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31/05/2016 | FRANCE | N°14-25.752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2016, 14-25.752


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10130 F

Pourvoi n° F 14-25.752







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r :

1°/ M. G... F..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X... M... et de Mme R... E... épouse M...,

2°/ M. J... B..., domicilié [...] , ...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° F 14-25.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. G... F..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X... M... et de Mme R... E... épouse M...,

2°/ M. J... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. X... M... et de Mme R... E... épouse M...,

3°/ M. X... M...,

4°/ Mme R... E... épouse M...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. F... et B..., ès qualités, et de M. et Mme M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. F... et B..., ès qualités, et M. et Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. F... et B..., ès qualités et M. et Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la BNP Paribas à l'encontre des époux M... s'établit à 125.180,69 €, assortie des intérêts légaux du 22 juillet 2010 au 13 décembre 2010 et des dépens de première instance d'appel;

Aux motifs propres que « sur la disproportion ... : un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée lui permette d'y faire face, selon l'article L 341-4 du code de la consommation. Cette règle profite aux appelants indépendamment de leurs qualités et de leurs compétences personnelles. Les époux M... se sont portés caution chacun solidairement des dettes de la société Strasser à hauteur de 174 000 €, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans, selon deux actes de caution souscrits le 22 juillet 2008. Au soutien de leurs demandes de financement, ils avaient rempli une fiche de renseignements, le 24 juin 2008, mentionnant comme revenus professionnels 64.280 € pour M. M... et 15 720 € pour Mme M... soit 80 000 € par an pour le couple. Ils avaient indiqué comme charges un prêt en cours envers la banque, sans autre engagement bancaire, et sur lequel il restait dû 80 000 €. Ils avaient mentionné comme patrimoine un immeuble d'habitation, estimé à 530 000 € sur lequel restait ce crédit bancaire de 80 000 €. Il importe peu que les appelants fassent état aujourd'hui d'autres engagements bancaires antérieurs, pour prétendre que Les cautionnements litigieux seraient disproportionnés, dans la mesure où ils n'en ont pas fait état. La banque n'avait pas l'obligation de faire des investigations supplémentaires sur leur patrimoine et leurs revenus. Ils n'expliquent d'ailleurs pas pourquoi ils ont dissimulé ces engagements dont ils se prévalent aujourd'hui, notamment un prêt, alors récent du 24 juin 2008, pour 28.000 € au profit de Alsace Entreprendre. Au vu de ces éléments, la souscription des engagements de caution pour un montant total de 174.000 € (il n 'est pas soutenu que ces engagements garantissaient deux fois cette somme) apparaît élevé mais pas manifestement disproportionné à leurs revenus et leur patrimoine » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « dans leurs dernières écritures, les époux M... font état de revenus mensuels de 5.350 et 1.310 €, et chiffrent leur patrimoine immobilier à 86.000 et 344.000 €. Ces éléments résultent effectivement de la fiche de renseignement remplie et signée le 24 juin 2008, observation étant faite que le patrimoine immobilier est chiffré net de tout remboursement. Puis les époux M... font état de charges à hauteur de 242 et 112 € par mois. Mais ils ne précisent pas quelle est la durée des remboursements en question, alors que cette question est essentielle. Ils font également état d'engagements financiers de deux fois 514.920 € au profit de la caisse mutuelle de la banque populaire. Malheureusement, ces derniers engagements n 'ont pas été portés sur la fiche de renseignements. Il appartient aux époux M... d'assumer les renseignements qu'ils ont fournis, même s 'ils ne sont pas sincères. Il en résulte que, dans l'ignorance des engagements financiers en question, et en l'absence de renseignements sur la durée de remboursement des autres emprunts, les époux M... sont mal venus de prétendre que la BNP a cherché à obtenir un cautionnement disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine. La question peut se poser de savoir si la banque avait à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui ont été fournis par ses clients. Les juridictions admettent que l'organisme prêteur ne peut se contenter des renseignements donnés si ceux-ci révèlent une anomalie. C'est ce que soutiennent les époux M... en prétendant que la banque pouvait bien se douter qu'il existait d'autres engagements financiers. Mais il n'appartient pas à la banque d'émettre des doutes alors que les époux M... ont sciemment caché des éléments essentiels à la BNP. Le tribunal estime qu'au vu des renseignements donnés par les époux M..., leur engagement à hauteur de 174.000 € n'était pas disproportionné par rapport à leurs facultés de remboursement. Les époux M... font encore état de leur situation actuelle. Mais celle-ci est sans emport pour la solution donnée au litige, puisqu'il faut se placer au jour où le cautionnement a été donné » ;

