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25/05/2016 | FRANCE | N°14-23.583

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 mai 2016, 14-23.583


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° Y 14-23.583







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par M. [D] [U], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [G] [I], épo...

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10242 F

Pourvoi n° Y 14-23.583







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [G] [I], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseille doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [I] ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [U] ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que selon les articles 23 7 et 238 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que selon l'article 246 du même code, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier la demande pour faute ; qu'au soutien de sa demande en divorce, [G] [I] fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal afin de rejoindre sa maîtresse avec laquelle il a fondé une nouvelle famille puisque deux enfants sont nés de leur relation ; que [D] [U] sans contester ces faits, demande que leur caractère fautif soit écarté et qu'il soit jugé qu'ils ne constituent pas une cause de divorce au sens de l'article 242 susvisé compte tenu du comportement de son épouse ayant elle-même entretenu une relation adultère à partir de 1992 ; qu'[G] [I] verse aux débats plusieurs pièces consistant en des extraits du site facebook de [L] [Z] sur lequel il est indiqué que cette dernière est en couple avec [D] [U], une photocopie d'un document portant mentions "table n°" et "couverts" ainsi que la mention manuscrite "[R]" entourée de deux coeurs et un extrait du journal de la ville de [Localité 1] de septembre 2009, qui mentionne la naissance de [R] [U] ; qu'en outre que dans sa déclaration sur l'honneur datée du 17 février 2014, [D] [U] a indiqué avoir deux enfants à charge dont l'aîné se prénomme [R], âgé de 4 ans et demi ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que [D] [U] qui, au demeurant, ne le conteste pas, a entretenu une relation adultère qui a nécessairement débuté, au regard de la date du journal susvisé portant mention de la naissance de l'enfant de l'intimé, antérieurement à l'ordonnance de non conciliation qui, en tout état de cause, ne fait pas disparaître le devoir de fidélité entre époux ; que pour estimer non fautive cette relation adultère, l'intimé verse aux débats une attestation de son père datée, à la main, du 6 novembre 1998, mais dont le texte est dactylographié; que cette attestation rapporte qu'[G] [I] aurait entretenu en 1992 une relation adultère que son auteur aurait constatée sans cependant en informer [D] [U]; que cette pièce est dépourvue de tout caractère probant dès lors d'une part, qu'elle ne répond pas aux conditions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle n'est pas totalement manuscrite et que, d'autre part et surtout, la question se pose sérieusement de savoir dans quelle circonstance cette attestation a été rédigée puisque selon la date mentionnée (1998), celle-ci aurait été établie dix ans avant le dépôt de la requête en divorce par [D] [U] (2008) et a été produite plusieurs années après le décès de son auteur survenu le 25 janvier 2003 ; qu'ainsi le comportement de l'intimé précédemment décrit ne pouvant en aucune manière être excusé par les faits rapportés dans l'attestation précitée dont sa production, dans le cadre d'un débat judiciaire, s'avère pour le moins audacieuse, est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifie le prononcé du divorce aux torts exclusif de [D] [U] (arrêt attaqué p. 3al. 8 à 13, p. 4 al. 1 à 5) ;

