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31/05/2016 | FRANCE | N°14-24.811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2016, 14-24.811


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° G 14-24.811





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T

... V..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 21 novembre 2013 et 13 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant :

...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° G 14-24.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... V..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 21 novembre 2013 et 13 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... W...,

2°/ à Mme U... W...,

domiciliés [...] ,

3°/ à M. J... V..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. J... V... a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de MM. T... et J... V... ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. T... et J... V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour MM. T... et J... V....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en révision de J... V... ;

AUX MOTIFS QUE le recours en révision tend à. faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le recours en révision est ouvert notamment s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; J... V... soutient que la décision de la Cour d'appel en date du 28/03/2006 a été surprise par la fraude des époux W... dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité de rapporter la preuve qui leur incombe du respect du délai de déclaration au jugement d'ouverture judiciaire de leur créance et donc de la régularité de leur production. L'arrêt au fond en date du 28/03/2006 dont il est demandé rétractation, reprend que « les époux W... ont déclaré leur créance entre les mains de Maitre B..., es-qualité de liquidateur de la SARL Berre Auto Sport le 22.11.2001 à hauteur de 139 343,60,francs soit 21.242,79 euros, représentant les loyers et charges pour la période du quatrième trimestre 1999 au 06.04.2001, le solde de la taxe foncière 1999 et la taxe foncière 2000 ; il résulte de ces dispositions que la Cour a statué après avoir noté la déclaration de créance des époux W... entre les mains du liquidateur le 22/11/2001 ; Cette simple constatation de la Cour ne résulte d'aucune fraude des créanciers à la procédure ayant pu surprendre la Cour dans sa décision étant rappelé que l'arrêt a considéré que " pas plus en première instance qu'en appel les consorts V... ne contestent devoir es-qualités de cautions solidaires de la SARL Berre Auto Sport, la somme de 25.239,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure personnelle par le commandement de payer signifié le 19/03/2001, jusqu'à parfait paiement, cette somme représentant les loyers et charges impayés par la société entre le 01/09/1999 et le 31/07/2001 ; le recours en révision de J... V... sera sur ces motifs rejeté ;

1°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les époux W... avaient régulièrement produit leur déclaration de créance au redressement judiciaire de la société Berre Auto Sport le 22 juin 2001 comme ils le prétendaient, peu important leur déclaration ultérieure entre les mains du liquidateur le 22 novembre 2001, et si la fraude reprochée aux époux W... ne résultait pas, précisément, de l'absence de toute déclaration le 22 juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les époux W..., en s'abstenant de prouver, comme ils en avaient l'obligation, la régularité de leur déclaration de créance au redressement judiciaire de la société Berre Auto Sport, n'avaient pas commis une fraude ayant surpris la décision dont la révision était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-24.811
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 11e Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2016, pourvoi n°14-24.811, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24.811
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