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24/05/2016 | FRANCE | N°15-14.359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2016, 15-14.359


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10121 F

Pourvoi n° T 15-14.359







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pour

voi formé par J... W..., décédé le 1er mars 2015, ayant été domicilié [...] ,
agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Société martiniquaise d'importation et...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2016

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10121 F

Pourvoi n° T 15-14.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par J... W..., décédé le 1er mars 2015, ayant été domicilié [...] ,
agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Société martiniquaise d'importation et de gestion,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable chargé du pôle recouvrement spécialisé de Martinique, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques du département de la Martinique et du directeur général des finances publiques,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de J... W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du pôle recouvrement spécialisé de Martinique ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 32 et 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi, formé le 9 mars 2015 au nom de J... W..., décédé le 1er mars 2015, n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.359
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2016, pourvoi n°15-14.359, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.359
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