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07/06/2016 | FRANCE | N°15-16.164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2016, 15-16.164


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10140 F

Pourvoi n° E 15-16.164







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. P... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Comptable des finan...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10140 F

Pourvoi n° E 15-16.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Niort, domicilié [...] ,

2°/ au Directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Niort et du Directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur P... Q..., en sa qualité de gérant de la SARL [...], avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues par cette société par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales auxquelles il était tenu en sa qualité de représentant légal de la société, d'avoir dit que la responsabilité de Monsieur Q... était engagée en qualité de gérant de la SARL [...], et d'avoir dit que Monsieur Q... serait tenu à la dette fiscale de la SARL [...] pour la somme de 174.470,75 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL [...], gérée par monsieur P... Q... depuis le 26 octobre 2001, qui exerçait l'activité de confection de vêtements, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Niort le 26 janvier 2011, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 mars 2001. Suite à un contrôle fiscal sur la période d'imposition du 1er août 2006 au 31 décembre 2009, des rehaussements étaient notifiés pour un montant de 231.499 euros dont 172.153 euros de droits afférents à la TVA et aux taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, taxe de formation professionnelle et continue, taxe d'apprentissage, taxe de participation à l'effort de construction). Ce contrôle fiscal, selon l'administration fiscale, mettait en exergue le fait que l'entreprise pratiquait des minorations de son chiffre d'affaires et qu'elle avait pour les périodes de septembre à novembre 2010, déposé des déclarations de TVA sans acquitter cette taxe pour un montant de 29.674,79 euros. La créance déclarée au passif de la procédure collective, étant admise le 25 janvier 2012 par le juge commissaire pour un montant de 274.902,79 euros. Le montant poursuivi par l'administration fiscale au titre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales s'élève à 174.470,75 euros, correspondant à 147.490,75 euros de droits et 26.980 euros de pénalités au titre du non-paiement de la TVA et de taxes assises sur les salaires. Monsieur Q... conteste avoir dérogé aux dispositions de l'article L. 627 du livre des procédures fiscales soutenant que l'impossibilité du recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société [...] ne pouvait avoir pour conséquence qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société dont il est le gérant. Il conteste en effet le caractère grave et répété des obligations fiscales ainsi que l'absence de lien de causalité entre l'existence d'irrégularités dans le respect des obligations fiscales et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer sa créance qui résulte tant de son absence de diligence car elle est intervenue tardivement dans la mise en oeuvre des poursuites, que d'une impossibilité de recouvrement provenant exclusivement de défauts de déclaration ou de paiement. Enfin, il estime ne pouvoir être tenu responsable de l'absence de valorisation des biens lors de la liquidation judiciaire ; ceux-ci n'ont été valorisés qu'à hauteur de 225.000 euros alors qu'ils avaient une valeur de 400.000 euros. Il ajoute ne pas s'être enrichi à titre personnel ni avoir été de mauvaise foi. Par une motivation du premier juge que la Cour adopte, les inobservations de monsieur Q..., constituent des inobservations graves et répétées des obligations fiscales auxquelles il était tenu en sa qualité de gérant de la Sarl [...]. La société n'a pas respecté ses obligations en matière de TVA durant les exercices comptables 2007 et 2009, l'entreprise pratiquant des minorations de son chiffre d'affaires qu'elle devait déclarer mensuellement. Elle a détourné à son profit la taxe taxée par ses clients pour permettre la constitution artificielle d'une trésorerie par défaut de paiement de la TVA due au Trésor. Le montant des rappels nets restant dus au titre de la minoration de la TVA collectée s'élève à 77.022,96 euros dont 50.042,96 euros en droits. Il ne s'agit donc pas d'une erreur, mais d'une multiplication de non déclaration, ou de sous évaluation du chiffre d'affaires. Monsieur Q... ne peut invoquer ses difficultés financières, car en laissant perdurer une situation obérée dont il connaissait la gravité, il a aggravé le passif au point de conduire à l'impossibilité de recouvrement de la créance. N'est pas non plus pertinent l'argument selon lequel l'appelant ne serait