Alors, d'une part, que la proportionnalité du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie, au jour de sa conclusion, en considération de l'endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution préalablement souscrits; qu'en l'espèce, pour limiter l'examen des revenus et du patrimoine des époux M... à ce qu'ils avaient déclaré à la banque avant de conclure les engagement litigieux et refuser de prendre en considération les engagements de caution déjà souscrits à l'égard d'autres banquiers, la Cour d'appel s'est bornée à relever que les époux M... n' avaient pas fait état de ces engagements et que « la banque n'avait pas l'obligation de faire des investigations supplémentaires sur leur patrimoine et leurs revenus » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que les cautionnements litigieux, souscrits le 22 juillet 2008, n'étaient pas, à cette date, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. et Mme M..., quand ces derniers faisaient valoir que, pour acquérir les parts sociales et l'immeuble de la société débitrice, ils avaient dû, ce que ne pouvait ignorer la BNP Paribas, souscrire d'autres engagements auprès d'autres établissement bancaires la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du Code civil ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, gue si le créancier peut s'en tenir aux seules informations qui lui sont fournies pour considérer que le cautionnement n'est pas disproportionné, il en va autrement lorsqu'il est avéré que la déclaration de renseignement recueillie auprès de la caution, omettant un ou plusieurs postes d'endettement, comportait des anomalies apparentes de sorte que le banquier ne pouvait légitimement se fier aux seules déclarations de la caution; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'espèce, le Crédit Lyonnais, n'ayant pas été informé par les époux M... de l'existence d'autres engagements bancaires, n'avait pas l'obligation de faire des investigations supplémentaires sur leur patrimoine et leurs revenus, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces engagements bancaires ayant été souscrits en garantie des emprunts contractés pour acquérir les parts et l'immeuble de la société débitrice, la BNP Paribas, qui ne pouvait les ignorer, avait pu légitimement s'abstenir d'exiger une vue plus complète du niveau endettement global de M. et Mme M... au 22 juillet 2008 et si, eu égard à ces circonstances, la déclaration incomplète reçue de ces derniers ne comportait pas des anomalies apparentes imposant à la banque d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité pour apprécier la proportionnalité des cautionnements litigieux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la BNP Paribas à l'encontre des époux M... s'établit à 125.180,69 €, assortie des intérêts légaux du 22 juillet 2010 au 13 décembre 2010 et des dépens de première instance d'appel et de les avoir déboutés de leur demande conventionnelle dirigée contre la banque ;

Aux motifs que « sur le devoir de mise en garde : la banque était tenue d'un devoir de mise en garde en présence d'un risque d'endettement des cautions, devoir renforcé à l'égard de caution non averties. En l'espèce M. M..., devenu gérant de la société Strasser et des sociétés holding, avait une compétence commerciale attestée selon son CV par une formation HEC en 1994, une formation en gestion et management des hommes en 1995, une activité professionnelle comme chef de service en 1995, comme ingénieur d'affaires et responsable d'agence jusqu'en 1997, comme ingénieur commercial jusqu'en 1999, comme gérant de SARL de 1999 à 2000, comme ingénieur responsable technique contrat de maintenance de 2000 à 2002, comme responsable de développement maintenance de 2001 à 2005 et 2006 et comme directeur d'un pôle services responsable de mission commercial en 2006. Il avait de ce fait une compétence suffisante pour être considéré comme caution avertie indépendamment de la qualité de gérant de la société Strasser et des deux sociétés holding. Mme M..., pharmacienne de profession, par contre ne disposait pas d'une formation commerciale similaire et doit être considérée comme une caution non avertie, le seul fait d'être titulaire de parts sociales dans la société créée en 2008 n'étant pas suffisant pour établir qu'elle avait une implication dans la société nouvellement acquise ni une compétence pour ce faire. Il appartenait donc à la banque d'informer les appelants du risque de l'opération et plus particulièrement Mme M... du risque d'endettement, sauf pour M. M... à démontrer que la banque aurait eu des informations que lui-même n'avait pas sur la situation de la débitrice principale. Le seul élément en ce sens est une analyse comptable réalisée postérieurement par un expert-comptable, le cabinet GHK, datée du 6 avril 2010, dont il ressort que le bilan arrêté au 31 décembre 2007 était faux et nécessitait une correction de 180 000 €, l'expert-comptable estimant qu'une telle perte "aurait très certainement dissuadé M. M... d'acquérir les titres de la société Strasser". Il résulte a contrario de cette analyse qu'au moment de la cession des parts le 21 juillet 2008, les comptes présentés à l'appui de l'opération étaient positifs ( + 26 000 euros) et que la banque ne disposait pas forcément d'autres éléments sur La situation réelle de La société Strasser, permettant d'identifier La surévaluation des postes du bilan. Le fait que la société pouvait avoir des dettes et notamment un découvert bancaire ne caractérisait pas non plus suffisamment une situation irrémédiablement compromise. Il est par contre établi que trois mois après avoir obtenu les cautions des époux M..., la banque a réduit les facilités consenties à la société Strasser qui bénéficiait de découverts en compte courant de 160 000 €, en lui réclamant le retour aux montants consentis (lettre du 14 octobre 2008) puis a mis fin à son concours quelques mois plus tard (lettre du 29 janvier 2009). Les relevés du compte bancaire de la société Strasser présentaient en 2007 et 2008 des montants débiteurs fréquemment généralement en deçà du découvert autorisé et parfois au-delà: 240 000 € au 20 janvier 2007. - 229 000 € au 31 janvier 2007, -180 000 € au 10 février 2007, 229 000 € au 31 janvier 2008, - 234 000 € au 10 février 2008. Il n'était pas anormal ni fautif que la banque enjoigne au nouveau gérant de revenir au plafond autorisé le 14 octobre 2008 puis mette fin au concours le 29 janvier 2009 en constatant que le compte présentait encore un solde débiteur, qui s'élevait au 31 décembre 2008 à -201 000 €. Les appelant invoquent d'ailleurs la rupture brutale des crédits à l'encontre de la banque mais sans en tirer de conséquences de droit, puisque le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la Cour, ne vise que Le manquement de La banque à ses obligations de loyauté, d'information et de mise en garde. Au surplus, si le commissaire à L'exécution du plan soutient les prétentions des appelants, le mandataire judiciaire précédemment désigné n'avait jugé opportun d'engager une action en responsabilité contre la banque pour avoir provoqué la faillite de la société Strasser. En définitive, il n'est pas établi que la banque aurait eu sur La situation de la société Strasser des informations négatives que M. M..., nouveau gérant, n'aurait pas eues lors de l'acquisition des parts sociales ni que la banque aurait méconnu vis-à-vis de Mme M... son devoir de mise en garde pour le risque d'endettement, compte tenu des ressources du couple et de son patrimoine. Il y a donc Lieu de confirmer le jugement sur ce point » ;

