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02/06/2016 | FRANCE | N°14-26.205

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 juin 2016, 14-26.205


CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10348 F

Pourvoi n° Y 14-26.205







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par :

1°/ M. T... Y...,

2°/ Mme U... O..., épouse Y...,

domiciliés [...]

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8),...

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10348 F

Pourvoi n° Y 14-26.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. T... Y...,

2°/ Mme U... O..., épouse Y...,

domiciliés [...]

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque intercontinentale arabe (BIA), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fortis banque France,

3°/ à la société HSBC France, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Whirpool France, dont le siège est [...] ,

5°/ au Service des impôts des particuliers de Paris 19e, dont le siège est [...] , venant aux droits du trésorier principal de Paris 19-2,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Banque intercontinentale arabe ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Banque intercontinentale arabe la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant arrêtée au 31 mai 2013 en principal et intérêts s'élevait à la somme de 599 593,696 outre intérêts contractuels postérieurs ;

AUX MOTIFS QUE « M. et Mme Y..., pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel de la Banque BIA, font valoir que, la déclaration d'appel ayant été déposée le 27 janvier 2014, la requête afin d'autorisation d'assigner à jour fixe n'a été déposée que le 5 février 2014, soit 9 jours après la déclaration d'appel, seulement en "version papier" sans être précédée ni suivie d'un dépôt par RPVA, en violation des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile ; que l'appelante expose que sa requête a bien été présentée dans le délai de huit jours, soit le 4 février 2014 à 18hl8, mais que son message a été rejeté en raison d'un "bug" informatique ; qu'elle produit pour en justifier les messages envoyés et les accusés de réception correspondants, d'où il ressort que le 4 février 2014 à 18hl 8, Me M... H... a adressé au greffe central de la cour un message comportant quatre pièces jointes dont la requête à jour fixe dont s'agit ; que le greffe en a accusé réception le même jour à 18 h 22, mais a fait savoir à l'envoyeur le lendemain 5 février 2014 à 9hl8 que la demande était refusée, avec l'explication suivante : "SIP Service des Impôts des Particuliers de Paris 19 : La balise "ministrePublic" associée au type de personne est inconnue. " ; qu'il est également justifié de l'envoi à nouveau par RPVA, le 5 février 2014 à 9h49, de la requête et des pièces, correctement reçues par le greffe le même jour à 10h41 ; que, si les intimés avancent qu'il "n'est aucunement justifié de ce que le message de refus du greffe n'est pas la conséquence d'une défaillance de la banque BIA", et si la réponse du greffe rapportée ci-dessus est quelque peu sibylline, force est de constater qu'est produite une attestation de la directrice de greffe de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2014 selon laquelle le message "a fait l'objet d'un rejet automatique du système pour une cause technique et n'a pu être traité par le greffe" ; qu'ainsi la cause étrangère est établie, de même que la réalité du dépôt de la requête par RPVA ; qu'il n'y a donc pas lieu à caducité, la demande à ce titre étant rejetée, de même que celle tendant à obtenir le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Premier président sur la même demande, ayant été rappelé aux parties lors des débats qu'il ressort de l'ordonnance du 18 décembre 2013 du Premier président de la cour d'appel de Paris portant organisation du service que sont délégués pour les demandes de jours fixes les présidents des chambres dans les matières qui leur sont attribuées, que la chambre 4-8 connaît du contentieux des jours fixes en matière de saisie immobilière et qu'ainsi en dehors de la présente formation qui a compétence pour examiner sa propre saisine, seul le président de cette chambre peut statuer sur la demande de caducité » ;

