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31/05/2016 | FRANCE | N°14-28.903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2016, 14-28.903


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10132 F

Pourvois n° F 14-28.903
et C 15-14.828JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Statuant sur les pourvois n° F 14-28.903 et C 15-14.828 formés par la société VME gestion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt ...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10132 F

Pourvois n° F 14-28.903
et C 15-14.828JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° F 14-28.903 et C 15-14.828 formés par la société VME gestion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société VME gestion,

2°/ à la Société générale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société VME gestion et de M. U..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° F 14-28.903 et C 15-14.828, qui attaquent le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société VME gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société VME gestion, demanderesse aux pourvois n° F 14-28.903 et C 15-14.828

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE admise au passif de la société VME GESTION pour une somme de 20.018.59 euros à titre privilégié échu et 494.848.95 euros à titre privilégié à échoir, outre intérêts au taux conventionnel de 9,12 % l'an ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« Aux termes des dispositions de l'article L.624-2 du Code du commerce, le juge commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que dans cette dernière hypothèse, les dispositions de l'article R.624-5 du même code précisent que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification de la réception de l'avis délivré, pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ; que la société VME GESTION conteste que le délai de forclusion ait pu valablement courir à son encontre, arguant de l'irrégularité de la notification de la décision qui ne satisfait pas selon elle, aux dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile, l'avis de réception n'ayant pas été signé par la gérante ; qu'il résulte des dispositions de l'article 670 du Code de procédure civile que la notification lorsqu'elle est faite à la diligence du greffe, est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé de son destinataire ; que d'autre part, la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; qu'ainsi, dès lors que la notification a été remise au lieu de l'établissement de la société, elle est régulière sans qu'il y ait lieu de rechercher si la personne signataire est le représentant légal de la société ou une personne habilitée par celui-ci à recevoir l'acte ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 10 octobre 2012, a été notifiée par le greffe, à l'EURL VME Gestion, le 10 octobre 2012, à l'adresse de son établissement à Rochefort du Gard, l'avis de réception a été signé 13 octobre 2012 ; qu'il est donc réputé avoir été signé par le représentant légal de la société, ou à tout le moins par une personne habilitée à recevoir le pli recommandé ; que la société VME Gestion, qui au demeurant ne produit aucun élément permettant d'établir que la signature figurant sur l'avis ne serait pas celle du représentant légal, ni celle d'une personne habilitée, est donc mal fondée à se prévaloir d'une irrégularité de la notification. La cour relève au surplus que la signature contestée est identique à celles figurant sur l'avis de réception des différents courriers de convocations et de notifications adressés par le greffe du Tribunal de commerce au cours de la procédure, et figurant dans le dossier qui a été transmis à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile ; que la notification étant régulière, le délai d'un mois de l'article R.624-5 du code de commerce est opposable à la société ; que s'il est exact que le texte n'opère aucune distinction entre les parties et s'applique, dès lors que le juge commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer, sans qu'il y ait lieu de distinguer, selon qu'il est fait droit ou non à une véritable exception d'incompétence, la société VME gestion ne peut valablement soutenir que la Société Générale ne pourrait plus se prévaloir de sa créance pour cause de forclusion ; qu'en effet, aucune des parties n'ayant saisi la juridiction compétente, celles ci sont toutes forcloses pour faire trancher la contestation ; qu'en l'espèce, la contestation portant sur l'exception de nullité de la stipulation d'intérêt, les parties ne peuvent plus contester cette stipulation devant le juge commissaire, ni la cour, dont les pouvoirs demeurent identiques, et qui, seule compétente pour prononcer l'admission ou le rejet de la créance, doit donc tirer les conséquences de cette forclusion ; qu'il s'ensuit, à défaut d'autre contestation, relevant du pouvoir du juge-commissaire, la créance de la Société Générale doit être admise pour son montant déclaré, et par voie de conséquence l'ordonnance confirmée ; que la société VME GESTION, qui succombe en sa contestation, doit assumer les dépens, outre les frais irrépétibles exposés par la Société Générale que la cour arbitre à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Le juge commissaire a, par ordonnance en date du 10.10.2012, constaté que la contestation de créance de la Société Générale invoquée par l'EURL V.M.E. GESTION ne relevait pas de sa compétence et a invité les parties à saisir la juridiction compétente ; que par requêtes en date des 21.11.2012 et 10.12.2012, le Conseil de la Société Générale demande au juge commissaire de constater le défaut de saisine du juge compétent et demande l'admission de la créance pour une somme de 20.018.59 euros à titre privilégié échu et 494.848.95 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux conventionnel de 9. 12 % l'an (nantissement sur fonds de commerce) ; qu'il ressort des débats que l'EURL V.M.E. GESTION qui a contesté la créance de la requérante, n'a pas saisi la juridiction compétente dans le délai prévu par l'article R. 624·5 du Code de Commerce, de sorte que la forclusion est acquise ; que le mandataire judiciaire sollicite la requalification en clause pénale du taux majoré des intérêts en application de l'article 1152 du Code Civil au motif notamment que le principe d'égalité des créanciers est rompu ; que toutefois que la majoration du taux des intérêts résulte d'une part des dispositions contractuelles acceptées par les parties et d'autre part la preuve n'est pas rapportée qu'elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ta révision judiciaire sollicitée ; qu'il échet en conséquence d'admettre la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de l'EURL V.M.E. GESTION pour une somme de 20.018.59 euros à titre privilégié échu et 494 848.95 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux conventionnel de 9.12 % l'an (nantissement sur fonds de commerce) » ;

ALORS QUE

Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte ; que la notification doit être adressée au représentant légal de la société destinataire ou, à défaut, à une personne dûment désignée pour la représenter ; que, dans la présente espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 10 octobre 2012 a été notifiée, par le greffe, à la société VME Gestion, le 10 octobre 2012, à l'adresse de son établissement à Rochefort du Gard ; qu'en se bornant toutefois à considérer que l'avis de réception était réputé avoir été signé par le représentant légal de la société VME GESTION, tandis que pareille présomption n'est autorisée par aucun texte, la Cour d'appel a violé les articles R.624-5 du Code de commerce et 690 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-28.903
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2016, pourvoi n°14-28.903, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28.903
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