congés payés communiqué que l'employeur oblige les salariés à prendre un minimum assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé de trois semaines consécutives de congés payés ou à renoncer par écrit sur leur formulaire à l'attribution de congés supplémentaires de fractionnement en cas de prise d'un congé inférieur à 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés » et « qu'il ressort en effet de l'examen de ses bulletins de paie que les congés payés acquis pendant la période de référence antérieure, et non pris au 31 mai de chaque année, disparaissent du bulletin de paie du mois de juin - que le salarié ne démontre d'ailleurs pas que la société Transports GUILLERMIN autorisait le report des congés payés non pris au 31 mai … » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui font ressortir que l'employeur ne prenait aucune mesure propre à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et que même, au contraire, il leur imposait de ne pas le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ensemble l'article 7 de l'annexe I "ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-14.211
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2016, pourvoi n°14-14.211, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14.211
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