ALORS, de première part, QUE lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en se bornant à relever que « le greffe a fait savoir à l'envoyeur le lendemain 5 février 2014 à 9hl8 que la demande était refusée, avec l'explication suivante : "SIP Service des Impôts des Particuliers de Paris 19 : La balise "ministre Public " associée au type de personne est inconnue. » et que le message litigieux « a fait l'objet d'un rejet automatique du système pour une cause technique et n'a pu être traité par le greffe » sans cependant préciser en quoi le problème informatique était imputable au système informatique du greffe de la Cour d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 748-7 et 930-1 du Code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part et en toute hypothèse, QUE lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que la prorogation du délai n'affranchit pas la partie concernée de déposer l'acte litigieux sous forme électronique ; qu'en admettant que la Banque Bia ait pu déposer l'acte litigieux au greffe de la cour d'appel sous format papier tandis qu'elle restait tenue de le déposer au format électronique, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 748-7 et 930-1 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 18 juin 2013 pour irrégularité de forme et prononcer la nullité de l'inscription hypothécaire publiée au 11e bureau des hypothèques de Paris le 20 juillet 2011 volume 2011 V n° 1409, d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant arrêtée au 31 mai 2013 en principal et intérêts à 599.593,696 outre intérêts contractuels postérieurs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les débiteurs poursuivent d'abord la nullité du commandement en raison de la perte du caractère authentique de l'acte du 1er août 2013, alléguant l'absence de pouvoir du représentant de la banque au jour de la signature et le défaut d'annexion dudit pouvoir ; que la nullité attachée à l'absence de pouvoir du représentant de l'une des parties est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par la partie censée avoir donné ledit pouvoir et peut être confirmée ; que la banque en agissant en vertu dudit acte, confirme la validité de sa représentation par M. I... ;
qu'il résulte des énonciations de l'acte que le pouvoir a été adressé au notaire par télécopie du 31 juillet 2003, laquelle a été annexée à la minute de l'acte ; que c'est à tort que M. et Mme Y... croient pouvoir soutenir que l'absence de présentation au notaire de l'original du pouvoir ou d'annexion de celui-ci à la minute auraient pour effet de faire perdre à l'acte son caractère authentique, le premier juge ayant retenu à bon droit que l'obligation mise à la charge du notaire par les articles 8 et 23 du décret du 26 novembre 1974, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 10 août 2005 n'était pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire, étant ajouté que l'existence du pouvoir donné par la banque à M. I... pour la représenter est parfaitement établie quand bien même "l'original" de cet acte n'aurait pas été produit, la télécopie dont s'agit, dont les cautions ont parfaitement pu prendre connaissance, comportant toutes mentions utiles » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. et Mme Y... soutiennent que le commandement est nul faute de titre exécutoire. Ils font valoir que le jour de la signature de l'acte notarié du 1er août 2003, le notaire n'était pas en possession d'un pouvoir régulier, le seul document annexé étant une télécopie et aucun pouvoir régulier n'ayant été annexé à l'acte authentique ni déposé au rang des minutes du notaire. Ils estiment donc que l'acte, conformément aux dispositions de l'article 1318 du code civil ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit qui ne peut servir de fondement à une saisie immobilière. Pour sa part, la Banque Bia fait valoir que l'acte authentique déposé au rang des minutes comporte les annexes visées dont la procuration au profit de M. I..., qu'aux termes d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, l'inobservation de l'obligation incombant au notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire, de sorte que la vente forcée peut être régulièrement poursuivie. Aux termes de la copie authentique versée aux débats le notaire chargé de recevoir l'acte a indiqué que la Banque Bia était représentée par M. I... "agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. N... A... aux termes d'une procuration sous seing privé en date à Paris du 31 juillet 2003 demeurée ci annexée par télécopie et dont l'original sera déposé au rang des présentes minutes par M. I... dès qu'il lui aura été transmis". En annexe figure ladite procuration en télécopie, comme indiqué dans le corps de l'acte. En l'espèce, la banque ne conteste ni la validité ni l'étendue des pouvoirs de M. I... pour signer l'acte du 1er août 2003 et il est constant qu'elle a exécuté le contrat de prêt et mis les fonds à disposition de l'emprunteur M. et Mme Y... pour leur part ne contestent pas plus l'étendue des pouvoirs de M. I..., mais se bornent à critiquer la validité formelle de l'acte et partant son caractère exécutoire. Il est par ailleurs établi que figure en annexe de la minute de l'acte une procuration consentie à M. I... et adressé au notaire par télécopie dont la banque ne conteste nullement l'authenticité. Le débat est donc circonscrit à la validité formelle de l'acte notarié comportant en annexe une procuration remise au notaire non en original mais en télécopie. L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution stipule que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L, 311-2, L. 311-4 et L, 311-6 du même code sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Constitue un titre exécutoire selon l'article L. 111 -3 du code des procédures civiles d'exécution un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. L'article 8 alinéa 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à la cause avant le décret du 10 août 2005 édictait que " les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention de l'acte de dépôt de la procuration au rang des minutes". Par ailleurs, l'article 1317 du code civil dispose que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. Enfin l'article 1318 dispose que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée. Il convient cependant de relever que ni le décret de 1971, ni celui du 10 août 2005, ne prévoient de sanction en cas de non respect de l'obligation de l'article 8 d'annexer les procurations, contrairement à d'autres annexes rendues obligatoires par divers textes, en particulier celles prévues à l'article 948 du code civil et celle prévue à l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation et par l'article 23 du décret du 26 novembre 1971. Il apparaît donc que les prescriptions de l'article 8 n'ont pour but que de permettre la conservation de la procuration afin d'en assurer la représentation en cas de contestation sur la validité ou l'étendue du mandat. Ces prescriptions ne participent en revanche pas au processus d'authentification de l'acte et ne constituent pas une solennité requise au sens de l'article 1317 du code civil. Le défaut d'annexion d'une procuration n'étant pas sanctionné, l'annexion d'une procuration en télécopie ne saurait pas plus être une cause d'irrégularité de l'acte. Dès lors l'omission par le notaire de faire figurer l'original de la procuration en annexe de l'acte authentique ou déposer un tel original au rang des minutes ne fait pas perdre pour autant à l'acte son caractère authentique et exécutoire » ;

