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24/05/2016 | FRANCE | N°15-11.377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2016, 15-11.377


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10120 F

Pourvoi n° B 15-11.377







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la société Velo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° B 15-11.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Velo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. N... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Velo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Velo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Velo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société VELO a rompu abusivement ses relations contractuelles avec Monsieur D... et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à M. D... la somme de 23.738, 85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture des relations contractuelles, la SAS VELO conteste l'existence d'une relation contractuelle avec N... D... en faisant valoir que les devis ne lui sont pas adressés, que O... Y... n'est pas son représentant légal et n'a aucune qualité pour l'engager et qu'elle n'avait aucune qualité pour procéder aux travaux commandés ; que la signature figurant sur les devis en cause ne comporte effectivement aucune indication de l'identité de son signataire ; qu'il résulte de la pièce 4 de N... D..., que les devis ont été sollicités dans le cadre de travaux de réfection nécessaires à la suite d'un dégât des eaux par l'architecte de la SAS VELO ; que ce dernier a, par mail du 28 novembre 2011, adressé à deux salariés de la SAS VELO, les devis « recalés » émis par N... D...; que le 29 novembre à 9 h 50, O... Y..., salarié de la SAS VELO a transmis à l'architecte « les devis avec accord » ; que l'architecte les a lui-même transmis à N... D... le 29 novembre à 10h57 avec copie du message à O... Y...; que O... Y... adressait enfin un mail à l'architecte et à N... D... le 29 novembre 2011 à 18h27 avec pour objet « Re: accord devis pour le [...] » précisant« la société à facturer est: SAS [...] [...] ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les devis ont été soumis à la SAS VELO pour approbation et qu'un représentant de celle-ci les a signés puis les a transmis à N... D... ; que pour dénier la qualité de l'engager à son salarié O... Y..., la SAS VELO ne produit qu'un Kbis; que s'il est exact que son président a qualité pour l'engager, il est d'usage qu'une délégation soit confiée à un ou plusieurs salariés pour le bon fonctionnement de l'entreprise, son président ne pouvant prendre toutes les décisions ; que par ailleurs, compte tenu des modalités de transmission de ces devis, via l'architecte et avec une approbation expresse de la SAS VELO, N... D... était parfaitement fondé à croire que le signataire des devis avait qualité pour engager la société; que la SAS VELO soutient qu'elle n'avait pas non plus qualité pour procéder aux travaux litigieux, n'étant plus propriétaire de l'immeuble dans lequel ils devaient être entrepris et que N... D... le savait puisque les devis sont libellés au nom des copropriétaires concernés ; qu'or s'il est exact que la SAS VELO n'est plus propriétaire de l'immeuble, les travaux litigieux ne concernent que des parties privatives pour lesquelles la SAS VELO pouvait avoir reçu mandat de les réaliser pour le compte des copropriétaires; que N... D... a, en outre, été induit en erreur par la SAS VELO elle-même qui a spécifié expressément que la facturation devait être effectuée à son nom ; que c'est dès lors par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré qu'une relation contractuelle s'était nouée entre la SAS [...] ; que force est de constater enfin, que la SAS VELO n'a jamais protesté lors de l'envoi, par courriel et par courrier simultané du 2 décembre 2011, des demandes d'acomptes conformes aux devis; que cette demande d'acompte a d'ailleurs été « requalifiée » situation d'avancement conformément à une demande de la SAS VELO elle-même comme le relate N... D... dans son courrier du 9 janvier 2012, sans qu'aucune protestation ne soit émise par la SAS VELO ; que c'est donc tout aussi exactement que les premiers juges ont considéré que la SAS VELO avait rompu abusivement les relations contractuelles;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la rupture de la relation contractuelle entre les parties, que les 3 devis du 7 novembre 2011 versés aux débats, établis par l'entreprise GALLlANO MARCHlANDO, exploitée en nom personnel par Monsieur D..., et visés par la Société VELO, ne comportent aucune clause suspensive conditionnant le lancement des travaux à la survenance d'un événement quelconque ; qu'il est même prévu le versement d'un acompte de 30% à la commande; qu'il est versé aux débats un courriel de l'architecte de la Société VELO, en date du 29 novembre 2011 demandant à Monsieur D... de « me contacter dans les meilleurs délais afin que vous puissiez démarrer vos interventions urgentes dans les meilleurs délais » ; qu'il est également versé aux débats un courrier de la Compagnie ALBINGJA, assureur de la Société VELO, adressé à celle-ci en date du 11 février 2011, dans lequel ladite compagnie refuse de donner suite à la déclaration de sinistre dans la mesure où la Société VELO, n'étant plus propriétaire des locaux sinistrés, n'a pas qualité pour déclarer ledit sinistre, pas plus que pour bénéficier des garanties de la police dommages-ouvrage ; que, à l'époque où Monsieur D... (entreprise GALLIO MARCHIANDO) a été contacté, en octobre/novembre 2011, par la Société VELO pour intervenir dans l'immeuble en cause, cette dernière savait déjà depuis plusieurs mois que son assureur ne couvrirait pas le coût des réparations envisagées ; qu'ainsi cette carence de l'assureur, opposée par la Société VELO à Monsieur D..., ne peut être retenue comme motif légitime de rupture des relations contractuelles existant entre les parties à l'instance ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que la Société VELO a rompu de manière abusive ses relations contractuelles avec Monsieur D...;

Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à conclure sur ce point; qu'en relevant d'office, pour dire gue la société VELO a rompu abusivement ses relations contractuelles avec M. D..., l'existence d'un usage aux termes duquel un ou plusieurs salariés recevraient une délégation de représentation pour le bon fonctionnement d'une société, la cour d'appel, gui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en affirmant péremptoirement qu'il est d'usage qu'une délégation soit confiée à un ou plusieurs salariés pour le bon fonctionnement de l'entreprise, son président ne pouvait prendre toutes les décisions, la cour d'appel, gui a statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en énonçant qu'il est d'usage qu'une délégation soit confiée à un ou plusieurs salariés pour le bon fonctionnement de l'entreprise, sans caractériser en l'espèce l'existence d'une délégation consentie par le représentant légal de la société VELO à M. Y..., un de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1984 du code civil;

Alors 4°) qu'en retenant que la société VELO a donné son accord exprès à la réalisation des travaux de réfection, en sc fondant ainsi sur le mail que M. Y... a adressé à l'architecte le 29 novembre 2011 à 9h50, sans relever aucune circonstance de nature à établir que ce dernier était titulaire d'une délégation consentie par le représentant de la société VELO, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil;

Alors 5°) que, si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'état de trois devis dressés à l'intention des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , 16èmc), ne comportant ni le cachet commercial de la société VELO ni une signature permettant d'identifier leur signataire, en se bornant à relever, pour dire que cette dernière avait abusivement rompu ses relations avec M. D..., que son architecte avait commandé ces travaux puis transmis à ce dernier un mail de M. Y..., simple salarié de la société VELO, faisant état de l'accord de cette dernière, et que ce salarié avait adressé un mail à M. D..., ainsi qu'à l'architecte, précisant qu'il convenait de facturer la société VELO, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'entrepreneur était légitimement fondé à croire que le signataire des devis avait qualité pour engager la société, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;

Alors 6°) que, la cour d'appel a expressément relevé que la société VELO n'était plus propriétaire de l'immeuble lorsque les travaux ont été commandés ; qu'en relevant, pour dire que la société VELO a rompu abusivement ses relations contractuelles avec M. D..., qu'elle « pouvait avoir reçu » un mandat de réaliser les travaux litigieux pour le compte des copropriétaires, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 7°) que, faute d'avoir caractérisé une telle délégation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;

Alors 8°) qu'en relevant que « M. D... a été induit en erreur par la société VELO elle-même qui a spécifié expressément que la facturation devait être effectuée en son nom », et en se fondant ainsi sur le mail que M. Y... lui a adressé le 29 novembre 2011 à 18h27, sans relever aucune circonstance de nature à établir que ce dernier était titulaire d'une délégation consentie par le représentant de la société VELO, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil;

Alors 9°) qu'en relevant que la société VELO n'avait émis aucune protestation à réception des demandes d'acomptes, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser son accord, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société VELO a rompu abusivement ses relations contractuelles avec Monsieur D... et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à M. D... la somme de 23.738, 85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le préjudice, que la SAS VELO s'oppose au règlement de la commande de parquet en faisant valoir que le 2 décembre N... D... affirmait ne pas faire de commandes tant qu'il ne disposerait pas des acomptes, que le parquet a néanmoins été commandé le 13 décembre de manière imprudente par N... D... et qu'il n'est pas justifié de la livraison et de l'entreposage allégué du parquet ; que N... D... a justifié avoir commandé et réglé le lot de parquet nécessaire à la réalisation des travaux le 13 décembre 2011 ; que ce parquet est désormais entreposé dans le parking d'un des copropriétaires qui en a attesté régulièrement ; que c'est donc exactement que les premiers juges ont imputé cette dépense à la SAS VELO sur le fondement de l'article 1794 du Code civil; que c'est enfin par des motifs pertinents que la Cour adopte, que sur le même fondement, les premiers juges ont évalué à 15 986,85 euros le montant de ce qu'aurait pu gagner N... D... si le marché avait été exécuté, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la réparation du préjudice causé, que la rupture, unilatérale et abusive, par la Société VELO de sa relation contractuelle avec Monsieur D..., résultant des trois devis établis le 7 novembre 2011, a privé ce dernier d'un bénéfice qu'il était en droit d'espérer ; qu'il chiffre ce bénéfice à 30 % du coût des travaux correspondant à ces devis, soit 30 % de 53 269,50 euros HT, à savoir 15 986,85 euros ; que le Tribunal retiendra cette évaluation ; que par ailleurs, postérieurement à l'acceptation des devis par la Société VELO, Monsieur D... a passé commande le 13 novembre 2011 d'un lot de parquet de chêne auprès de la Société DECO PLUS PARQUETS, pour un montant de 7 752 euros HT ; qu'il est justifié de cette commande ainsi que de son paiement effectif par virement sur la SOCIETE GENERALE en date du 15 décembre 2011 ; que Monsieur D... a fait savoir que ce lot de parquet de chêne est physiquement présent, en bon état, dans le parking d'un copropriétaire au 1er sous-sol de l'immeuble du [...] ° ; qu'il est ainsi à la disposition de la Société VELO ; qu'en conséquence le Tribunal, sur le fondement de l'article 1794 du Code civil, condamnera la Société VELO à payer à Monsieur D... la somme de 23 738,85 euros (15 986,85 + 7 752,00), sans application de la TVA en raison du caractère indemnitaire de la condamnation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012, date de réception de la mise en demeure adressée par la partie demanderesse, le lot de parquet de chêne, acheté par Monsieur D... et non posé, étant à la disposition de la Société VELO à l'adresse sus indiquée pour enlèvement par ses soins ;

Alors qu'en ne répondant pas au moyen de la société VELO (cf. ses conclusions récapitulatives d'appel, p.10 et 11) faisant valoir que M. [...] a commis une imprudence en commandant dès le 13 décembre 2011 le parquet, cependant qu'il avait précisé qu'il ne procéderait à aucune commande sans avoir perçu préalablement un acompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.377
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2016, pourvoi n°15-11.377, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.377
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