1°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'inobservation des prescriptions de forme des attestations prévues à l'article 202 du Code de procédure civile afin d'écarter toute valeur probante à l'attestation du 6 novembre 1998 versée aux débats par M. [U] à l'appui de sa demande en divorce pour faute, sans ordonner la réouverture des débats et sans permettre à M. [U] de faire valoir ses observations, violant ainsi l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que, pour déclarer sans valeur probante l'attestation du 6 novembre 1998, la Cour d'appel relève que « la question se pose sérieusement de savoir dans quelle circonstance cette attestation a été rédigée puisque selon la date mentionnée (1998), celle-ci aurait été établie dix ans avant le dépôt de la requête en divorce…et a été produite plusieurs années après le décès de son auteur… » ; qu'en se bornant ainsi à émettre un doute sur les circonstances d'établissement de l'attestation litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [U] à payer à Mme [I] une prestation compensatoire de 96 000 euros qui sera réglée sous la forme d'une rente mensuelle et indexée de 1 000 euros pendant huit années ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 270 du code civil le divorce met fin au devoir de secours; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge; que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment: la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite; que selon les articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires; qu'en l'espèce que le mariage aura duré plus de 31 ans à la date du prononcé du divorce par la cour, la vie commune pendant celui-ci ayant duré plus de 26 ans; que de cette union sont issus deux enfants; qu'[G] [I], née le [Date naissance 1] 1955, est actuellement âgée de 59 ans, [D] [U], né le [Date naissance 2] 1955, est âgé de 58 ans; qu'il n'est fait état d'aucune difficulté de santé par l'un et l'autre des époux ; qu'il est constant qu'[G] [I] exerce la profession de maître d'hôtel dans le restaurant exploité par la société "La Poularde de Houdan" dont [D] [U] est le gérant : que selon le bulletin de salaire de décembre 2012, [G] [I] a perçu un revenu mensuel imposable de 1 911,25 euros ; que pour les sept premiers mois de l'année 2013, elle a perçu un salaire imposable de l'ordre de 2 137 euros par mois ainsi qu'il résulte du cumul imposable figurant sur le bulletin de paie de juillet 2013 : qu'elle supporte les charges usuelles de la vie courante et expose que lorsque le divorce aura acquis force de chose jugée, elle devra se reloger et supporter le paiement d'un loyer alors que son époux retrouvera la jouissance de l'appartement appartenant à sa mère, [G] [I] bénéficiant en effet, en exécution de l'ordonnance de non conciliation, de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, bien appartenant à la mère de son époux; que par ailleurs, [G] [I] justifie par l'évaluation de sa retraite établie le 11 juin 2012 qu'elle percevra au 1er mai 2017, soit à l'âge de 62 ans, une pension de retraite de la sécurité sociale d'un montant mensuel brut de 1 062,43 euros; que selon l'avis d'impôt 2013, [D] [U] a perçu au cours de l'année 2012, au titre des salaires, la somme annuelle de 32914 euros et au titre de revenus non commerciaux professionnels la somme annuelle de 8 225 euros, soit un revenu mensuel imposable global de 3 428 euros ; qu'il supporte les charges usuelles de la vie courante; qu'il fait état dans sa déclaration sur l'honneur du paiement d'un loyer mensuel de 700 euros, charges non comprises, mais n'en justifie pas; qu'il indique encore supporter le remboursement d'un prêt personnel ayant permis le rachat de crédits à la consommation avec effet au 1er mars 2014 et produit un extrait du contrat duquel il apparaît qu'il a souscrit un emprunt de 11 000 euros remboursable en 24 mois et moyennant des échéances mensuelles de 492,80 euros ; qu'enfin il subvient aux besoins des deux enfants mineurs nés de sa relation avec son actuelle compagne avec laquelle il partage ses charges ; que [D] [U] ne justifie pas de ses droits en matière de retraite ; que les époux ne font pas état de l'existence d'un patrimoine indivis; que [G] [I] indique, sans être contestée, ne pas disposer d'un patrimoine propre ; que [D] [U] détient 500 parts dans le capital social de la SARL "La poularde de Houdan", ainsi qu'il résulte des statuts lesquels révèlent que le capital est également détenu par sa mère et par "l'indivision" de son père ; que [D] [U] évalue ses parts à la somme de 1 euro chacune, sans toutefois produire une évaluation de celles-ci ; qu'en l'état de ces éléments, la rupture du mariage est de nature à créer une disparité dans les conditions respectives de vie des époux au détriment d'[G] [I] ; que tenant compte de la durée du mariage et de vie commune pendant celui-ci, de l'âge des époux, de leur situation professionnelle respective, étant relevé que le statut d'[G] [I], salariée de la société gérée par son époux, ne lui assure pas une stabilité professionnelle et de leurs ressources et charges, il convient de compenser cette disparité en allouant à cette dernière un capital de 96 000 euros qui sera réglé sous la forme d'une rente mensuelle et indexée de 1 000 euros pendant huit années (arrêt attaqué p. 5 al. 4 à 7, p. 6, p. 7 al.1) ;

1°) ALORS QUE M. [U] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la prestation compensatoire demandée par l'un des époux peut lui être refusée pour les considérations d'équité visées à l'article 270 du Code civil ; qu'en se bornant à faire état de la situation matérielle de l'une et l'autre des parties sans s'expliquer sur le moyen fondé sur l'équité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision retenant une disparité créé par la rupture du lien conjugal dans la situation respective des parties sur le fait qu'étant salariée de la société gérée par M. [U], la situation professionnelle de Mme [I] était précaire, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.583
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°14-23.583 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 mai. 2016, pourvoi n°14-23.583, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.583
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