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07/06/2016 | FRANCE | N°15-14.533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2016, 15-14.533


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10135 F

Pourvoi n° H 15-14.533







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar Mme L... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10135 F

Pourvoi n° H 15-14.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme L... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Leplatre & Cie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Leplatre & Cie et Thelem assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Leplatre & Cie et Thelem assurances la somme globale de 3 000 euros, et à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner les sociétés LEPLATRE, THELEM ASSURANCES et P... à lui payer la somme principale de 16.464,49 € correspondant à la perte de rendement de sa parcelle après traitement par le mélange « [...] / Horizon »,

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« (…) il n'est plus contesté que les produits du mélange « K... - Horizon » qui aurait été appliqués sur le terrain de L... X... sont bien les produits élaborés par la société [...] et vendus par la société LEPLATRE & Cie ;
(…) Que c'est à L... X... qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence du dommage qu'elle invoque et d'un lien de causalité entre l'application du mélange « [...] » et la perte de rendement relevée ;
(…) Que si E... Q..., expert désigné par l'assureur de [...]
Cie était présent à la réunion du 27 juillet 2001 au cours de laquelle se sont déroulées les opérations qui ont abouti au premier rapport d'expertise (pièce 4 de L... X...), il échet de constater l'absence de ces opérations de la société [...], dont l'expert se limite à affirmer que son représentant, au cours des travaux d'expertise du 13 juillet 2001 « a déploré qu'il n'y ait eu de témoin représentatif » et « est resté évasif sur le lien de causalité fait » ;
Qu'il apparaît que le représentant de la société [...] avait été convoqué à cette réunion par un courrier recommandé qui n'a été rédigé que trois jours avant sa tenue, ce qui le mettait dans la quasi impossibilité d'y participer (pièce n°4 de la société [...]) ;
(…) Par ailleurs, que l'expert W... n'a pas sollicité les observations des parties sur ses premières conclusions ; Qu'il est de toute manière certain que la société [...] n'aurait alors pas manqué de répondre à la mention relative au caractère évasif de ses propos ;
Que le rapport daté du 7 août 2001 invoqué par L... X... ne peut donc être qualifié de rapport amiable mais seulement de rapport unilatéral ;
(…) Que le représentant des établissements P... est noté absent « dument convoqué » sur le procès-verbal établi lors de la réunion du 1er août 2001 (pièce 3) ;
Que là encore, la brièveté du délai écoulé entre la convocation et la réunion explique cette absence qui a empêché le responsable des établissements P... de faire valoir ses observations ;

(…) Que le procès-verbal du 28 août 2001 (pièce 2) n'apporte aucun élément relativement à la causalité du dommage invoqué ;
(…) Que c'est donc par des motifs propres et adoptés que les premiers juges ont prononcé comme ils l'ont fait en considérant que l'expertise faite par POLYEXPERT n'était opposable ni à LEPLATRE & Cie ni à la société [...] ;
(…) Qu'en l'absence de toute constatation expertale opposable et de tout autre élément explicite, il doit être considéré que L... X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'application du mélange « [...] » et le dommage qu'elle invoque ;
(…) Qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :

« (…) pour rechercher la responsabilité de la société LEPLATRE & Cie SA et de la société [...] , Madame L... X... ne verse au débat aucun bon de commande, bons de livraison, facture ou autre établissant que les fongicides appliqués sur sa parcelle de blé sont des produits fabriqués par la société [...] , achetés auprès de la société LEPLATRE & Cie SA ayant pour fournisseur la société AGRIDIS, se fondant uniquement sur des rapports d'expertise amiable ou officieuse diligentée par l'expert de sa compagnie d'assurance.
(…) Que les parties en défense n'ayant pas donné leur accord préalable à la mise en oeuvre des expertises diligentées par POLYEXPERT, il ne peut s'agir d'expertise amiable mais uniquement d'expertise unilatérale.
(…) Qu'une expertise unilatérale ou officieuse est inopposable à une partie qui n'y a pas participé, quand bien même cette expertise a été versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, et ce dès lors que les défenderesses ont, comme en l'espèce, expressément conclu à l'inopposabilité de cette expertise.
(…) Qu'en l'espèce, au vu du rapport d'expertise n°1, il n'est pas établi que la société [...] et son expert aient été convoqués et participé à cette première réunion du 27 juillet 2001, ni que ce rapport ait été adressé aux parties préalablement à sa rédaction pour leur permettre de faire valoir leurs observations, ni après sa rédaction initiale.
(…) Au vu du rapport d'expertise n°2, qu'il n'est pas établi que, pour la réunion du 1er août 2001, l'ensemble des parties ainsi que leurs experts aient été convoqués, le rapport ne contenant aucune mention des présents ; Que, pour la réunion du 28 août 2001, il n'apparaît pas que les conseils et experts de la société [...] et de la société LEPLATRE & Cie SA aient été convoqués, et qu'enfin il ne résulte d'aucune mention de ce rapport qu'il ait été adressé aux parties préalablement à sa rédaction finale pour recueillir leurs observations, puis après sa rédaction définitive.
(…) Que, dans ces conditions, l'expertise diligentée par POLYEXPERT n'est opposable ni à la société LEPLATRE & Cie SA ni à la société [...] .

