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25/05/2016 | FRANCE | N°14-22405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2014), que M. X... a été engagé par la société Keller fondations spéciales à compter du 2 janvier 2006 ; qu'après avoir présenté sa démission, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couver

t de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2014), que M. X... a été engagé par la société Keller fondations spéciales à compter du 2 janvier 2006 ; qu'après avoir présenté sa démission, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant eux ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a estimé que le salarié n'étayait pas sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Keller Fondations Spéciales à lui payer la somme de 17 846,61 € à titre de solde d'indemnités kilométriques;
Aux motifs que la convention collective nationale des employeurs, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, qui régissait la relation de travail en cause, prévoit dans son article 7 .1.6 qu'« en cas de déplacement, le moyen de transport utilisé et les conditions d'assurance y afférentes sont préalablement fixés en accord avec l'entreprise dans un souci de bonne gestion et dans des conditions de confort normales. Lorsque, après accord avec son entreprise, l'ETAM utilise pour l'exercice de ses fonctions un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base du barème en vigueur dans L'entreprise, qui ne peut être inférieur au barème fiscal»; qu'en l'espèce, le salarié, indemnisé de ses frais de déplacement sur la base du tarif de la SNCF, réclame un solde d'indemnisation sur la base du barème fiscal en affirmant avoir été contraint d'utiliser son véhicule automobile personnel ; qu'il se limite cependant à produire aux débats les indications d'itinéraire que lui a remis son employeur pour se rendre sur divers chantiers ; que si ces documents contiennent des indications routières, ils n'établissent aucune impossibilité de se rendre sur les chantiers considérés par les transports en commun ou avec un véhicule de l'entreprise ou de location et ils n'emportent ni ordre ni autorisation d'utiliser un véhicule personnel ; que faute pour le salarié de justifier d'un accord de son employeur pour utiliser un véhicule automobile personnel, il ne peut prétendre à un solde d'indemnités kilométriques sur la base minimale du barème fiscal ;
Alors 1°) que la remise par l'employeur au salarié d'itinéraires routiers détaillés d'accès aux chantiers où il doit se rendre, sans indication d'éventuels transports en commun permettant d 'y accéder ou de l'organisation du transport par l'employeur emporte, de manière implicite mais sans ambiguïté, l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel ; qu'en ayant décidé que les itinéraires routiers remis par l'employeur au salarié pour se rendre sur les chantiers n'emportaient pas autorisation de s'y rendre avec son véhicule personnel, l'arrêt infirmatif a dénaturé la portée claire et précise de ces itinéraires et a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'il appartient à l'employeur, qui remet au salarié des itinéraires routiers détaillés d'accès aux chantiers où il doit travailler, sans indication d'éventuels moyens de transports en commun permettant de s'y rendre, ou de l'organisation du transport par l'entreprise, et qui refuse ensuite de lui rembourser ses frais de déplacement sur la base du barème en vigueur dans l'entreprise pour l'utilisation d'un véhicule personnel, de rapporter la preuve que le salarié pouvait se rendre sur les chantiers en utilisant les transports en commun ou un véhicule de l'entreprise; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Keller Fondations Spéciales à lui payer la somme de 8 439,39 € pour rémunération de ses heures de route;
Aux motifs que sur la demande d'indemnité de déplacement, si l'article L. 3121-4 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, il prévoit, en son deuxième alinéa, que si ce temps dépasse le lemps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que l'article 7 .1.9 de la convention collective prévoit que « l'ETAM non sédentaire des entreprises des travaux publics bénéficie aux mêmes conditions, des indemnités de transports et de repas allouées aux ouvriers nonsédentaires des entreprises de travaux publics»; que l'article 7 du contrat de travail du 19 décembre 2005 stipule : « Vous exercerez vos fonctions à Entzheim où en tout autre lieu où la société serait amenée à s'établir. Vous acceptez de travailler toute ou partie de l'année en déplacement continu si votre activité s'exerce sur des chantiers sur le territoire français, y compris les DOM-TOM»; qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que, nonobstant les dénégations du salarié, il été engagé comme travailleur non sédentaire ; que par conséquent, il est bien fondé à obtenir les indemnités de déplacement prévues à l'article 7 .1.9 de la convention collective, destinées à compenser le temps de route excédant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu de travail et que son employeur soutient avoir régulièrement versées; que le salarié se limite à chiffrer sa prétention à 8 439,39 € sur la base du tableau établi par un cabinet d'expertise comptable qui le présente expressément comme une estimation et non un calcul des heures de route en fonction du salaire horaire de chaque année ; que faute pour le salarié de chiffrer précisément sa prétention pour les seuls déplacements excédant le temps normal entre son domicile et le lieu de travail, sur la base indemnitaire conventionnelle susdite et sous déduction des montants que son employeur lui a effectivement versés, il doit en être débouté ;
Alors que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie ; qu'après avoir constaté que le salarié était fondé à obtenir les indemnités de déplacement prévues à l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, destinées à compenser le temps de route excédant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu de travail, la cour d'appel a retenu que le salarié se limitait à chiffrer sa prétention à 8 439,39 € sur la base du tableau établi par un cabinet d'expertise comptable qui le présentait expressément comme une estimation, et non un calcul des heures de route en fonction du salaire horaire de chaque année et que, faute de précisément chiffrer sa prétention pour les seuls déplacements excédant le temps normal entre son domicile et le lieu de travail, sur la base indemnitaire conventionnelle et sous déduction des montants que son employeur lui a effectivement versés, il devait en être débouté; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié présentait une estimation auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé ensemble les articles 1315 du code civil, 7 .1.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics et L. 3121-4 du code du travail.