ALORS, de première part, QU' il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique ; qu'en considérant que l'obligation mise à la charge du notaire par les articles 8 et 23 du décret du 26 novembre 1974, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 10 août 2005 n'était pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1318 du Code civil et l'ancien article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;

ALORS, de deuxième part, QUE l'existence d'une procuration peut être établie et conservée sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur ne sont pas contestées ; qu'en se fondant sur une télécopie de la procuration adressée à l'étude notariale en date du 31 juillet 2003 tandis que M. et Mme Y... contestaient la sincérité de ce document dans leurs écritures (conclusions de M. et Mme Y..., p. 14, in fine), la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1334 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant arrêtée au 31 mai 2013 en principal et intérêts s'élevait à la somme de 599.593,696 outre intérêts contractuels postérieurs ;

AUX MOTIFS QUE « M. et Mme Y... font encore valoir que, le crédit n'ayant pas été remboursé au 1er août 2004, leur engagement de caution hypothécaire était expiré à cette date, ou à tout le moins le 1er août 2006, date d'expiration de l'inscription hypothécaire, soutenant qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, ils seraient étrangers au nouveau contrat entre la banque BIA et la société Show Room 2001 né de la tacite reconduction du contrat initial ; que, s'agissant des avenants des 16 mai 2005 et 12 décembre 2007, les intimés les qualifient de "faux grossiers" en ce que Mme Y... n'en aurait jamais eu connaissance et ne les aurait jamais signés et en contestent toute validité, tant formelle qu'au fond, de nature à les engager ; qu'il ressort de l'acte du 1er août 2003, paragraphe 1.1, que la banque consent à l'emprunteur une ouverture de crédit d'un montant maximum de 450.0006, au taux variable TTB+2,5 %, soit 9,10 %, aux conditions ci-après : 1.1.1 : L'emprunteur peut utiliser la totalité du crédit autorisé sous forme de découvert en compte courant. 1.1.2. Durée : L'ouverture de crédit est accordée jusqu'au 1er août 2004. A cette date, l'emprunteur devra avoir remboursé la totalité des sommes utilisées en capital et intérêts. La durée de l'ouverture de crédit peut être renouvelée pour des périodes d'un an chacune avec l'accord exprès de la banque. Sur sollicitation du client faite par écrit remis contre récépissé à la banque, la banque devra aviser le client de sa décision quant au renouvellement de l'autorisation avant l'expiration de la période en cours ; 1.1.3. Objet : la présente ouverture de crédit est destinée à financer les besoins courants en fonds de roulement de l'emprunteur ; 1.1.4 Intérêts ; [...] 1.1.5. Garanties : le présent prêt est garanti par la caution hypothécaire de M. et Mme Y... ; que, le contrat étant signé par la banque, la société Show Room, M. Y... et Mme Y..., qui en sont les parties, il convient de rechercher leur commune intention, dans les termes mêmes de la convention, ainsi que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester, étant observé que le fait qu'il s'agisse pour ces derniers d'un cautionnement réel et non personnel est sans incidence sur la recherche nécessaire de la volonté des parties ; Qu'il apparaît des termes rapportés ci-dessus et de l'emplacement de chacune des clauses dans l'acte que M. et Mme Y... se sont portés caution du "présent prêt", lequel est constitué tant de l'ouverture de crédit initiale que de la possibilité ouverte à l'emprunteur d'en obtenir le renouvellement ; qu'il s'ensuit que le cautionnement originel couvre nécessairement, sans qu'un nouvel accord des cautions soit requis, les renouvellements sollicités par l'emprunteur, quand bien même ils n'auraient pas été sollicités par écrit mais oralement, étant observé que M. Y... est le gérant et l'associé unique dudit emprunteur, dont il connaissait parfaitement la situation financière, et qu'aucune stipulation de l'acte du 1er août 2003 ne conditionne le renouvellement du crédit au remboursement ou non de celui-ci, étant rappelé qu'il s'agit aux termes de l'acte d'un découvert en compte courant et non d'un prêt à terme fixe ; Qu'il résulte par ailleurs des deux avenants des 16 mai 2005 et 12 décembre 2007, ainsi que des actes de cautionnement des 1er janvier 2007 et 29 novembre 2007 que M. et Mme Y... ont accepté que leur cautionnement initial soit étendu afin de couvrir l'augmentation d'ouverture de crédit consentie à la société Show Room, toutes les autres mentions de l'acte du 1er août 2003 étant maintenues et les actes précisant qu'ils n'emportaient pas novation ; que, si Mme Y... croit pouvoir affirmer n'avoir pas signé lesdits avenants, force est de constater que la banque BIA produit aux débats des conclusions écrites de l'avocat de M. et Mme Y... prises en vue d'une audience du 19 décembre 2012 devant "le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Paris 19e" par lesquelles, contestant la décision de la Commission de surendettement de leur refuser le bénéfice de cette procédure, ils relatent avoir, notamment, "accepté de se porter cautions de la société Show Room au bénéfice de la banque BIA par acte de cautionnement du 1er août 2003 à hauteur de 540.000 euros, par acte de cautionnement du 10 janvier 2007 à hauteur de 437.000 euros, par acte de cautionnement du 29 novembre 2007 à hauteur de 490.000 euros", développant ensuite " l'impossibilité manifeste et la bonne foi défaire face à l'engagement" de M. Y... ; que c'est vainement que les intimés croient pouvoir alléguer, pour dénier tout emport à cette pièce, que ces conclusions n'ont pas été déposées au greffe du tribunal, que la procédure y est orale, qu'il ne s'agissait que d'un "projet" remis "de manière confidentielle" au syndicat des copropriétaires, qu'ils ne les ont pas "validées", tous éléments dénués de pertinence, étant observé que la Banque BIA était partie à la procédure de contestation initiée devant le tribunal d'instance et qu'il n'est pas soutenu que les écritures produites, dont les énonciations et la présentation conformes aux articles 814 et suivants du code de procédure civile ne sont pas celles d'un simple projet, n'émaneraient pas de l'avocat constitué des époux Y... ; qu'ainsi, au regard du principe général selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, Mme Y... ne saurait soutenir face à la banque BIA une prétendue ignorance de l'existence des avenants litigieux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le cautionnement hypothécaire consenti le 1er août 2003 par M. et Mme Y... n'est pas limité et s'applique aux stipulations des avenants ultérieurs, le jugement étant infirmé de ce chef ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la validité des deux renouvellements de l'inscription hypothécaire, intervenus dans le respect des dispositions légales ; qu'en particulier, les époux Y... ne peuvent sérieusement se prévaloir de ce que leur accord, dans le premier avenant, pour procéder au renouvellement de l'inscription se serait limité à une durée expirant le 31 octobre 2006, dès lors que le second avenant, dûment signé par eux, stipule expressément que l'inscription a été renouvelée jusqu'au 1er août 2011 » ;

