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31/05/2016 | FRANCE | N°13-24.832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2016, 13-24.832


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10131 F

Pourvoi n° K 13-24.832







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la société Scat Trading Center, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2013 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le li...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° K 13-24.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Scat Trading Center, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2013 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... V..., domicilié [...] ),

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Scat Trading Center, de la SCP Gaschignard, avocat de M. V... ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scat Trading Center aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Scat Trading Center

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SCAT TRADING CENTER à payer à Monsieur N... V... la somme de 40.000 euros au titre des rémunérations non versées entre la cinquième et la quatorzième semaine d'exécution du contrat d'affrètement du 9 février 2009, et la somme de 87.200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive dudit contrat ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE SCAT allègue que ledit document n'est qu'un « projet non abouti » au visa de l'article 189-6 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que ledit article porte clairement la mention que « les dispositions du présent article sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation du transport fluvial de marchandises » ; que le document litigieux porte clairement la mention « contrat d'affrètement » et n'implique nullement Monsieur V... dans un contrat de commission de transport qui est un contrat couvrant plusieurs opérations pour la réalisation d'un transport combiné ; qu'à contrario, c'est SCAT qui a agit en qualité de commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre, la Société RSC, et en donneur d'ordre simple à l'égard de Monsieur V... ; que les accords entre SCAT et RSC, qui n'est pas dans l'instance, ne peuvent être opposés à Monsieur V... puisqu'ils ne sont pas repris au document intitulé « contrat d'affrètement » ;

ALORS QUE tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues ; que la Société SCAT TRADING CENTER faisait valoir que le document daté du 9 février 2009 ne constituait qu'un simple projet de contrat non abouti, en ce qu'il ne précisait pas notamment les obligations de l'expéditeur ou encore les conditions de chargement des marchandises ; qu'en décidant néanmoins que ce document constituait un contrat d'affrètement en bonne et due forme, motif pris que les clauses relatives aux obligations de l'expéditeur ou aux conditions de chargement des marchandises n'étaient requises que dans le cadre d'un contrat de commission de transport, bien que de telles clauses aient été applicables à tous contrats de transport public de marchandises, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 186-9, I, ancien, du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SCAT TRADING CENTER à payer à Monsieur N... V... la somme de 87.200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat d'affrètement du 9 février 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les règles du cabotage résultant du règlement communautaire n° 3921/91 du 16 décembre 1991, autorisent l'article 210 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure à imposer au bateau d'un transporteur non-résident de ne demeurer sur le territoire français qu'au maximum quatre-vingt dix jours consécutifs ou cent trente-cinq jours par période de douze mois ; que leur violation, affirmée par la Société Scat Trading Center, selon laquelle les transports prévus auraient nécessité plus de cent trente-cinq jours par an sur le territoire national, n'est pas démontrée, en l'absence d'infraction pénale constatée et alors que Monsieur V... avait la possibilité de sortir du territoire national par des voies fluviales passant par la Belgique, ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE SCAT a agi en sa qualité de commissionnaire de transport ; que cette profession est réglementée par le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 (modifié en 1999 et 2002) et par les articles L 132-3 à L 132-9 du Code de commerce ; que la première obligation du commissionnaire est de s'assurer, avant de conclure un contrat, que l'entreprise de transport à laquelle il fait appel est habilitée à exercer l'activité demandée ; que SCAT se devait donc de contracter avec une entreprise ou une personne qui remplissait les conditions légales d'exercice, telles que requises par les dispositions en vigueur ; qu'il est patent que SCAT a failli en son obligation primaire ; que SCAT ne peut reprocher au seul Monsieur V... le non respect des dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du contrat, en ce qu'elles concernent la limitation temporelle d'exploitation par un transporteur étranger exerçant sur les voies navigables françaises ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, tel qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société SCAT TRADING CENTER faisait valoir devant les juges du fond, ce qui n'était pas contesté par Monsieur V..., que l'exécution du contrat d'affrètement du 9 février 2009 portant sur cent rotations, aurait nécessité que l'automoteur B... demeure sur le territoire national plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas démontré que les transports prévus au contrat d'affrètement auraient nécessité plus de cent trente-cinq jours par an sur le territoire national, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'est pénalement sanctionné, le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois ; qu'est, en conséquence, entaché de nullité absolue le contrat d'affrètement qui stipule un nombre de transports supposant que le bateau de navigation intérieure demeure sur le territoire nationale plus de cent trente cinq jours par an ; qu'en déboutant la Société SCAT TRADING CENTER de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat d'affrètement du 9 février 2009, au motif inopérant qu'elle ne pouvait reprocher à Monsieur V... seul le nonrespect des dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du contrat, en ce qu'elles concernaient la limitation temporelle d'exploitation par un transporteur étranger exerçant sur les voies navigables françaises, la Cour d'appel a violé l'article 210, II, ancien du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ensemble l'article 6 du Code civil ;

