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24/05/2016 | FRANCE | N°15-12.183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2016, 15-12.183


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10126 F

Pourvoi n° C 15-12.183











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par M. L... U... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur région...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° C 15-12.183


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... U... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. A....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 mars 2013 et confirmé la décision de l'administration fiscale du 20 septembre 2011, rejetant la demande de rectification de l'assiette de l'ISF de Monsieur A... et de dégrèvement en conséquence.

AUX MOTIFS QUE : « L'administration fiscale fait essentiellement valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit car, dès lors qu'ils constataient que le contrat de capitalisation était un contrat à terme soumis aux dispositions de l'article 760 du code général des impôts, il en résultait que cet actif devait être déclaré pour sa valeur nominale (valeur d'investissement) ; qu'en effet, ce texte déroge à la règle de l'évaluation des biens imposables à la valeur vénale, et ne permet pas de ne déclarer que la valeur vénale, lorsqu'elle est inférieure à la valeur nominale ;

… que l'article 760 du code général des impôts dispose : 'Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet [...]' ;

… que le tribunal a exactement décidé que le contrat de capitalisation souscrit est un contrat à terme au sens de l'article 760 du code général des impôts, et en application de l'article 1186 du code civil selon lequel une créance à terme est une créance insusceptible de recouvrement avant son terme effectif ;

que s'agissant de la valeur qui doit être portée sur la déclaration d'ISF de l'année 2010, l'administration fiscale soutient avec raison que rien ne permet de déroger à la règle édictée par l'article 760 du code général des impôts dont il résulte que la déclaration de valeur doit être effectuée par le titulaire d'un contrat de capitalisation selon le montant des capitaux investis (valeur nominale) et non pas selon une valeur de rachat actualisée chaque année (c'est-à-dire à sa valeur vénale) ; que rien n'autorise le redevable à prendre en compte les moins values latentes sur les unités de compte des contrats de capitalisation » (arrêt attaqué, p.3)

ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de capitalisation n'est pas une créance à terme mais une créance exigible ; qu'en jugeant que le Tribunal avait exactement décidé que le contrat de capitalisation était une créance à terme au titre de l'article 760 du CGI et de l'article 1186 du code civil, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces deux textes ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' un contrat de capitalisation ne pouvant être légalement qualifié de créance à terme, sa valeur ne peut être calculée, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, en application de l'article 760 du code général des impôts ; qu'en faisant application dudit article pour juger que le contrat souscrit par Monsieur L...U... A... devait être apprécié à sa valeur nominale pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, alors que cet article n'est applicable qu'aux créances à terme et que la valeur de ce contrat devait être calculée au regard de sa valeur vénale telle que le prévoit l'article 758 du code général des impôts, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-12.183
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2016, pourvoi n°15-12.183, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12.183
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