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07/06/2016 | FRANCE | N°13-27.118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 juin 2016, 13-27.118


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10136 F

Pourvoi n° V 13-27.118







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r :

1°/ M. I... E... ,

2°/ Mme B... E...,

3°/ Mme P... E...,

domiciliés [...] ,

4°/ M. L... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la cour d'ap...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10136 F

Pourvoi n° V 13-27.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. I... E... ,

2°/ Mme B... E...,

3°/ Mme P... E...,

domiciliés [...] ,

4°/ M. L... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme J... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme A... H..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. O... G..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, (Fidexpertise), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, M. Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme M... et de Mme H... ;

Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts E... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G... et la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes M... et H... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts E....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. L... et I... E... et Mmes B... et P... E... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de toute lettre de mission, l'expert a pu déterminer le rôle des parties dans la tenue et l'établissement de la comptabilité de la société cédée, à partir de leurs déclarations au cours de ses opérations : Mme H..., gérante de la société, assurait la tenue complète et les vérifications de base telles que le pointage des soldes bancaires, ainsi que le paiement et les encaissements correspondant aux comptes. M. G..., retraité ancien cadre de la société Sofidex intervenait annuellement, sous couvert d'une activité libérale de "conseil en gestion - travaux informatiques et administratifs", pour la révision de la comptabilité en collaboration avec la gérante et l'établissement des comptes annuels et des diverses déclarations grâce à son matériel informatique ; que ne disposant pas du titre d'expert comptable il avait demandé au responsable du bureau d'Hendaye de la Fiducial dont il avait été le supérieur hiérarchique, d'apposer son cachet sur les comptes permettant ainsi à la société Atalante Voyages de bénéficier notamment de l'abattement fiscal accordée aux adhérents de centres de gestion ; que l'expert a conclu qu'il était dans l'impossibilité de répondre aux questions précises du tribunal faute de pièce et d'explication et ne disposant pas des moyens de police judiciaire pour obtenir des tiers, documents et réponses ; qu'il a notamment expliqué qu'il avait demandé mais en vain à Mme H... et M. G... de reprendre les journaux comptables qui avaient été communiquées en cours d'expertise par la société Fiducial et de rechercher compte tenu de leur connaissance du dossier des réponses aux questions soulevées quant aux écarts constatés en compte tenu de l'absence de libellés explicites de certaines écritures ; que l''expert a indiqué que le nombre significatifs d'écriture de ce type laissait perplexe quant à la qualité de la tenue comptable ; que l'expert a également indiqué qu'il n'avait pu consulter les dossiers de travail de M. G... détruits par ce dernier, et ce contrairement aux usages et règles déontologiques de la profession ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la cession des parts seuls les comptes de l'années 2013 [lire : 2003] étaient arrêtés et que c'est ce dernier bilan qui a servi de base à la négociation des parties ; que l'expert a effectivement considéré que l'inscription au compte "collectif fournisseurs" qui n'était en réalité qu'un compte fournisseur individuel, d'un solde débiteur de 87 757,80 euros sur l'exercice 2002 pouvait s'apparenter à un actif fictif en l'absence de tout libellé permettant l'identification de ce fournisseur et de toute explication par les cédants quant à l'existence de cette créance ; que cependant, il convient de constater que ce compte après avoir été porté en débit à la somme de 29 341,38 euros au 1° janvier 2003 6 était intégralement soldé sans autre explication à la fin de l'exercice 2003, de sorte qu'en supposant cette opération réellement fictive, elle était sans incidence quant à la présentation des comptes au moment de la cession et donc quant au consentement des cessionnaires qui ne sauraient de ce chef se prévaloir d'un dol de la part de Mme H... ; que l'expert a également relevé des écarts de trésorerie entre la comptabilité et les relevés bancaires, représentant 51 810,16 euros au 31 décembre 2003 et 67 471,56 euros au 31 décembre 2004, essentiellement dus au montant des soldes négatifs afférents à un compte ouvert auprès de la Banque Franco-Portugaise ; que de la même façon, il a relevé la liste de comptes fournisseurs et clients soldés purement et simplement sans libellé explicite et qu'il n' a pu en conséquence vérifié faute de tout autre document ou explication des parties ; que pour autant, ces éléments s'ils établissent la mauvaise tenue de la comptabilité ne permettent pas de caractériser l'existence de manoeuvres dolosives commises par Mme H... lors de la cession, en vue de cacher par des malversations la situation exacte de la société comme le soutiennent les cessionnaires ; que les seuls doutes exprimés par l'expert en conclusion de son rapport quant à la sincérité des comptes du fait des écarts et des manques de précision constatés ne sont manifestement pas suffisants à cet égard, pas plus que le défaillance de la cédante à fournir à lui les explications nécessaires, étant rappelé également que le dol doit s'apprécier au jour de l'acte ; qu'il n'apparaît pas non plus que le dol ait été déterminant, étant constaté que les mêmes erreurs ou imprécisions existaient dans les comptes clos le 31 décembre 2004 qui ont été établis et approuvés ensuite par les cessionnaires ; qu'il n'a été procédé non plus à aucune rectification accréditant l'existence d'erreur ou de malversations dans la balance des comptes clients et fournisseurs, la société ayant continué a dégagé des bénéfices jusqu'en 2007 ; que faute par les consorts E... de rapporter la preuve du dol à l'origine selon eux du préjudice invoqué et en tout état de cause de son caractère déterminant, il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