3°) ALORS QU'est pénalement sanctionné, le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois ; qu'est, en conséquence, entaché de nullité absolue le contrat d'affrètement qui stipule un nombre de transports supposant que le bateau de navigation intérieure demeure sur le territoire nationale plus de cent trente-cinq jours par an ; qu'en se bornant, pour débouter la Société SCAT TRADING CENTER de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat d'affrètement du 9 février 2009, à énoncer qu'il n'était pas démontré que les transports prévus au contrat d'affrètement aurait nécessité plus de cent trente-cinq jours par an sur le territoire national, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats, et notamment d'un courrier électronique du 26 mai 2011, qu'une rotation Dunkerque – Lille – Dourges nécessitant trente six heures, il ne pouvait être réalisé cent rotations dans le délai maximum de 3240 heures par an, soit 135 jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 210, II, ancien du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ensemble l'article 6 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SCAT TRADING CENTER à payer à Monsieur N... V... la somme de 87.200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat d'affrètement du 9 février 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les règles du cabotage résultant du règlement communautaire n° 3921/91 du 16 décembre 1991, autorisent l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure à imposer au bateau d'un transporteur non-résident de ne demeurer sur le territoire français qu'au maximum quatre-vingt dix jours consécutifs ou cent trente-cinq jours par période de douze mois ; que leur violation, affirmée par la Société Scat Trading Center, selon laquelle les transports prévus auraient nécessité plus de cent trente-cinq jours par an sur le territoire national, n'est pas démontrée, en l'absence d'infraction pénale constatée et alors que M. V... avait la possibilité de sortir du territoire national par des voies fluviales passant par la Belgique, ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce ; […] que la décision de la Société RSC, de suspendre la ligne fluviale, ne revêt pas à l'égard de M. V... les caractères de la force majeure, précisée au contrat essentiellement comme l'impossibilité de naviguer, et que ne peuvent constituer des motifs économiques ; qu'ainsi que l'établit le courriel de la Société RSC du 30 avril 2009, aucune faute, pas plus qu'un désaccord sur le prix, ne peut être imputée à M. V..., et la société Scat Trading Center n'était pas en droit de lui opposer une exception d'inexécution, pas plus que la caducité, par disparition de sa cause, du contrat ; que la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, laquelle n'était pas ouverte par la convention à la Société Scat Trading Center, laquelle a imposé un préavis non contractuel d'un mois, est fautive et ouvre droit à réparation pour M. V... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE SCAT n'apporte pas la preuve que Monsieur V... n'avait pas la liberté de ballaster sur Dunkerque, après déchargement par des voies fluviales passant par la Belgique, ce qui le ferait sortir du domaine fluvial national, et ce sans remettre en cause le contrat de transport entre Dunkerque et Dourges/Lille ; […] qu'il est de jurisprudence constante que la force majeure ne peut être invoquée que pour des circonstances irrésistibles et imprévisibles dont la survenance doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat (C. cass. lère civ 6 nov 2002 ; C. cass. civ. 30 oct. 2008) ; qu'en l'espèce, la clause de force majeure du contrat du 9 février 2009 définit de façon non exhaustive les éléments constituants la force majeure ; qu'il est de jurisprudence constante que la décision unilatérale d'un donneur d'ordre ne peut être invoquée à l'encontre d'un sous-traitant ;