TROISl
EME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Keller Fondations Spéciales à lui payer la somme de 18 251 € à titre d'heures supplémentaires, outre une somme de 14 076,26 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'à l'appui de sa demande de rémunération pour heures supplémentaires, le salarié se limite à présenter des tableaux récapitulatifs des primes qu'il a perçues et qu'il affirme avoir dissimulé les heures supplémentaires accomplies ; que faute pour le salarié d'apporter aux débats des éléments précis sur ses horaires de travail et de mettre son employeur en mesure d'y répondre le cas échéant, il n'étaye pas sa demande et, par conséquent, il doit en être débouté ;
Alors qu' étaye sa demande d'heures supplémentaires le salarié qui soutient que les heures effectuées étaient payées sous forme de prime, en fonction d'un tableau établissant des équivalences entre heures supplémentaires effectuées et primes payées qu'il produit, avec un récapitulatif des heures supplémentaires ainsi payées et des attestations confirmant que les heures supplémentaires étaient payées en primes calculées par rapport à un barème interne à la société; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu que seule une partie des heures supplémentaires figurait sur les bulletins de paie et que le surplus était payé sous forme de primes, en fonction d'un tableau d'équivalence entre heures supplémentaires et primes, qu'il produisait (pièce n° 80 ; conclusions d'appel p. 10), avec un décompte des heures payées sous formes de primes (n° 81) et des attestations de M. Y..., conducteur d'engins, précisant que «passé 37 heures hebdomadaires, toutes heures supplémentaires étaient rémunérées en prime de chantier calculée par rapport à une grille de barème interne à la société » (n° 79) et de M. Z..., chef de chantier, confirmant le système mis en place et comportant en annexe ledit barème ; qu'en ayant décidé que le salarié n'étayait pas sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Keller Fondations Spéciales à lui payer une somme de 14 076,26 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Aux motifs que le salarié invoque une dissimulation des heures travaillées par l'octroi de primes; qu'il produit l'attestation de M. Z..., conducteur de travaux, affecté avec lui sur le chantier à Skikda (Algérie) en mai et juin 2009 indiquant la mise en place d'un système de primes pour dissimuler les heures travaillées selon un barème qu'il annexe; que le document annexé ne révèle par la dissimulation alléguée ; qu'en l'absence de preuve de dissimulation, le salarié doit être débouté de sa demande;
Alors qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, qui soutenait que seule une partie des heures supplémentaires figurait sur les bulletins de paie et que le surplus était payé sous forme de primes, en fonction d'un tableau d'équivalence entre heures supplémentaires et primes, qu'il produisait (pièce n° 80 ; conclusions d'appel p. 10), avec des attestations de M. Y..., conducteur d'engins, précisant que «passé 37 heures hebdomadaires, toutes heures supplémentaires étaient rémunérées en prime de chantier calculée par rapport à une grille de barème interne à la société» (n° 79) et de M. Z..., chef de chantier, confirmant le système mis en place, s'il n'en résultait pas la démonstration d'une organisation traduisant le caractère volontaire de la dissimulation sur les bulletins de paie du nombre réel des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22405
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2016, pourvoi n°14-22405


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22405
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