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31/05/2016 | FRANCE | N°14-25.521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2016, 14-25.521


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10128 F

Pourvoi n° E 14-25.521







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r Mme A... J... épouse P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E......

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10128 F

Pourvoi n° E 14-25.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... J... épouse P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... C..., domicilié [...] ),

2°/ à la société South Tech Llc , dont le siège est [...] (États-Unis),

3°/ à M. X... G..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme A... J... épouse P...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme J... épouse P... ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... épouse P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme J... épouse P....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete ayant relevé de la forclusion M. C... et la société SOUTH TECH LLC et les ayant autorisés à produire entre les mains du représentant des créanciers la créance alléguée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents exacts et suffisants, que la cour adopte, que le juge-commissaire, après avoir constaté que la requête en relevé de forclusion était recevable pour respecter le délai prévu par l'article L. 621-46 alinéa 3 du code de commerce, a considéré que la requête était fondée du fait que le retard pris pour déclarer leur créance auprès du représentant des créanciers n'était pas imputable à E... C... et à la société SOUTH TECH LLC, citoyen américain et société de droit américain, qui ne disposaient pas de moyens suffisants pour être informés de l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de Mme P... ; que Mme P... n'avance, en cause d'appel, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation de la défaillance des créanciers afin d'apprécier le relevé de forclusion ; qu'elle est particulièrement mal fondée à soutenir que la décision du juge-commissaire serait intervenue en violation du principe du contradictoire, alors qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'elle a bien été informée de l'audience devant le juge-commissaire, à laquelle elle n'a pas comparu ; qu'il est établi que la défaillance de M. E... C... et de la société SOUTH TECH LLC n'est pas due à leur fait, mais résulte exclusivement de l'omission de la débitrice de signaler leur existence, les privant ainsi de l'information individuelle qui leur aurait été transmise par le représentant des créanciers s'il avait connu leur existence ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la défaillance de M. E... C... et de la société SOUTH TECH LLC n'est pas due à leur fait ; que M. E... C..., citoyen de nationalité américaine, habite au Nevada (USA) et que la société SOUTH TECH LLC est une société de droit américain ayant son siège social au Nevada (USA) ; qu'ils ne disposaient par conséquent d'aucun moyen de consulter le JOPF qui fait l'objet d'une publication en Polynésie française et d'être informés de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme P... ; qu'en conséquence, M. E... C... et la société SOUTH TECH LLC sont biens fondés à demander d'être relevés de la forclusion pour un montant principal de 26.337.580 XPF, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007 ; que le représentant des créanciers, M. G..., fait remarquer dans son écrit que la demande des requérants est présentée dans les délais ; que la débitrice, Mme J... épouse P..., ne l'a pas informé de l'existence de cette créance, qu'il ne s'oppose pas au relevé de forclusion de M. E... C... de la société SOUTH TECH LLC ; que l'article L. 621-46 alinéa 3 du code de commerce dispose que « l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture… » ; qu'il convient de constater que la requête de M. E... C... et la société SOUTH TECH LLC reçue au greffe le 13 février 2013 a été déposée dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture du redressement judiciaire de Mme A... J... épouse P... ; qu'en conséquence, sa demande est recevable en la forme ; que le relevé de forclusion prévu à l'article L. 621-46 du code de commerce a pour finalité d'autoriser le créancier à produire sa créance auprès du représentant des créanciers alors que les délais fixés pour la déclaration sont dépassés ; que le juge-commissaire peut relever de forclusion dès lors que le créancier établit que la défaillance n'est pas due de son fait ; qu'il s'avère que le retard pris depuis lors n'est pas imputable à E... C... et la société SOUTH TECH LLC en vertu des éléments ci-dessus énumérés ; qu'il convient en conséquence de les relever de la forclusion encourue ;

1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme P... faisait valoir que M. E... C..., dirigeant de la société SOUTH TECH LLC, tous deux demandeurs à l'action en relevé de forclusion domiciliés aux Etats-Unis, étaient représentés en Polynésie française par un conseil et qu'en conséquence, ils avaient pu avoir connaissance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et déclarer leur créance dans le délai légal augmenté du délai de distance (conclusions, p.3 §§1-3) ; qu'en se bornant à retenir que M. E... C..., citoyen de nationalité américaine, habite au Nevada (USA) et que la société SOUTH TECH LLC est une société de droit américain ayant son siège social au Nevada (USA) ; pour en déduire qu'ils ne disposaient d'aucun moyen de consulter le JOPF qui fait l'objet d'une publication en Polynésie française et d'être informés de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme P..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les créanciers étaient représentés sur le territoire de la Polynésie française par un conseil n'était pas de nature à établir qu'ils avaient eu ou pu avoir connaissance de l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43, L. 621-45 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ;

2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme P... faisait valoir que les créanciers demandeurs à l'action en relevé de forclusion figuraient sur la liste certifiée des créanciers qu'elle avait remise au représentant des créanciers ; qu'en se bornant à retenir qu'il est établi que la défaillance des créanciers n'est pas due à leur fait mais résulte exclusivement de l'omission de la débitrice de signaler leur existence, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce susvisée et ainsi violé les articles 1134 du code civil et 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°/ ALORS, en tout état de cause, QU'il n'appartient pas au débiteur mais au représentant des créanciers d'avertir le créancier titulaire d'une hypothèque sur un bien du débiteur ; qu'en retenant, pour dire que le retard dans la déclaration des créances de M. E... C... et de la SOUTH TECH LLC n'étaient pas de leur fait, que la défaillance était imputable à la seule débitrice Mme P..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à justifier légalement sa décision au regard de l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

4°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'omission de la créance sur la liste dressée par le débiteur ou le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, n'ont pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'en retenant, pour dire que la défaillance des créanciers [...] et SOUTH TECH LLC n'étaient pas de leur fait, que la défaillance était imputable à la débitrice, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à justifier légalement sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-25.521
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2016, pourvoi n°14-25.521, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25.521
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