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24/05/2016 | FRANCE | N°15-11.048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2016, 15-11.048


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10119 F

Pourvoi n° U 15-11.048







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [W] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Avantages services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10119 F

Pourvoi n° U 15-11.048







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [W] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Avantages services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société [B] [S] et [X] [T], société civile professionnelle, administrateurs judiciaires associés, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Avantages services,

4°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Avantages services,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Adams,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [H], de la société Avantages services, de la SCP [B] [S] et [X] [T] et de M. [J], ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [A], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H], la société Avantages Services, la SCP [B] [S] et [X] [T] et M. [J], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [A], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize, signé par Mme Mouillard, président et Mme [R] qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [H], la société Avantages Services, la SCP [B] [S] et [X] [T] et M. [J], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AVANTAGES SERVICES, Monsieur [H], Maître [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AVANTAGES SERVICES, et Maître [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AVANTAGES SERVICES de leur demande d'ordonner à la SCP [L] de restituer la somme de 50.000 € entre les mains de Monsieur [H], d'avoir reçu Maître [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADAMS, en sa demande reconventionnelle relative à l'indemnité d'immobilisation, de l'y avoir dit bien fondé et ordonné à la SCP [L], séquestre, de restituer la somme de 50.000 € versée à titre d'indemnité d'immobilisation par M. [H], entre les mains de Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADAMS ;

AUX MOTIFS QUE « par acte du 8 juillet 2008, la société ADAMS a consenti à [W] [H] une promesse de vente de son fonds de commerce sous conditions suspensives. [W] [H] a versé une somme de 50.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de la SCP [L], séquestre, jusqu'au terme de la promesse, fixé au 30 septembre 2008. Par avenant du 30 septembre 2008, les parties sont convenues de proroger la promesse jusqu'au 30 novembre 2008. La validité de la promesse de vente a ainsi expiré le 30 novembre 2008, sans que les parties ne soient parvenues, avant cette date, à un accord pour proroger à nouveau le terme de la promesse. La clause relative à l'indemnité d'immobilisation stipule que « pour compenser le préjudice que le Promettant pourra éprouver du fait de l'existence de la présente promesse de vente et de l'indisponibilité de son fonds de commerce qui en résulte, le Bénéficiaire verse entre les mains de Me [M] [F], Huissier de Justice qui en est désigné séquestre, la somme de 50.000 euros en un chèque. En cas de réalisation de la vente, cette somme s'imputera sur le prix convenu, le Bénéficiaire n'ayant plus à payer que la différence entre celui-ci et la somme ci-dessus, soit 470.000 euros. Néanmoins, et pour le cas où les conditions suspensives ci-dessus exprimées ne seraient pas réalisées, cette indemnité d'immobilisation sera restituée, purement et simplement, au Bénéficiaire. Si pour une raison quelconque, imputable au Bénéficiaire, la vente ne se réalisait pas dans le délai fixé, cette somme resterait acquise au Promettant à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation comme il a été dit ci-dessus ». La promesse de vente comprend également des conditions suspensives suivantes : - l'existence du Bénéficiaire ou de son substitué au jour de la signature (…) - l'obtention d'un prêt bancaire (…) Le Bénéficiaire devra faire part au Promettant de la réponse de la banque au plus tard le 30/09/2008, faute de quoi il sera censé avoir obtenu une réponse positive. - l'obtention par le Promettant de l'accord du Juge des tutelles quant à la cession du fonds de commerce de la société ADAMS. Les appelants font valoir que, par courriel du conseil de la société AVANTAGES SERVICES du 25 novembre 2008, l'expert comptable de la société ADAMS a été informé de l'absence d'accord de principe de la banque et produit un projet d'avenant, signé par la gérante de la société ADAMS, le 20 janvier 2009, aux fins de prorogation de la promesse de vente jusqu'au 14 févier 2009. Ils indiquent que les discussions se sont poursuivies, notamment par un courrier du 16 juin 2009, au terme duquel la société AVANTAGES SERVICES formulait une nouvelle proposition d'acquisition du fonds de commerce, à laquelle la société ADAMS répondait par courrier du 18 juin 2009, sous conditions à réaliser avant le 24 juin suivant, conditions qu'ils estiment avoir été impossibles à réaliser dans un délai aussi court. S'agissant du terme initial de la promesse de vente, les appelants soutiennent que la recherche de fonds pour réaliser la vente a été contrariée à cause d'un incendie d'origine criminelle dont a été victime la société AVANTAGES SERVICES et qui lui a causé d'importants dégâts, ce qui a été à l'origine de l'avenant de prorogation au 30 novembre 2008 ; qu'avisée, dès le 25 novembre 2008, de l'absence de possibilité de financement, la société ADAMS avait connaissance de la caducité de la promesse, mais qu'elle a néanmoins poursuivi les discussions, en rédigeant notamment le projet d'avenant de prorogation au 14 février 2009. Maître [D] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS, pour s'opposer à la libération de l'indemnité d'immobilisation entre les mains de [W] [H], prétend que si la condition suspensive d'obtention du prêt ne s'est pas réalisée c'est en raison du manquement de ce dernier à ses obligations. S'agissant du courriel du 25 novembre 2008 que les appelantes excipent en cause d'appel, il considère qu'il ne peut se substituer à une réponse de la banque quant à un accord de principe ou un refus et remet d'ailleurs en cause les diligences de [W] [H] en la matière.
Concernant le projet d'avenant à la promesse de vente, censé reporter son terme au 14 février 2009, Maître [D] [A] fait observer qu'il est inopérant, puisque le terme du 30 novembre 2008 était échu. Il ajoute, à ce propos, que la poursuite des discussions, hors cadre contractuel de départ, ne saurait remettre en cause la caducité de la promesse de vente, acquise à son terme prorogé. Le tribunal a bien jugé que la condition suspensive de porter à la connaissance du promettant la réponse de la banque au plus tard au terme de la promesse, dont il était de la commune intention des parties de le proroger au 30 novembre 2008, n'a pas été réalisée, aucune réponse de la banque n'ayant été fournie par le bénéficiaire avant cette date, le seul courriel du 25 novembre 2008, émanant du conseil de [W] [H], ne pouvant constituer cette réponse, qui devenait ainsi, contractuellement, une réponse positive, levant la seule condition non remplie. Au terme de la promesse de vente, il y a donc bien lieu de constater que la vente ne s'est pas réalisée pour une raison imputable à [W] [H] dans le délai fixé, ce qui entraînait que l'indemnité d'immobilisation restait acquise à la société ADAMS » ;

