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08/06/2016 | FRANCE | N°14-14.210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 juin 2016, 14-14.210


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10544 F

Pourvoi n° K 14-14.210







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... Y..., domicilié [...] ,>
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, do...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10544 F

Pourvoi n° K 14-14.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de garantie de rémunération,

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de garantie de rémunération (décembre 2004 à décembre 2009) : qu'aux termes de l'article 27 modifié de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routiers de voyageurs, en dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 4 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation ; que cette garantie joue de la manière suivante : - est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais, - ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes éléments complémentaires étant exclus ; - il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue ; que la demande afférente à la garantie de rémunération a été formée devant le Conseil de prud'hommes, saisi le 10 décembre 2009, et non pour la première fois en cause d'appel ainsi que le soutient la société [...] ; que la prescription n'est donc pas acquise ; cependant, que l'objet des dispositions conventionnelles susvisées, postérieures à la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 39 heures et postérieures à l'engagement d'L... Y... par la société [...] , n'est pas de garantir au salarié un volume d'heures de travail sur lequel la réduction de la durée légale du travail n'aurait pas de prise, mais de lui garantir le maintien d'un niveau de rémunération ; que la mise en oeuvre de ces dispositions implique une comparaison des sommes perçues au cours de chacune des périodes de garantie de douze mois ; que la démarche d'L... Y..., qui consiste à solliciter le paiement d'un nombre d'heures de travail prétendument garanti sans faire apparaître aucune perte de rémunération, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 27 sur lequel il fonde sa demande ; qu'il sera par conséquent débouté de celle-ci,

ALORS D'UNE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir qu'en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et depuis le 1er février 2000, la SAS [...] avait mis en place une organisation du temps de travail sur la base de 151,67 heures plus une garantie de rémunération de 17,33 heures à 125% mais qu'en décembre 2004, elle avait unilatéralement supprimé la garantie de rémunération des 17,33 à 125% avec effet rétroactif au 1er septembre 2004, sans consulter préalablement les représentants du personnel, ni informer les salariés - qu'ainsi, jusqu'en janvier 2000, il avait été rémunéré sur 180 heures mensuelles, qu'à partir de février 2000 il avait été rémunéré à 169 heures et qu'à partir de décembre 2004, il n'avait plus été rémunéré qu'à hauteur de 151,67 heures - que l'inspecteur du travail avait d'ailleurs considéré que "la diminution de la rémunération que vous avez constaté sur le mois de Décembre 2004 est, si elle s'avère effective, une modification du contrat de travail. En tant que telle, elle ne peut être imposé unilatéralement par l'employeur" et que malgré les demandes des délégués syndicaux CFDT, FO et CGT, l'employeur avait refusé de revenir sur sa décision et d'ouvrir une négociation collective (conclusions p.6-7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions précitées du salarié, si l'employeur avait unilatéralement supprimé, sans information ou consultation préalables, et, qui plus est, avec effet rétroactif, la garantie de rémunération, et si la rémunération du salarié n'avait pas corrélativement diminué, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L212-3 ancien / L1222-7 nouveau du code du travail ensemble l'article 27 modifié de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routiers de voyageurs, et l'article 1134 du code civil,

ALORS EN OUTRE QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'à l'appui de ses écritures – concernant la suppression irrégulière de la garantie de rémunération – le salarié avait produit plusieurs pièces à savoir, « Pièce N° 6 - Copie du courrier envoyé par Mr l'Inspecteur du Travail à la Direction de la SAS [...], Pièce N° 7 - En date du 13/03/2005, les D.S. CFDT, CGT demande à la direction la mise en place de négociations sur la durée du travail dans la société, Pièce N° 8 - En date du 19/07/2005, les D.S. CFDT, CGT et FO renouvelle leur demande de mise en place des négociations Pièce N° 9 - En date du 13/09/2005, les D.S. CFDT, CGT et FO dénonce la mise en place, par la direction, d'un simulacre de modulation sans négociation » (cf. bordereau récapitulatif) ; qu'à aucun moment la cour d'appel n'a analysé, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve précités pourtant régulièrement produits devant elle, violant ainsi à nouveau l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS ENFIN QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'à l'appui de ses écritures – concernant la diminution de sa rémunération – le salarié avait produit plusieurs pièces à savoir, « Pièce N° 13 à N° 18 - Bulletins de salaire de Décembre 2004, de l'année 2005 à l'année 2009 » ; qu'à aucun moment la cour d'appel n'a analysé, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve précités pourtant régulièrement produits devant elle, violant ainsi à nouveau l'article 455 du code de procédure civile,