1°) ALORS QU'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; que constitue un cas de force majeure opposable au sous-traitant d'un contrat de transport public de marchandises par voie navigable, la cessation brutale du contrat initial de transport ; qu'en décidant néanmoins que la Société SCAT TRADING CENTER avait fautivement résilié unilatéralement le contrat d'affrètement du 9 février 2009, aux motifs que la décision de la Société RSC, donneur d'ordre, de suspendre l'exploitation de la ligne fluviale n'était pas opposable à Monsieur V..., sous-traitant, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure la force majeure, a violé l'article 1148 du Code civil ;

2°) ALORS QU'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; que constitue un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée par le donneur d'ordre du contrat de sous-traitance en matière de transport public de marchandises par voie navigable, la cessation brutale du contrat initial de transport ; qu'en décidant néanmoins que la Société SCAT TRADING CENTER avait fautivement résilié unilatéralement le contrat d'affrètement du 9 février 2009, aux motifs que la décision de la Société RSC de suspendre, pour motifs économiques, l'exploitation de la ligne fluviale ne caractérisait pas un cas de force majeure, la Cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ;

3°) ALORS QU'est puni de 7.500 euros d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur V... n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'affrètement du 9 février 2009, qu'il avait la faculté de sortir du territoire national par des voies fluviales passant par la Belgique, sans avoir constaté que l'automoteur B... était effectivement resté moins de quatre-vingt-onze jours sur le territoire national, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 210, II, ancien du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ensemble l'article 1147 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(infiniment subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SCAT TRADING CENTER à payer à Monsieur N... V... la somme de 87.200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat d'affrètement du 9 février 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la rupture fautive et brutale lui a par ailleurs occasionné un préjudice, justement apprécié par le Tribunal de commerce à la somme de 87.200 euros, tenant compte de ses frais fixes, de son taux de marge et d'un préavis raisonnable de quatre mois, et non de la perte financière réclamée par M. V... à hauteur de 322.800 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ne produisent aucun élément permettant de connaître les charges et/ou variables en relation avec le contrat ; que la marge étant estimée par SCAT elle-même entre 30% et 40% du chiffre d'affaires, il en résulte que les charges, y compris les charges personnelles du marinier, seraient selon la même méthode d'estimation, comprises entre 60 % et 70 % de ce chiffre d'affaires ; que le Tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation retiendra un taux de marge de 35 % et par conséquent un taux de charge de 65 % ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société SCAT TRADING CENTER faisait valoir devant la Cour d'appel que « la marge des transporteurs fluviaux se situe entre 5 à 15 % » ; qu'en condamnant néanmoins la Société SCAT TRADING CENTER à réparer le préjudice de Monsieur V... sur la base notamment d'un taux de marge de 35%, après avoir affirmé que la marge était « estimée par SCAT elle-même entre 30 % et 40 % du chiffre d'affaires », la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SCAT TRADING CENTER à payer à Monsieur N... V... la somme de 40.000 euros au titre des rémunérations non versées entre la cinquième et la quatorzième semaine d'exécution du contrat d'affrètement du 9 février 2009 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur V... a droit au paiement intégral, en application du contrat, de la prestation effectuée jusqu'à l'issue du préavis, le 5 juin 2009 ; que le tarif de 11.000 euros par semaine figure au contrat pour deux rotations par semaine ; que Monsieur V... a accepté de n'effectuer qu'une rotation hebdomadaire durant le premier mois, au prix unitaire de 7.000 euros ; qu'il résulte des listes et plans de chargement des mois de mars à mai 2009 inclus que le navire a effectué deux rotations par semaine ; que dès lors, Monsieur V... a droit au prix convenu de 11.000 euros durant les dix semaines suivant le premier mois, sur lequel il n'a perçu que 7.000 euros hebdomadaire ; que la Société SCAT TRADING CENTER sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 40.000 euros ;

ALORS QU'il résulte des listes et plans de chargement versés aux débats par Monsieur V... que l'automoteur B... avait fait l'objet de 11 chargements, les 4 mars, 11 mars, 18 mars, 1er avril, 15 avril, 23 avril, 29 avril, 6 mai, 14 mai, 21 mai et 27 mai 2009 ; qu'en déclarant néanmoins qu'il résultait des listes et plans de chargement des mois de mars à mai 2009 inclus que le navire avait effectué deux rotations par semaines, soit 24 chargements, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 13-24.832
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2016, pourvoi n°13-24.832, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.24.832
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