1) ALORS QU'il y a dol par réticence lorsqu'une partie cèle volontairement une information dont elle sait que connue de l'autre, elle l'aurait dissuadée de contracter ; qu'un simple mensonge, même non appuyé d'actes extérieurs, peut constituer un dol ; qu'au cas d'espèce, en écartant la réticence dolosive invoquée par les consorts E..., motif pris de ce que les éléments résultant du rapport d'expertise, s'ils montraient une mauvaise tenue de la comptabilité de la société Atalante par la cédante, ne caractérisaient pas pour autant des manoeuvres dolosives ou la dissimulation de malversations, quand seul comptait le point de savoir si la cédante avait volontairement tu la vérité sur la comptabilité de la société et les difficultés financières qu'elle rencontrait, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

2) ALORS QUE si le dol doit être apprécié au jour de la conclusion du contrat, le demandeur est en droit de se prévaloir d'éléments postérieurs dès lors qu'ils sont de nature à éclairer rétrospectivement la situation ; qu'en l'espèce, en écartant par principe, au titre des éléments d'appréciation du dol, le comportement de la cédante vis-à-vis de l'expert, puisqu'elle avait refusé de collaborer avec lui et de fournir toute information, motif pris de ce que le dol devait s'apprécier au jour de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code ;

3) ALORS QUE s'agissant du caractère déterminant du dol, les consorts E... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que s'ils avaient su que la société Atalante était en grande difficulté financière au jour du contrat de cession des parts et qu'ils seraient conduits, outre à payer le prix de cession, à devoir verser, d'une part, plus de 70 000 euros à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, au titre des sommes que cette dernière avait dû payer aux clients de l'agence de voyages, d'autre part, plus de 100.000 euros dans les caisses de l'entreprise pour la renflouer, somme qu'il avait fallu emprunter auprès d'une banque, et enfin à se porter cautions solidaires de la société, ils n'auraient pas conclu le contrat (conclusions du 5 février 2013, p. 31) ; qu'en se bornant à dire, pour écarter le caractère déterminant du dol, que les mêmes erreurs ou imprécisions avaient continué à figurer en comptabilité même postérieurement à la cession, sans s'expliquer sur les éléments qui viennent d'être évoqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;

4) ALORS QUE, de la même manière, il avait été constaté par les premiers juges (jugement p. 13 in fine) et il était rappelé par les consorts E... (conclusions du 5 février 2013, p. 19 alinéa 7 et p. 29 alinéa 3) que conformément à la convention de cession, c'est Mme H..., cédante à laquelle était imputée la réticence dolosive, qui avait continué à assurer la tenue de la comptabilité de la société cédée jusqu'en 2006 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, avant d'écarter le caractère déterminant du dol au motif que les mêmes erreurs ou imprécisions avaient continué à figurer en comptabilité même postérieurement à la cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 13-27.118
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 jui. 2016, pourvoi n°13-27.118, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27.118
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