(…) Toutefois, que le juge est en droit de fonder sa conviction sur les rapports en question à la condition que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur ont été précisées ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucun autre élément n'est fourni par Madame L... X... ;
(…) Au surplus, que la mise en cause par Madame L... X... de la responsabilité de la société LEPLATRE & Cie SA et de la société [...] nécessite, à titre préalable, que soit établie l'existence non seulement du lien contractuel qui fonde cette responsabilité, mais également d'une faute qui leur est imputable, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
(…) Que, dans son premier rapport d'expertise, POLYEXPERT, après avoir admis la véracité des dires de Monsieur X... sans jamais les avoir vérifiés, en a tiré la conséquence, sans la moindre explication, en se fondant uniquement sur une baisse de la moyenne du rendement de production, d'un défaut de préconisation sur les emballages concernant l'application des matières actives, impliquant ainsi implicitement mais nécessairement la responsabilité de la société LEPLATRE & Cie SA et de la société [...] sans toutefois l'établir.
(…) Que, dans le rapport d'expertise numéro 2, l'expert a cru devoir préciser, malgré son absence, que la société [...] conseillait également l'emploi du nouveau produit « [...]/Abnakis » et a poursuivi ses opérations concluant, sans la moindre explication, à un défaut de préconisation sur les deux natures actives et à un défaut d'information sur les emballages en raison d'une baisse du taux de rendement imputable implicitement à une faute de la société LEPLATRE & Cie SA et de la société [...] , sans toutefois qu'elle soit établie, et reprochant en conclusion aux parties adverses de ne pouvoir citer un autre exemple d'application ni un autre cas en recherche fondamentale, alors que la preuve incombait nécessairement au demandeur.
(…) Que des rapports d'expertise, d'une insuffisance caractérisée, n'établissent nullement une faute de la société LEPLATRE & Cie SA et de la société [...] ayant conduit à une baisse de rendement de la production de Madame L... X... qui sera en conséquence déboutée de sa demande en indemnisation. » ;

1- ALORS QUE tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; Qu'en énonçant qu'en l'absence de toute constatation expertale opposable et de tout autre élément explicite, il doit être considéré que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'application du mélange « [...] / Horizon » et le dommage qu'elle invoque bien que les rapports du cabinet POLYEXPERT, jugés non contradictoires, avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en déclarant adopter les motifs des premiers juges alors même que ces derniers s'étaient manifestement contredits en énonçant, immédiatement après avoir jugé qu'une expertise unilatérale ou officieuse est inopposable à une partie qui n'y a pas participé, quand bien même cette expertise a été versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, et ce dès lors que les défenderesses ont, comme en l'espèce, expressément conclu à l'inop-posabilité de cette expertise et que l'expertise diligentée par POLYEXPERT n'est opposable ni à la société LEPLATRE & Cie ni à la société [...], que le juge est en droit de fonder sa conviction sur les rapports d'expertise versés aux débats par Madame X... à la condition que leurs données soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur ont été précisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Madame X... faisait valoir en pages 6 et 7 de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'il était établi que la lettre de convocation de la société [...] pour le 27 juillet 2001 avait été réceptionnée dans ses services le 25 et que ce n'est pas parce qu'elle avait été prise de court mais en raison des congés des responsables du dossier qu'elle ne s'était pas présentée au rendez-vous, et ce alors même que la date du 27 juillet 2001 n'avait pas été choisie d'autorité par l'expert mais arrêtée d'un commun accord entre les parties au cours de la précédente réunion ; Que Madame X... ajoutait que la société [...] et la société LEPLATRE & Cie avaient été régulièrement convoquées par lettre recommandée AR du 21 août 2001, reçue le 22 août, pour la réunion du 28 août suivant et que l'absence de l'expert de l'assureur à cette réunion était due au fait que son assurée, la société LEPLATRE & Cie, à laquelle il appartenait de l'informer ainsi que le lui rappelait la convocation, ne l'avait fait que 24 heures avant le rendez-vous ; Que Madame X... relevait enfin qu'il était faux de la part des intimés de soutenir qu'ils n'avaient pu faire valoir leurs observations alors que leurs observations et déclarations lors de chaque réunion avaient été consignées par l'expert et que les procès-verbaux de leurs déclarations étaient versés aux débats ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces moyens opérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour prouver que la perte de rendement dont elle avait été victime en 2001 ne pouvait être imputée à une autre cause que le traitement « [...] / Horizon », Madame X... avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions (prod.2 p.9 et suivantes) une fiche ARVALIS sur l'oïdium et un courrier de l'INRA du 13 janvier 2012 en réponse à son propre courrier du 19 décembre 2011 (cf. bordereau de communication du 11 février 2014, prod.2) ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen et sans les confronter aux autres pièces du dossier, qu'en l'absence de toute constatation expertale opposable et de tout autre élément explicite, il doit être considéré que Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'application du mélange « K... / Horizon » et le dommage qu'elle invoque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.533
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-14.533, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.533
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