1°/ ALORS QUE la promesse de vente du fonds de commerce stipulait, s'agissant de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, que « le Bénéficiaire devra faire part au Promettant de la réponse de la banque au plus tard le 30/09/2008, faut de quoi il sera censé avoir obtenu une réponse positive » (cf. promesse de vente, p. 11, § « Conditions suspensives », al. 4, prod.) ; que pour juger que la condition devait être réputée remplie, la Cour d'appel a énoncé qu'aucune réponse de la banque n'avait été fournie à la société ADAMS, le courriel du conseil de Monsieur [H] l'informant de l'absence d'accord de la banque ne pouvant constituer cette réponse ; qu'en exigeant ainsi que Monsieur [H] transmette formellement la réponse de la banque à la société ADAMS, quand la convention liant les parties ne posait aucune exigence de forme en ce sens, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition que le contrat ne prévoyait pas, l'a dénaturée et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant ainsi, sans dire en quoi la réponse apportée par le conseil de Monsieur [H] ne pouvait pas constituer la réponse de la banque telle que requise par la promesse de vente du fonds de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société à responsabilité limitée ADAMS au passif de la société à responsabilité limitée AVANTAGES SERVICE à la somme de 56.361,50 euros TTC au titre de la facture n° 10070013 du 20 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Maître [D] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS, demande de fixer au passif de la société AVANTAGES SERVICES la créance de la société ADAMS à hauteur de 58.920,05 euros correspondant au paiement des factures du 20 juillet 2010, n° 10070013, d'un montant de 56.631,55 euros TTC et n° 10070014, d'un montant de 2.558,55 euros TTC. (…) En ce qui concerne la facture n° 10070013, émise par la société ADAMS pour 56.361,50 euros TTC, avec la désignation suivante : Location chariot élévateur du 25/07/2008 au 20/07/2010, celle-ci produit un devis de la société FENWICK-LINDE valorisant la location d'un chariot de marque FENWICK à 3.070,80 euros TTC par mois, ainsi que l'attestation de [Y] [I], établie le 17 juillet 2010, indiquant qu'un chariot élévateur a été livré à la société AVANTAGES SERVICES le 25 juillet 2008, et que ce chariot n'était pas revenu chez ADAMS à la date de l'attestation. Les appelants ne contestent pas vraiment la réalité de cette mise à disposition, mais lui dénient son caractère onéreux, en l'absence de bon de commande, de contrat de location ou de tout autre justificatif de la créance alléguée. Le caractère gratuit de la mise à disposition de ce véhicule, ne pourrait, en l'espèce, résulter que d'un prêt à usage, au sens des dispositions de l'article 1875 du Code civil, qui ne saurait se présumer entre sociétés commerciales, en l'absence de démonstration de la cause du contrat. Il s'ensuit que la Cour, confirmant partiellement le jugement sur ce point, retient qu'il s'est agi de la location, à titre onéreux, d'un chariot élévateur et que la facture litigieuse établit donc la créance de la société ADAMS à hauteur du montant qui y figure » ;

1°/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, pour fixer la créance de la société ADAMS au passif de la société AVANTAGES SERVICES à la somme de 56.631,55 € TTC au titre de la mise à disposition d'un chariot élévateur, la Cour d'appel a énoncé que le caractère gratuit de celle-ci ne pouvait se présumer entre sociétés commerciales en l'absence de démonstration, par la société AVANTAGES SERVICES, de la cause du contrat ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Maître [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADAMS, de prouver l'existence du contrat de louage de choses sur le fondement duquel celui-ci agissait en paiement de ladite somme, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du Code civil ;

2°/ ET ALORS QUI PLUS EST QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour fixer la créance de la société ADAMS au passif de la société AVANTAGES SERVICES à la somme de 56.631,55 €
TTC au titre de la mise à disposition d'un chariot élévateur, la Cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun bon de commande ni contrat de location n'avait été établi entre les parties, a retenu que la facture établie par la société ADAMS établissait sa créance à hauteur du montant qui y figure ; qu'en se fondant ainsi, pour déterminer l'étendue de la prétendue obligation de la société AVANTAGES SERVICES, sur la seule facture émise par la société ADAMS, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.048
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-11.048 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2016, pourvoi n°15-11.048, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.048
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