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01/06/2016 | FRANCE | N°15-17.023

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 juin 2016, 15-17.023


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10258 F

Pourvoi n° P 15-17.023

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme K... L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2015.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme S... H..., domiciliée ...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° P 15-17.023

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme K... L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme S... H..., domiciliée [...] ,

2°/ M. M... H..., domicilié [...] ,

3°/ Mme C... H..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme N... H..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme U... H..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme A... Y... J... B... épouse H..., domiciliée [...] ),

tous agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de X... H...,

7°/ Mme A... Y... J... B... épouse H..., domiciliée [...] ), agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure P... H..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de X... H...,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant à Mme K... L... épouse H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts H..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme L... ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts H..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts H..., ès qualités.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande des consorts H..., propriétaires indivis de l'appartement visant à faire déclarer Mme K... L..., occupant sans droit ni titre, d'obtenir son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef ;

AUX MOTIFS QUE « Mme K... L... prétend que la demande des appelants tendant à voir prononcer la résiliation d'un prêt à usage pour non-respect des obligations des emprunteurs est irrecevable comme étant nouvelle en appel ; que la demande des appelantes en première instance ayant pour objet de voir constater l'occupation sans droit ni titre de l'appartement litigieux par Mme K... L..., elles réitèrent cette demande en appel et ne sollicitent pas la résiliation du prêt à usage, contrairement à ce qui est prétendu par Mme K... L... ; qu'en outre, elles sont recevables à invoquer des moyens nouveaux à l'appui de leur demande en application de l'article 563 du code de procédure civile ; que Mme K... L... soutient encore que les demandes des appelantes sont irrecevables car elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non conciliation, qui lui a été attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal constitué par l'appartement litigieux ; que les appelantes n'étant pas partie à la tentative de conciliation entre les époux M... H... et K... L..., les mesures provisoire prises dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation n'ont pas l'autorité de la chose jugée à leur égard ; qu'hormis les points ci-dessus tranchés, la recevabilité des demandes des appelantes en tant que co-indivisaires de l'appartement litigieux, n'est pas discutée ; que sur le fond, les appelantes soutiennent que le prêteur est en droit de mettre fin au prêt d'une chose d'un usage permanent, lorsqu'aucun terme prévisible n'a été convenu ou lorsqu'il n'existe aucun terme naturel, que la condition de l'obtention du relogement de l'emprunteur dépend de la volonté d'une des parties contractante et aussi de celle d'un tiers et que le relogement de Mme L... est une condition impossible ; qu'elles ajoutent que l'intimée ne justifie de recherche de relogement qu'à compter de l'année 2012, que les dispositions de l'article 1888 du code civil ne s'imposent aux parties qu'à la condition que les parties aient voulu s'y soumettre, que l'obligation à la charge des occupants de régler les charges de copropriété n'a été que partiellement respectée et que les obligations de M. M... H... à l'égard de son épouse lui sont personnelles ; que Mme L..., épouse H..., réplique en substance que le prêt à usage conclu oralement prévoyait comme terme le relogement des époux H..., que les parties ont ainsi déterminé la durée du prêt, que son besoin et celui des enfants communs d'occuper le logement litigieux n'a pas cessé, que les prêteurs ne justifient pas d'un besoin pressant ou imprévu de reprendre les lieux ; que la qualification de prêt à usage, retenue par le premier juge pour qualifier la mise à disposition du logement litigieux aux époux H..., n'est pas remise en cause en appel ; que les parties s'entendent pour dire que ce prêt à usage conclu verbalement consenti par M. X... H... et son épouse au profit de M. M... H..., leur fils, et de Mme K... L..., épouse H..., pour pourvoir à leur besoin de logement dans l'attente d'un relogement ; qu'ainsi le relogement des emprunteurs constitue le terme convenu entre les parties, même si ce terme ne pouvait être exactement défini quant au moment de sa réalisation ; que la circonstance que les époux H... n'ont pas trouvé à se reloger soit par manque de diligence de leur part, soit en raison de difficultés objectives au regard de leurs ressources et des possibilités du marché locatif s'analyse en l'absence de réalisation du terme convenu et n'a pas pour conséquence l'inexistence du terme ; qu'il ne peut pas davantage en être tiré que le terme prévu constitue une condition impossible, alors que Mme K... L... s'est vue reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable par décision du 22 novembre 2012, contrairement à ce qu'affirment les appelants ; que d'ailleurs, il n'est pas prétendu qu'avant 2012, les prêteurs se sont prévalu d'un caractère imprévisible, aléatoire ou impossible à réaliser du terme pour vouloir mettre fin au prêt à usage ; qu'en application des articles 1888 et 1889 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, mais que s'il survient néanmoins au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, le juge peut obliger l'emprunteur à la lui rendre ; que, s'agissant d'un prêt à usage verbal, les parties n'ont pu déroger aux dispositions du code civil régissant un tel prêt et les appelants n'allèguent, ni ne démontrent en appel avoir un besoin pressant et imprévu de reprendre le bien prêté ; que, dès lors, les appelants ne sont pas en droit de révoquer le prêt à usage portant sur le logement litigieux où elle loge avec ses enfants ; qu'il n'est de surcroît pas indifférent à cet égard d'observer que : - la première sommation de quitter le logement litigieux a été délivrée à M. M... H... et à Mme K... L... par les co-indivisaires H..., dont M. M... H... lui-même, le 21 mai 2012 par son épouse devant le juge aux affaires familiales en tentative de conciliation, - M. M... H... s'est également de façon révélatrice associé aux autres co-indivisaires H... dans l'action qu'ils ont engagée contre Mme K... L... pour la voir déclarer sans droit ni titre sur le logement litigieux et ordonner son expulsion, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal constitué par le logement en cause a été attribuée à Mme K... L... ; qu'enfin les appelantes allèguent les défaillances des occupants dans le paiement des charges de copropriétés ou pour faire cesser le besoin du logement prêté, mais n'en tirent pas la conséquence juridique dès lors qu'elles ne sollicitent pas la résiliation judiciaire du prêt pour inexécution par les emprunteurs de leurs obligations. » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur le prêt à usage, aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par l'indivision H... que l'appartement du [...] a été mis à disposition de M... H..., de son épouse et de ses enfants, depuis 2001, essentiellement à titre gratuit, dans l'attente de leur relogement ; qu'il résulte des articles 1888 et 1889 du code civil, que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou à défaut de convention qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que si pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient néanmoins au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le juge peut obliger l'emprunteur à lui rendre ; qu'en l'espèce Mme L... ne travaille pas et assure la résidence de ses trois enfants, dont un mineur et deux jeunes majeures étudiantes ; que son relogement est jugé prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable, ainsi qu'il résulte de la décision du 22 novembre 2012 versée au débat ; que son besoin de pouvoir disposer du bien prêté n'a pas cessé à ce jour ; que l'indivision H... ne justifie pas d'un besoin pressant et imprévu pour réclamer valablement la restitution du bien litigieux, dans la mesure où elle ne justifie pas du montant exact des travaux qu'elle prétend devoir effectuer dans le bar-restaurant du Bd de Charonne à Parus, et dont la nature semble d'ailleurs modeste, où elle ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale, ni de la nécessité de vendre ce bien plutôt que de faire face aux dépenses de travaux et de charges impayées au moyen d'autres capitaux ; que dans ces conditions, compte-tenu de l'existence d'un prêt à usage de l'appartement du [...] , consenti par l'indivision H... en faveur de Mme K... H..., il convient de débouter les consorts H... de l'intégralité de leurs demandes » ;

