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07/06/2016 | FRANCE | N°15-17.688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2016, 15-17.688


COMM.

CH.B








COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10141 F

Pourvoi n° M 15-17.688






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par :

1°/ M. W... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. N... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A)...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10141 F

Pourvoi n° M 15-17.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. W... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. N... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant au comptable-chef du service des impôts des entreprises d'Illkirch, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. U... et B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable-chef du service des impôts des entreprises d'Illkirch ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. U... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. U... et B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... B... et M. W... U... à payer au comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises d'Illkirch la somme de 70 973,93 euros au titre de la dette fiscale impayée de la société Ace Géothermie 67 ;

AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que, pour l'application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales constituent des conditions alternatives et non cumulatives ; qu'en l'espèce, il est reproché à M. U... et M. B... de n'avoir pas réglé le montant de la TVA au titre des exercices 2008 et 2009 ; qu'il y a lieu de rappeler que la TVA est un impôt sur la consommation payé par le client de l'entreprise, à l'occasion de chaque transaction et dont l'entreprise est le collecteur ; que les fonds ainsi collectés ne sont pas destinés à entrer dans la trésorerie de l'entreprise ni à répondre à ses besoins et l'évolution du chiffre d'affaires de la société n'a aucune incidence sur le paiement de la TVA par la société, à l'administration fiscale ; qu'en conséquence, les difficultés rencontrées par la SARL ACE Géothermie ne sont pas de nature à justifier l'absence de règlement de la TVA par la société ; que ne pas verser le montant de la TVA à l'administration fiscale, sur les opérations réalisées par la société sur deux exercices comptables, en l'occurrence, les exercices 2008 et 2009, constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ; que l'acceptation par le comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises d'Illkirch de délais de paiement n'est pas de nature à établir la bonne foi des appelants, dès lors que le plan d'apurement accepté par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale n'a pas été respecté par la société ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort du même rapport que la cause principale de la déconfiture de la société Ace Géothermie est la chute continue du chiffre d'affaires et la perte inexorable de marchés à compter de la fin de l'année 2007 – et non 2009 – dont les dirigeants de cette société ne pouvaient ne pas être conscients ; qu'il est d'ailleurs prouvé que les dirigeants ont manifestement tardé à déposer le bilan de la société Ace Géothermie dès lors que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 1er septembre 2009 alors que la déclaration de cessation de paiement n'a été déposée que le 5 mars 2010 ; que ce retard qui n'a pu qu'aggraver la situation économique et financière de l'entreprise et donc obérer davantage ses facultés de paiement est exclusivement imputable à ses dirigeants et caractérise d'autant plus la faute commise ; que les acomptes versés après réception des avis de recouvrement et les délais de paiement accordés à la société débitrice par l'administration fiscale sont sans emport sur les circonstances établissant la faute reprochée aux défendeurs et ne sauraient être invoqués pour justifier de leur « bonne foi », dans la mesure où l'administration fiscale n'avait pas les moyens à la date à laquelle les délais ont été accordés, d'apprécier la situation économique et financière de l'entreprise et le comportement de ses dirigeants ; que l'octroi de ces délais ne peut non plus être reproché à l'administration dans la mesure où le plan d'apurement accordé avait pour objet de permettre à la débitrice principale de s'acquitter de sa dette et où cette administration a fait preuve de vigilance dans le contrôle de l'exécution de ce plan et n'a pas hésité à y mettre fin lorsqu'il est apparu que la société Ace Géothermie ne le respectait pas ;

1°) ALORS QUE la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, imputable à son dirigeant, soit la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrer sa créance fiscale par l'administration des impôts ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que messieurs U... et B... ont omis à deux reprises d'acquitter la TVA due par la société Ace Géothermie 67 qu'ils dirigeaient, la première fois au mois de mai 2009, au titre de la régularisation de TVA due au titre de l'année 2008, suite au dépôt de la déclaration CA 12, la seconde fois, au mois d'août 2009, au titre de la TVA due au titre du mois de juillet 2009, pour un montant total de 70 973,93 euros ; qu'il est encore relevé que les dirigeants avaient utilisé ces fonds pour alimenter la trésorerie de la société et retarder le dépôt de bilan de 7 mois, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver la situation économique et financière de la société déjà difficile et d'obérer davantage les facultés de paiement de la société ; qu'en déclarant messieurs U... et B... solidairement responsables des sommes dues par la société Ace Géothermie 67 au titre de la TVA de l'année 2008 et du mois de juillet 2009, sans rechercher si leurs manquements étaient la cause exclusive de l'impossibilité de les recouvrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QU' il résulte des pièces de la procédure que le 28 mai 2009, la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, composée des représentants du SIE d'Illkirch, de l'URSSAF et de Pôle emploi, a accordé à la société Ace Géothermie 67, un plan d'apurement échelonné de sa dette fiscale et sociale sur 10 mois ; qu'en jugeant que l'administration avait été diligente dès lors qu'elle avait mis fin à ce plan dès qu'elle s'était aperçue qu'il n'était pas honoré, sans préciser la date à laquelle ce plan avait été résilié ni rechercher si l'administration avait alors mis oeuvre les mesures de poursuite qui sont à sa disposition pour procéder au recouvrement forcé des sommes en cause, la cour d'appel qui n'a pas justifié que l'impossibilité de recouvrer l'impôt résultait des manquements de la société à ses obligations fiscales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ;

3°) ALORS QU' il résulte des pièces de la procédure que le 28 mai 2009, la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, composée des représentants du SIE d'Illkirch, de l'URSSAF et de Pôle emploi, a accordé à la société Ace Géothermie 67, un plan d'apurement échelonné de sa dette fiscale et sociale sur 10 mois ; qu'il est constant qu'un nouveau plan a été accordé, par la même commission et les mêmes créanciers, le 26 novembre 2009 ; que la société Ace Géothermie 67 a déposé une déclaration de cessation des paiements le 5 mars 2010, donnant lieu à un jugement d'ouverture d'une procédure collective le 22 mars 2010, la date de cessation des paiements étant fixée de manière provisoire par ledit jugement au 1er septembre 2009 ; qu'en ne recherchant pas si ces deux plans d'apurement des dettes fiscales et sociales consentis par l'ensemble des créanciers de la société Ace Géothermie et non pas par la seule administration des impôts n'ont pas eu pour conséquence de différer la déclaration de cessation des paiements et ne sont pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrer la créance fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.267 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.688
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-17.688, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.688
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