Alors, d'une part, que l'établissement de crédit qui sollicite un cautionnement est tenu de mettre en garde la caution contre les risques de son engagement dès lors que cette dernière ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer elle-même ce risque; qu'en se bornant à relever que les activités professionnelles qu'il avait exercées avant la reprise de la société débitrice permettaient de considérer M. M... comme une caution avertie, indépendamment de sa qualité de gérant de la société Strasser et des deux sociétés holding, sans rechercher si ces prétendues compétences lui avaient permis de détecter, par lui-même, qu'ainsi qu'elle 1' avait constaté, le bilan de la SARL Strasser, arrêté au 31 décembre 2007, au vu duquel il s'était engagé comme caution, était faux et nécessitait une correction de 180 000 €, la Cour d' appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil;

Alors, d'autre part, et en tout de cause, que la caution, quand bien même elle est avertie, est créancière d'un devoir de mise en garde lorsque la banque avait, sur les risques de l'opération garantie, des informations que la caution avait elle-même ignorées ; qu'en retenant, pour estimer que M. M... n'était pas fondé à faire état d'un manquement de la BNP Paribas à son devoir de mise en garde, que si « le bilan arrêté au 31 décembre 2007 était faux et nécessitait une correction de 180 000 € », la banque ne « disposait pas forcément d'autres éléments sur la situation réelle de la société Strasser, permettant d'identifier la surévaluation des postes du bilan », après avoir pourtant constaté « que les relevés du compte bancaire de la société Strasser présentaient en 2007 et 2008 des montants débiteurs fréquemment généralement en deçà du découvert autorisé et parfois au-delà », ce dont il résultait que, contrairement à M. M..., dont l'engagement avait été souscrit sur la base d'une évaluation tronquée de la situation débitrice, la société BNP Paribas, qui en était le banquier historique, ne pouvait ignorer la situation lourdement obérée de cette société au 22 juillet 2008, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

Alors, à tout le moins, et subsidiairement., qu'en retenant que si « le bilan arrêté au 31 décembre 2007 était faux et nécessitait une correction de 180 000 € », la banque ne « disposait pas forcément d'autres éléments sur la situation réelle de La société Strasser, permettant d'identifier la surévaluation des postes du bilan, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1147 du Code civil ;

Alors, enfin, que l'établissement de crédit qui sollicite un cautionnement est tenu de mettre en garde la caution non avertie contre le risques d'endettement, ce risque devant être apprécié, au jour de la souscription du cautionnement, en considération de l'endettement global de la caution ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la banque avait « méconnu vis-à-vis de Mme M... son devoir de mise en garde pour le risque d'endettement, compte tenu des ressources du couple et de son patrimoine », sans rechercher si la banque, qui ne pouvait ignorer l'endettement généré par l'acquisition des parts de la société débitrice, avait pu légitimement se fier, pour apprécier la situation patrimoniale des époux M..., à une déclaration de renseignements omettant de faire état des engagements de caution auxquels Mme M... était déjà tenue au 22 juillet 2008, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.752
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2016, pourvoi n°14-25.752, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.752
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