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07/06/2016 | FRANCE | N°15-11.366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2016, 15-11.366


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10138 F

Pourvoi n° Q 15-11.366







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r M. Q... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2013 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme V... M... épouse Y..., domic...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° Q 15-11.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2013 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme V... M... épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M... ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme M... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. H... de sa demande de saisie des rémunérations de Mme Y... née M... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le jugement du Conseil des Prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 21 octobre 2009 qui, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a prononcé la condamnation de M. Q... H... avec la société Ambulances SOS Saint-Dié, à payer à Mme Y... différents montants, a été annulé par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 avril 2011 de sorte que seul le jugement du 14 janvier 2009 peut recevoir application et qu'aucune condamnation ne peut être exécutée contre M. Q... H... à titre personnel ; qu'il ressort cependant de l'extrait du registre du commerce et des sociétés d'Épinal délivré le 30 novembre 2009, produit aux débats, que la « société Ambulances SOS Saint-Dié », qui a été condamnée par jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 14 janvier 2009, n'a pas d'existence légale, le fonds de commerce d'ambulances, propriété des époux Q... H..., étant en réalité exploité par celui-ci à titre personnel, sous l'enseigne « SOS Saint-Dié » et ce, depuis sa création en date du 14 février 1980 jusqu'à sa cession à la Sarl Alliance Ambulances La Déodatienne SOS intervenue le 8 janvier 2008, soit postérieurement à l'introduction de la procédure prud'homale par Mme Y... par acte du 13 septembre 2004 ; qu'ainsi que le fait justement valoir l'appelante, M. Q... H..., en embauchant Mme Y... sous l'enseigne « Ambulances SOS Saint-Dié » et en poursuivant leurs relations sous cette dénomination, a laissé créer l'apparence d'une société créée de fait autorisant la salariée à croire de bonne foi à l'existence d'une telle société ; que M. H... ne saurait le contester alors qu'attrait, avec la société Ambulances SOS Saint-Dié devant le conseil de prud'hommes d'Épinal, il n'a, à aucun moment de l'instance, terminée par le jugement du 14 janvier 2009, clairement excipé de l'absence de personnalité juridique de ladite société qui n'a jamais été constituée et de l'irrecevabilité, en résultant, des demandes dirigées à son encontre, confirmant aux termes des écritures déposées au cours de la procédure prud'homale, que Mme Y... a été embauchée par les « Ambulances SOS Saint-Dié » et ajoutant à la confusion en précisant que les « Ambulances SOS Saint-Dié » n'existent plus suite à une cession de fonds de commerce par M. et Mme H... au profit de la Sarl Alliance Ambulance la Déodatienne SOS le 8 janvier 2008 ; que suivant l'article 1872-1 du Code civil, applicable selon l'article 1873 aux sociétés créées de fait, si ses membres agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité ; qu'il s'ensuit que la condamnation prononcée contre la société Ambulances SOS Saint-Dié par jugement du 14 janvier 2009 peut être exécutée contre M. Q... H... en sa qualité d'associé de ladite société Ambulances SOS Saint-Dié créée de fait ; qu'il échet en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Q... H... de ses demandes ;

1°) ALORS QUE ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision a autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que la condamnation prononcée contre la société Ambulances SOS Saint-Dié par jugement définitif du 14 janvier 2009, qui avait expressément mis hors de cause M. H..., pouvait être exécutée à l'encontre de ce dernier, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le principe de l'unité du patrimoine des personnes physiques fait obstacle à ce que la personne dont la responsabilité a été définitivement écartée soit poursuivie sur ses biens personnels, à quelque titre que ce soit ; qu'en relevant que la condamnation ne pouvait être exécutée contre M. H... à titre personnel, mais pouvait l'être contre M. H... « en sa qualité d'associé de la société créée de fait Ambulances SOS Saint-Dié », quand le patrimoine de M. H..., qui avait pourtant été expressément mis hors de cause par une précédente décision définitive, était, dans les deux cas, visé par la poursuite, la Cour d'appel a violé le principe d'unité du patrimoine, ensemble les articles 1872-1 et 1873 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en justifier le rejet ; qu'en affirmant que la condamnation prononcée contre la société Ambulances SOS Saint-Dié par jugement définitif du 14 janvier 2009 qui avait mis hors de cause M. H..., pouvait être exécutée à l'encontre de ce dernier en sa qualité d'associé de ladite société créée de fait, quand il appartenait à Mme M... de présenter dès cette première instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder la condamnation de M. H..., la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.366
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-11.366, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.366
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