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07/06/2016 | FRANCE | N°14-29.291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2016, 14-29.291


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10139 F

Pourvoi n° C 14-29.291







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la ...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10139 F

Pourvoi n° C 14-29.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société ITM alimentaire international, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société ITM alimentaire international ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ITM alimentaire international la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une société de grande distribution (la société Carrefour Hypermarchés) de sa demande en indemnisation, dirigée contre une concurrente (la société ITM Alimentaire International) et fondée sur la publicité trompeuse diffusée par cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE le caractère trompeur d'une publicité doit être apprécié au regard du comportement économique du consommateur moyen, conduit à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; qu'est pris en considération le comportement d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'en l'espèce, la publicité en cause n'était pas une publicité comparative ; qu'il ne saurait par conséquent être reproché à ITM de prétendre à tort que les prix pratiqués par Intermarché seraient moins élevés que ceux de ses concurrents ; que le fait de conditionner les avantages annoncés par la publicité à la possession d'une carte de fidélité Intermarché et de limiter l'opération à certains magasins n'était pas de nature à tromper le consommateur, dès lors que celui-ci en était informé ; que cette information était en l'espèce dispensée sur tous les prospectus litigieux, ainsi que les démarches à effectuer et les conditions restrictives ; que la carte de fidélité était disponible gratuitement et aisément en caisse pour toute personne majeure et aucune limitation quant aux consommateurs éligibles n'existait ; que la limitation de l'avantage annoncé à trois produits par foyer et par jour pour chaque produit concerné par l'opération n'était pas de nature à tromper le consommateur, dès lors que cette mention figurait en mention lisible en page 3 des prospectus litigieux, et que cette condition ne privait pas le consommateur de la possibilité de satisfaire ses besoins normaux, aux conditions promotionnelles annoncées et de remplir un caddie couvrant tous ses besoins de consommation courante ; qu'en outre, beaucoup de produits en promotion étaient conditionnés en lots, ce qui réduisait la portée de cette limitation quantitative ; que, de même, la limitation de l'opération à un certain nombre de magasins Intermarché n'était pas de nature à tromper le consommateur, dès lors les prospectus publicitaires étaient distribués dans les zones de proximité des magasins participants et que la liste de ceux-ci était reproduite sur les prospectus ; que, contrairement à ce qu'alléguait la société Carrefour Hypermarchés, les montants crédités sur la carte de fidélité n'étaient pas seulement utilisables dans les 48 h de l'achat, mais à partir de 48 h après l'achat et jusqu'au 1er mars de l'année suivante, laissant ainsi un temps suffisant au consommateur pour utiliser ces montants ; qu'enfin, la société ITM soutenait, sans être contredite par la société Carrefour, avoir proposé environ 600 produits, durant le mois d'octobre 2011, à raison de 150 produits par semaine ; que l'envergure de cette publicité, au regard de plus de 30.000 références de l'hypermarché, était conforme aux usages du secteur, et n'avait pas trompé les consommateurs, dûment informés, au demeurant, par les prospectus distribués ; qu'enfin, il ne saurait être reproché à la société ITM d'avoir changé de publicité, en octobre 2013, ce changement ne pouvant en soi être perçu comme une reconnaissance de culpabilité ;

1°) ALORS QU'une publicité peut être trompeuse sur les prix sans pour autant être comparative ; qu'en énonçant que la publicité incriminée par la société Carrefour Hypermarchés n'était pas comparative, de sorte qu'il ne saurait être reproché à ITM de prétendre que ses prix seraient inférieurs à ceux des autres enseignes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QU'une pratique commerciale est réputée trompeuse et déloyale lorsqu'elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; qu'en déboutant la société Carrefour Hypermarchés de sa demande en indemnisation, fondée sur la publicité trompeuse diffusée par la société ITM Alimentaire International, en examinant les seuls prospectus publicitaires versés aux débats, et sans rechercher si les deux campagnes d'affichage et les spots radio publicitaires aussi dénoncés par l'exposante n'avaient pas été trompeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une société de grande distribution (la société Carrefour Hypermarchés) de sa demande en indemnisation, dirigée contre une concurrente (la société ITM Alimentaire International) et fondée sur la publicité mensongère diffusée par cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE la société Carrefour versait aux débats un tableau pour soutenir son affirmation, selon laquelle 31 produits sous promotion auraient été vendus moins cher avant le mois d'octobre 2011, ou après ce mois ; que la société Carrefour ne saurait reprocher à la société ITM de ne pas faire a priori la démonstration du fait que le niveau général de ses 600 prix en octobre serait plus bas que le reste de l'année, la preuve de la publicité mensongère incombant à la société Carrefour ; que, pour comparer les prix pratiqués pendant l'opération « le mois le moins cher de l'année » avec ceux pratiqués à d'autres périodes de l'année 2011, il convenait de prendre en compte le prix déduction faite du montant crédité sur la carte de fidélité ; que la lecture du tableau versé aux débats par la société Carrefour permettait alors de réduire à 10 le nombre de produits concernés par la campagne litigieuse qui étaient vendus moins chers hors période promotionnelle ; que ce nombre de 10, rapporté aux 600 produits concernés par la promotion litigieuse, ne permettait pas d'en inférer le grief de publicité mensongère ; que, globalement, la société Carrefour ne rapportait pas la preuve que l'assertion selon laquelle « Intermarché crée le mois le moins cher de l'année » serait mensongère ;

ALORS QU' un magasin de distribution alimentaire se rend coupable de publicité mensongère sur les prix, quand bien même seuls quelques produits seraient concernés ; qu'après avoir constaté que 10 produits vendus par la société ITM Alimentaire International étaient vendus par elle moins cher hors période promotionnelle, sans en déduire l'existence d'une publicité mensongère, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui résultaient de ses constatations, au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.291
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2016, pourvoi n°14-29.291, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.291
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