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de primes de repas,

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de primes de repas : que selon l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole ; qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail ; qu'aux termes de l'article 14 du protocole, le montant des indemnités est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; Qu'en l'espèce, L... Y..., dont la demande couvre les années 2004 à 2009, se borne à présenter un tableau des indemnités de repas sollicitées en sus de celles déjà versées, sans mettre la Cour en mesure de vérifier l'ouverture du droit et sans répondre à la note (pièce 9) dans laquelle la société Transports GUILLERMIN explique le motif du non-versement pour chacune des périodes couvertes par la demande ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté L... Y... de ce chef de demande,

ALORS D'UNE PART QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; que, dans ses écritures, le salarié faisait d'abord valoir qu'il avait « contrôlé le nombre des primes versées par la SAS [...] sur les bulletins de salaire avec ses disques et ses rapports d'activité et il n'est pas d'accord sur le nombre des primes et des montants versés » et, il présentait ensuite un tableau synthétisant, années par années, le nombre de primes de repas que l'employeur ne lui avait pas versées ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit devant la cour d'appel les éléments de preuve qui corroboraient exactement les données synthétisées dans les écritures du salarié sous forme de tableau, à savoir « Pièces N° 48 à 53 - Feuilles de contrôle et de calcul des primes de repas de 2004 à 2009 » ; qu'en se bornant à affirmer que « le salarié, dont la demande couvre les années 2004 à 2009, se borne à présenter un tableau des indemnités de repas sollicitées en sus de celles déjà versées, sans mettre la Cour en mesure de vérifier l'ouverture du droit », la cour d'appel qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaires des pièces n°48 à 53, s'est elle-même privée de vérifier – comme elle y était pourtant tenue – l'ouverture du droit du salarié, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures d'appel, l'employeur se bornait seulement à soutenir que « suite à un contrôle URSSAF, il a été clairement signifié à l'entreprise que tous les conducteurs qui bénéficiaient d'un abattement pour frais professionnels de 20% devaient se voir appliquer les cotisations sociales pour les primes de panier - cette décision n'était pas du fait de l'entreprise, donc pas de rappel - dès la suppression de l'abattement de 20%, les primes de paniers ont été exonérées de cotisations comme prévu par les textes en vigueur - pour ce qui est de l'attribution des primes de paniers, la règle est claire » ; qu'en affirmant que la société Transports GUILLERMIN explique le motif du non-versement pour chacune des périodes couvertes par la demande du salarié – alors que l'employeur n'a jamais soutenu ni même allégué une pareille prétention dans ses écritures précitées, puisqu'il se bornait à prétendre que le versement des primes de panier avait été soumis à cotisations sociales avant de ne plus l'être – la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures de l'employeur, en violation de l'article 1134 du code civil,

ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de repos journalier et d'indemnités de chambre,