pas de mauvaise foi, alors que le seul fait de ne pas avoir acquitté ses obligations fiscales pendant plusieurs moins, en ne payant pas régulièrement les impositions dont la société était redevable suffit pour établir l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par la société. Par ailleurs, monsieur Q... ne peut invoquer la négligence de l'administration fiscale pour son retard à intervenir, suite à son absence de déclaration des taxes assises sur les salaires, alors que les entreprises ne souscrivent pas de déclarations spécifiques et doivent se libérer de leur obligation en effectuant un versement à l'organisme collecteur (chambres de commerce et d'industrie, chambre de métier…) ou effectuer une régularisation auprès du comptable des finances publiques, ce qui rend, en l'absence d'un contrôle sur place ou sur pièces des entreprises, impossible la détection de l'absence de régularisation de ces taxes par l'administration fiscale. Le défaut de diligence n'est donc pas établi. Enfin, les manquements graves et répétés commis par la SARL [...], dont monsieur Q... est le gérant, sont la cause directe de l'impossibilité de recouvrer les impositions concernées, car il appartenait que soit constaté plus tôt un état de cessation de paiement. Monsieur Q... ne justifie ni que la valorisation de la société était de 400.000 euros avant que la société ne soit déclarée en liquidation judiciaire ni que le liquidateur a bradé son capital en la valorisant 225.000 euros ; la seule production du bilan de la société avec une valorisation effectuée par le gérant étant insuffisante. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de Monsieur Q... gérant de la SARL [...] : Que selon les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ce impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du trésor. » Que la SARL [...] en raison de son activité, était soumise à la législation applicable en matière de taxe sur le chiffre d'affaires conformément aux articles 256 et suivants du code général des impôts. Qu'à ce titre, le représentant légal de la société, à savoir M. P... Q..., devait au plus tard le 21 de chaque mois, déposer une déclaration indiquant le montant du chiffre d'affaires réalisé et le détail des opérations taxables et acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt de ses déclarations. Qu'un contrôle fiscal diligenté du 11 février au 28 juillet 2010, portant sur la période d'imposition du 1er août 2006 au 31 décembre 2009, a permis de constater que la société n'avait pas respecté ses obligations en matière de TVA pendant les exercices comptables 207 et 2009. Qu'en effet ce contrôle fiscal a permis de constater que l'entreprise pratiquait des minorations de son chiffre d'affaires et qu'en outre au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2010 elle avait déposé ses déclarations sans acquitter la taxe conformément à ses obligations. Qu'au surplus des rehaussements ont été également notifiés au titre de la taxe d'apprentissage, de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe de participation à l'effort de construction. Qu'une proposition de rectification a été notifiée le 15 septembre 2010 au gérant de la société qui en a accusé réception le 17 septembre 2010. Que Ie 15 novembre 2010 Monsieur P... Q... a présenté des observations dont il a été ténu compte. Que le montant des impositions ainsi dues et notifiées à la SARL [...], est de 174 470,75 euros dont 147 490,75 euros de droits et 26 980 € de pénalités. Que si Monsieur Q..., prétend qu'une partie des minorations était simplement liée à un problème comptable de même qu'à un refus de la part du vérificateur d'accepter la déduction de factures de la holding au titre des charges, pour autant force est de constater qu'il a accepté les redressements finalement notifiés sur cette base après qu'il ait été tenu compte de ses observations sur d'autres points. Que d'autre part, cette pratique avait déjà été constatée lors de précédentes vérifications effectuées en 2006, vérifications de comptabilité qui avaient permis de constater qu'il minorait déjà le chiffre d'affaires de la société, minorations qui s'élevaient à l'époque à la somme de 63 862 €. Qu'en outre et contrairement aux affirmations de M. Q..., les minorations de chiffre d'affaires notifiées ne sont pas liées à un problème d'enregistrement comptable qui aurait été régularisé ultérieurement. Qu'un certain nombre d'opérations apparaissant au compte client Aligote, constituait, comme il a été indiqué dans la proposition de rectification, le paiement de la créance de ce client. Que celle-ci devait donc nécessairement être soumise à la TVA dans la mesure où elle avait été totalement acquittée au 31 décembre 2007 ; qu'il est donc incontestable que ces sommes devaient être intégrées dans les encaissements taxables à la TVA, ce qui n'avait pas été fait par la société qui ne pouvait l'ignorer, cette pratique entraînant