COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° T 15-14.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par J... W..., décédé le 1er mars 2015, ayant été domicilié [...] ,
agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Société martiniquaise d'importation et de gestion,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable chargé du pôle recouvrement spécialisé de Martinique, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques du département de la Martinique et du directeur général des finances publiques,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de J... W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du pôle recouvrement spécialisé de Martinique ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 32 et 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi, formé le 9 mars 2015 au nom de J... W..., décédé le 1er mars 2015, n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.