AUX MOTIFS QUE, Sur les demandes d'indemnités de repos journalier et d'indemnités de chambre : qu'aux termes de l'article 10 (cas général) du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre 1 ou 2 repas hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité de repas, dont les taux sont fixés par un tableau joint au protocole ; qu'aux termes de l'article 11 (cas particuliers des conducteurs de grand tourisme) du protocole du 30 avril 1974, les conducteurs grand tourisme obligés de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de leur domicile perçoivent une indemnité de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte et, pour chaque repas, une indemnité de repas ; Qu'en l'espèce, L... Y... expose qu'il n'a jamais perçu d'indemnité de chambre et d'indemnité de repos journalier lorsqu'il passait une ou plusieurs nuits hors de son domicile ; qu'au vu de ses bulletins de paie, des disques et rapports d'activité, il sollicite les sommes suivantes : Indemnités de chambre : - année 2005 (23 indemnités) 500,48 € - années 2006 (39 indemnités) 864,48 € - année 2009 (29 indemnités) 686,14 € 2 051,10 € Indemnités de repos journalier : - année 2005 (47 indemnités) 1176,41 € - années 2006 (70 indemnités) 1777,83 € - année 2007 (8 indemnités) 206,88 € - année 2009 (32 indemnités) 871,04 € 4 032,16 € Que selon l'article 1, le protocole fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement dans la mesure où ceux-ci ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification ; qu'aux termes de l'article 14, le montant des indemnités fixées par le protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; que la société Transports GUILLERMIN explique que les frais d'hébergement sont pris en charge : - directement par la société sur toutes les missions à Moutiers, les voyages scolaires ou les mises en place pour relais du lendemain, - directement par CYG Production Voyages sur tous les voyages brochure ou de groupes constitués qu'elle organise, - directement par tous les clients qui organisent eux-mêmes leur séjour, et desquels la société Transports GUILLERMIN exige la prise en charge des frais des chauffeurs à peine de facturation aux clients ; Qu'L... Y... n'entre pas dans ce débat, de même qu'il ne justifie d'aucun frais d'hébergement resté à sa charge ; qu'il demande le paiement d'une indemnité de congés payés et de l'incidence des indemnités de chambre et de repos journalier sur la prime d'ancienneté ; que le salarié fait manifestement une confusion entre les frais professionnels et la rémunération, ce qui explique qu'il laisse sans réponse le moyen tiré par la société Transports GUILLERMIN des dispositions des articles 1er et 14 du protocole ; Que l'examen des tableaux de l'appelant démontre que celui-ci sollicite l'indemnité de chambre en sus de l'indemnité de repos journalier alors que celles-ci ne peuvent se cumuler ; qu'il se contente de soumettre à la Cour des tableaux hebdomadaires qui précisent le nombre d'indemnités demandées pour chaque semaine, mais non la nuit à laquelle correspond chaque indemnité ; que ces tableaux ne sont pas vérifiables ; Qu'en conséquence, L... Y... sera débouté de ses demandes d'indemnités de repos journalier et d'indemnités de chambre, le jugement entrepris étant confirmé,

ALORS D'UNE PART QUE, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur se prétendait libéré du paiement des indemnités de chambre et de repos journalier au motif « que la société Transports GUILLERMIN explique que les frais d'hébergement sont pris en charge, directement par la société sur toutes les missions à Moutiers, les voyages scolaires ou les mises en place pour relais du lendemain, directement par CYG Production Voyages sur tous les voyages brochure ou de groupes constitués qu'elle organise, directement par tous les clients qui organisent eux-mêmes leur séjour, et desquels la société Transports GUILLERMIN exige la prise en charge des frais des chauffeurs à peine de facturation aux clients » ; que cette affirmation contenue dans les écritures de l'employeur n'était étayée par aucun commencement de preuve ; qu'après avoir condamné l'employeur à payer au salarié la prime de Moutiers – établissant ainsi que l'employeur ne s'était pas libéré de ses obligations – la cour d'appel a pourtant débouté le salarié du reliquat de sa demande d'indemnités sans jamais vérifier si l'employeur s'était valablement libéré du reste de ses obligations, grâce aux paiements effectués par CYG Productions Voyages et les clients qui organisaient eux-mêmes leur séjour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,

ALORS D'AUTRE PART QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; que, dans ses écritures, le salarié faisait d'abord valoir qu'il avait « contrôlé ses bulletins de salaires avec ses disques et ses rapports d'activité et il a calculé le nombre de nuit qu'il a passé en dehors de son domicile et que la SAS [...] ne lui a jamais indemnisé » et, il présentait ensuite un tableau synthétisant, années par années, le nombre de primes que l'employeur ne lui avait pas versées ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit devant la cour d'appel les éléments de preuve qui corroboraient exactement les données synthétisées dans les écritures du salarié sous forme de tableau, à savoir « Pièces N° 54 à 57 - Feuilles de contrôle et de calcul des primes de repos journalier de 2005 à 2009 » et « Pièces N°102 à 106 - Décompte et calcul de l'indemnité de chambre de 2005 à 2009 » ; qu'en se bornant à affirmer que « le salarié se contente de soumettre à la Cour des tableaux hebdomadaires qui précisent le nombre d'indemnités demandées pour chaque semaine, mais non la nuit à laquelle correspond chaque indemnité et que ces tableaux ne sont pas vérifiables », la cour d'appel qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaires des pièces n°54 à 57, a violé l'article 455 du code de procédure civile,