de fait une minoration du chiffre d'affaires. Qu'il ne peut ainsi arguer de sa bonne foi ou de son inexpérience. Qu'au contraire, par ces pratiques l'entreprise a ainsi créé une trésorerie illusoire et contribué à augmenter son passif. Que de ce fait, M. P... Q... s'est procuré une trésorerie irrégulière alors même que, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, l'exigibilité de la TVA n'est réalisée qu'au moment de son encaissement, c'est-à-dire lors du paiement par le client ou un tiers et que l'entreprise n'avait donc pas à faire l'avance de cette taxe. Que le non reversement de la TVA équivaut à un détournement de sommes versées par des tiers et destinées au Trésor public. D'autre part, que le non-paiement de la TVA au cours des mois de septembre octobre et novembre 2010 pour un montant total de 29 674,79 euros de droits, doit également être analysé comme une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de Monsieur Q.... Que cette absence de paiement pendant trois mois ne constitue pas un manquement isolé mais doit être analysé au regard de l'ensemble des constats qui ont été effectués, à savoir les minorations de chiffre d'affaires pendant deux exercices comptables et les redressements concernant les taxes assises sur les salaires qui représentent une somme de 89 058 € en droits. Que le fait que Monsieur Q... ne se soit pas enrichi personnellement, ne constitue pas une des conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Qu'il suffit en effet, conformément à ce texte, que le dirigeant soit responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales indépendamment de sa mauvaise foi ou de son enrichissement personnel. Qu'ainsi, le non-paiement des taxes auxquelles était astreinte la SARL [...], ne résulte manifestement pas d'un oubli ou d'une erreur, mais doit être interprété comme un acte délibéré, à savoir la rétention de la TVA collectée, visant, comme les minorations de chiffre d'affaires, et l'absence de versement de la régularisation pour défaut de paiement des dépenses libératoires en matière de taxe sur les salaires, à se procurer une trésorerie irrégulière qui s'analyse comme un véritable détournement puisque les taxes collectées auprès des clients n'étaient pas reversées au trésor public. Que l'absence de sanctions prononcées par le tribunal de commerce n'a pas pour conséquence de dédouaner M. P... Q... de sa responsabilité dans l'inobservation de ses obligations fiscales, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévu par l'article 1.651-2 du code de commerce étant indépendante des conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Que la nature des différents redressements notifiés, qu'il s'agisse de minoration de chiffre d'affaires, de taxe sur les salaires, ou de défaut d'acquittement de la TVA au moment du dépôt des déclarations, ainsi que le constat du cumul de ces manquements mais également l'importance de leur montant après une précédente vérification de comptabilité ayant abouti à des redressements de même nature, constitue bien une inobservation grave et répétée des obligations fiscales auxquelles était tenu le dirigeant, représentant légal de la société. Sur impossibilité pour le trésor public de recouvrer sa créance : Que seules des investigations complémentaires ont permis aux services fiscaux de constater les minorations du chiffre d'affaire imposable dans les déclarations de TVA de la société [...], du non paiement de la TVA au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2010 et l'absence de versements de la régularisation pour défaut de paiement des dépenses libératoires en matière de taxe sur les salaires. D'autre part que Monsieur Q... qui soutient que les actifs de la société [...] auraient été vendus à vil prix, ce qui n'aurait pas permis de désintéresser le Trésor publie, n'apporte aucun élément de nature à établir cette assertion. Qu'au demeurant lors do la vente de ces actifs il pouvait s'il l'estimait nécessaire, agir auprès du tribunal s'il pensait que la société était lésée, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Que les impositions en cause ont été authentifiées par des avis de mise en recouvrement notifiés les 6 et 25 novembre 2010, le 7 décembre 2010 et le 11 janvier 2011 à la SARL [...]