ALORS QUE, premièrement, les textes distinguent le cas où le prêt usage est assorti d'un terme, même incertain, et le cas où le prêt usage n'est assorti d'aucun terme, la durée du prêt usage étant alors liée au besoin en considération duquel il a été conclu ; qu'à l'instar d'une condition qui ne peut être confondue avec l'obligation pesant sur une partie, le terme ne peut pas davantage être confondu avec une obligation pesant sur une partie ; qu'après avoir retenu l'existence d'un terme, les juges du fond ont assimilé le terme et l'obligation pesant sur le prêteur puisqu'ils ont considéré que le terme convenu s'entendait de la cessation du besoin par suite du relogement de l'emprunteur ; qu'en raisonnant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 1888 et 1889 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, dans l'hypothèse où le prêt à usage est assorti d'un terme, il prend fin avec l'arrivée de ce terme ; que dans l'hypothèse où le terme est incertain, il ne doit pas excéder un délai raisonnable et que le juge doit se prononcer sur ce délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1185 et 1186 du code civil, 1888 et 1889 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement et en tous cas, le prêteur peut à tout moment mettre fin au prêt à usage, sous réserve du respect d'un délai raisonnable de préavis ; que faute pour les juges du fond d'avoir recherché s'ils n'étaient pas en présence d'un prêt consenti pour un usage permanent – étant précisé que l'emprunteur dispose de l'appartement depuis 2001, qu'il est en droit de l'occuper tant qu'il n'a pas trouvé de logement, et qu'il n'a pas entrepris de démarches à cet effet – et si le prêteur n'était pas autorisé à y mettre fin à tout moment, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1888 et 1889 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.023
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-17.023, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.023
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