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté partiellement le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de fractionnement de congés payés,

AUX MOTIFS QUE, Sur le fractionnement des congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article L 223-8 du code du travail, devenu L 3141-17 à L 3141-19, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les jours restant dus pouvant être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période ; qu'il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours ; que les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément ; que des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'article L 3141-19, relatives aux modalités du fractionnement des congés payés, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; Attendu que selon l'article 7 de l'annexe I "ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers, pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ; qu'il est attribué : 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6, 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié ; Qu'il ressort, en l'espèce, des explications de la société [...] et de l'imprimé de demande de congés payés communiqué que l'employeur oblige les salariés à prendre un minimum de trois semaines consécutives de congés payés ou à renoncer par écrit sur leur formulaire à l'attribution de congés supplémentaires de fractionnement en cas de prise d'un congé inférieur à 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés ; qu'L... Y... refuse à la fois de prendre ses congés payés en une fois et de renoncer au congé supplémentaire de fractionnement ; Qu'il résulte des dispositions conventionnelles que si l'employeur est fondé à refuser aux salariés la prise de leurs congés payés par périodes fractionnées si les nécessités de l'exploitation l'exigent, il ne peut subordonner son accord à la renonciation des salariés au bénéfice des congés payés supplémentaires prévus par l'article L 3141-19 du code du travail et par l'article 7 de l'annexe I ; Que la Cour ne peut cependant suivre L... Y... dans sa démonstration (pages 46 et 47) ; qu'il ressort en effet de l'examen de ses bulletins de paie que les congés payés acquis pendant la période de référence antérieure, et non pris au 31 mai de chaque année, disparaissent du bulletin de paie du mois de juin ; que le salarié ne démontre d'ailleurs pas que la société Transports GUILLERMIN autorisait le report des congés payés non pris au 31 mai ; qu'ensuite, L... Y... n'a pas été totalement empêché par la maladie de prendre les congés payés acquis du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ; qu'il a en effet repris son travail sous le régime du mi-temps thérapeutique début janvier 2008 et a recommencé à acquérir de nouveaux droits à congés ; qu'enfin, le salarié calcule ses droits aux congés payés supplémentaires de fractionnement en considération des congés payés restant à prendre au 31 octobre et non des congés payés effectivement pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, définie par l'article 7 de l'annexe I ; Qu'il ressort des pièces communiquées qu'L... Y... a pris : 24 jours de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre 2005, - 14 jours de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre 2006, - 23 jours de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre 2008, 19 jours de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre 2009, et - 5 jours de congés payés (2 + 3) en novembre 2005 et avril 2006, lui ouvrant droit à 1 jour ouvrable de congé supplémentaires, 12 jours de congés payés (2 + 3 + 7) en décembre 2006, janvier et février 2007, lui ouvrant droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaires, 2 jours de congés payés en novembre 2008, ne lui ouvrant droit à aucun congé payé supplémentaire, 7 jours de congés payés en novembre 2009, lui ouvrant droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaires ; Attendu qu'L... Y..., qui n'a pas renoncé individuellement au bénéfice de la majoration de congés correspondant au fractionnement pris avec l'accord au moins implicite de l'employeur, est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte des congés supplémentaires ; qu'aucune demande n'est présentée pour le fractionnement des congés payés acquis au 1er juin 2005 ; que pour les années suivantes, les droits d'L... Y... s'établissent ainsi : fractionnement des congés acquis au 1er juin 2006 : 2 jours 137,62 € fractionnement des congés acquis au 1er juin 2009 : 2 jours 137,62 € 275,24 € Que la société Transports GUILLERMIN sera donc condamnée à payer à L... Y... une indemnité de 275,24 € en réparation de son préjudice ;