. Que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'a pas permis au comptable des finances publiques de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée conformément à l'article L. 622-2I du code de commerce qui interdit toute voie d'exécution aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. Qu'en conséquence aucun manque de diligence ne peut être reproché au trésor public. Sur le lien de causalité entre les manquements reprochés et l'impossibilité de recouvrer : Que le non-respect de ses obligations fiscales par Monsieur Q... en qualité de gérant de la SARL [...], et ce pendant plusieurs années, non-respect des obligations fiscales qui n'ont pu être établies que par des vérifications, au sein de l'entreprise, constituent des manquements répétés à ces obligations. Que ces manquements répétés ont concouru à rendre le recouvrement impossible en raison des procédures de redressement judiciaire puis de liquidation parallèlement mise en oeuvre pour la société en raison de sa situation financière. Qu'ainsi et alois que la société éprouvait des difficultés financières dans un contexte économique difficile comme l'indique Monsieur Q... qui précise que la société était en état de « survie provisoire » depuis plusieurs années, en toute connaissance de cause compte tenu des redressements qui avaient eu lieu précédemment, il a laissé s'accumuler la dette fiscale alors qu'il était prévisible que la société allait se trouver en état de cessation des paiements. Qu'il ne pouvait ignorer que l'administration fiscale n'avait pratiquement aucune chance d'être désintéressée et qu'il a néanmoins retenu des sommes dues au titre de différentes taxes afin de bénéficier d'une trésorerie de manière irrégulière. Qu'eu égard à ces éléments le lien de causalité entre les manquements constatés et l'impossibilité de recouvrer apparaît parfaitement établi. Qu'en égard à l'ensemble de ces éléments il convient de constater que Monsieur P... Q..., en sa qualité de gérant de la SARL [...], a rendu impossible le recouvrement des impositions dues par cette société par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales auxquelles il était tenu en sa qualité de représentant légal de la société, que sa responsabilité est engagée et qu'il est tenu au paiement de la dette fiscale de la société soit la somme de 174 470,75 euros » ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant d'une société est solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société lorsque le recouvrement des impositions est devenu impossible en raison de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ; que Monsieur Q... a fait valoir, pour démontrer que les minorations de chiffre d'affaires au titre des exercices 2007 et 2009 ne présentaient pas le caractère de gravité requis par le texte susvisé, que les minorations constatées avaient été partiellement régularisées par la déclaration ultérieure de montants de TVA supérieurs à la TVA réellement collectée (conclusions de Monsieur Q..., p 6-7) ; qu'en jugeant que les manquements imputés à Monsieur Q... présentaient un caractère de gravité, sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 235-ter-C, 235-ter-J du Code général des impôts, de l'article 163 duodecies de l'annexe II du Code général des impôts et des articles L. 951-12 et R. 6231-32 du Code du travail, dans leurs versions successivement applicables aux années litigieuses, que les sociétés soumises à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue doivent chaque année souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration indiquant notamment le montant de la participation due au titre de l'année précédente et les modalités selon lesquelles elles se sont acquittées de leurs obligations ; que, d'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 235-bis du Code général des impôts, de l'article 161 de l'annexe II du Code général des impôts et de l'article R. 313-3 du Code du travail, dans leurs versions applicables aux années en litige, que les employeurs doivent chaque année souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration mentionnant le montant des sommes consacrées aux investissements en matière de construction et les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été réalisés ; qu'au cas présent, pour juger que l'administration fiscale avait été normalement diligente pour recouvrer les sommes dues par la SARL M... au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation au développement à la formation professionnelle continue, la Cour d'appel a retenu que les entreprises n'avaient pas à souscrire de déclaration spécifique s'agissant de ces impositions ; qu'en se déterminant ainsi, alors que des obligations déclaratives étaient prévues, de sorte qu'il était loisible à l'administration fiscale, en cas de carence déclarative, d'inviter l'employeur à régulariser sa situation et, le cas échéant, de recouvrer les sommes dues au titre des impositions, la Cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 235-ter-C, 235-ter-J du Code général des impôts, l'article 163 duodecies de l'annexe II du Code général des impôts, les articles L. 951-12 et R. 6231-32 du Code du travail, l'article 235-bis du Code général des impôts, l'article 161 de l'annexe II du Code général des impôts et l'article R. 313-3 du Code de la construction et de l'habitation ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.164
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-16.164, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.164
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