ALORS QUE la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'ayant constaté qu'il ressortait du contrat de prêt en date du 1er août 2003 qu'une ouverture de crédit avait été consentie à la société Show Room 2001 jusqu'au 1er août 2004 et qu'un renouvellement n'avait été consenti que par deux avenants successifs en date des 16 mai 2005 et 12 décembre 2007, la cour d'appel devait en déduire que l'ouverture de crédit initiale avait fait l'objet d'une tacite reconduction donnant naissance à un nouveau rapport d'obligation qui n'était pas garanti par le cautionnement exprès de M. et Mme Y..., sauf à méconnaître le sens et la portée de l'article 1134 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant arrêtée au 31 mai 2013 en principal et intérêts s'élevait à la somme de 599.593,696 outre intérêts contractuels postérieurs ;

AUX MOTIFS QU' « eu égard à la solution donnée au litige, les époux Y... ne critiquent pas utilement le montant de la somme réclamée aux termes du commandement, soit uniquement la somme résultant de l'acte authentique du 1er août 2003, arrêtée au 31 mai 2013, en principal et intérêts, à 599.593,696, étant rappelé que la créance totale de la banque BIA née de l'acte du 1er août 2003 et de ses deux avenants, entièrement garantie par la caution hypothécaire, a été admise au passif de la liquidation de M. Y... à hauteur de 1.091.999 euros, somme qu'il appartient aux débiteurs de contester s'ils se trouvent encore juridiquement en état de le faire, et qui est bien supérieure à celle demandée »

ALORS QU'en se bornant à relever que les époux Y... ne critiquaient pas utilement le montant de la somme réclamée aux termes du commandement sans examiner au moins sommairement les moyens en défense présentés par les cautions qui invitaient la Cour d'appel à vérifier si la société Show Room 2001 n'avait pas procédé à des règlements venant en déduction de la somme demandée aux cautions et à vérifier si la notification par le greffier de l'admission de la créance de la banque Bia au passif de la procédure collective de la société Show Room 2001 n'était pas dépourvue d'autorité de chose jugée à l'égard des cautions, la Cour d'appel a méconnu les obligations de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.205
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 jui. 2016, pourvoi n°14-26.205, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26.205
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