ALORS QUE, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que pour débouter partiellement le salarié de ses demandes, la cour d'appel a notamment retenu « qu'il ressort, en l'espèce, des explications de la société [...] et de l'imprimé de demande de congés payés communiqué que l'employeur oblige les salariés à prendre un minimum assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé de trois semaines consécutives de congés payés ou à renoncer par écrit sur leur formulaire à l'attribution de congés supplémentaires de fractionnement en cas de prise d'un congé inférieur à 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés » et « qu'il ressort en effet de l'examen de ses bulletins de paie que les congés payés acquis pendant la période de référence antérieure, et non pris au 31 mai de chaque année, disparaissent du bulletin de paie du mois de juin - que le salarié ne démontre d'ailleurs pas que la société Transports GUILLERMIN autorisait le report des congés payés non pris au 31 mai … » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui font ressortir que l'employeur ne prenait aucune mesure propre à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et que même, au contraire, il leur imposait de ne pas le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ensemble l'article 7 de l'annexe I "ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers,

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir fait droit à la demande de rappel d'acomptes déduits sur les bulletins de salaire, en condamnant l'employeur à un rappel de salaire, D'AVOIR débouté le salarié de sa demande afférente de rappel de congés payés et de prime d'ancienneté,

AUX MOTIFS QUE, Sur les acomptes déduits sur les bulletins de paie : que selon L... Y..., trois acomptes de 500 €, 500 € et 100 € lui ont été accordés respectivement le 13 septembre 2004, le 25 octobre 20004 et le 11 février 2005, soit au total la somme de 1 100 € ; que 1 200 € auraient cependant été retenus sur ses bulletins de paie entre janvier et septembre 2005 ; Que la société Transports GUILLERMIN explique que les 100 € sollicités correspondent à deux retenues de 50 € qui se rapportaient à des avances de frais consenties au salarié, et n'ayant pas été suivies de la remise d'une note de frais ou de la restitution des fonds , Que fa Cour constate que les bulletins de paie de 2005 portent seulement mention de la reprise d'acomptes, c'est-à-dire de la déduction du paiement anticipé d'une partie du salaire pour le travail en cours ; que rien ne distingue les écritures des bulletins de paie de janvier et septembre 2005, sur lesquels apparaissent les deux acomptes de 50 €, des autres bulletins de paie sur lesquels figurent des retenues d'acomptes ; que la société Transports GUILLERMIN ne rapporte pas la preuve de ce que les retenues litigieuses concernaient une avance sur les frais professionnels ; qu'elle sera donc condamnée à payer à L... Y... un rappel de salaire net de 100 €, sans congés payés afférents ni prime d'ancienneté,

ALORS QUE, dans ses écritures, le salarié sollicitait la condamnation de l'employeur à lui « verser la somme de 100,00 € au titre du rappel sur acomptes en 2005, de 10,00 € de congés payés afférents et de 8,00 € de prime d'ancienneté » ; que la cour d'appel a condamné l'employeur « à payer à L... Y... un rappel de salaire net de 100 €, sans congés payés afférents ni prime d'ancienneté » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser pour qu'elle raison elle faisait droit à la demande de rappel de salaire, mais qu'elle rejetait celles de congés payés et de prime d'ancienneté afférentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à se voir rembourser les frais de carte routière par lui exposés

AUX MOTIFS QUE L... Y... reconnait qu'il a acheté les cartes routières nécessaires à l'exécution de sa mission en prélevant sur l'avance sur frais mise à sa disposition par la société Transports Guillemermin. Qu'il ajoute que depuis son embauche, il n'a jamais restitué à son employeur à la fin du voyage les cartes qu'il avait achetées ; qu'en agissant ainsi, le salarié s'est comporté comme le propriétaire des cartes qui n'avaient été mises à sa disposition que pour l'exécution d'un travail salarié ; qu'il doit dès lors en supporter le coût ; que ce chef de demande est mal fondé.

ALORS QUE les frais exposés par le salarié pour le compte de son employeur doivent être pris en compte par celui-ci ; que la Cour d'appel qui a constaté que les cartes routières avaient été achetées par le salarié pour le compte de son employeur, mais a refusé d'ordonner le remboursement de leur coût, peu important que l'employeur n'en ait pas revendiqué la restitution, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard di principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et de l'article 1134 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-14.210
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 jui. 2016, pourvoi n°14-14.210, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14.210
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