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24/05/2016 | FRANCE | N°14-29.430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2016, 14-29.430


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10124 F

Pourvoi n° D 14-29.430







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la société Europa Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans ...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10124 F

Pourvoi n° D 14-29.430

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Europa Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mory, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'ayant droit à titre universel des sociétés Mory Group et Financière Mory,

2°/ à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. I... X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mory,
4°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mory,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Europa Holding, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société KPMG ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europa Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société KPMG la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Europa Holding.

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société EUROPA HOLDING de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société KMPG et de l'avoir déboutée de ses autres demandes de condamnation solidaire des sociétés MORY et KPMG ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société KPMG reconnaît (…) que la possibilité pour le commissaire aux comptes de participer à la détermination du prix de la société cédée dont il est commissaire aux comptes est prohibée et la cour relève que si la société KPMG conteste qu'elle aurait eu connaissance qu'elle participait, par son audit, à la fixation du prix de la cession, elle reconnaît que : - elle venait de refuser de fixer elle-même le prix, - la lettre de mission a été rédigée sur son papier à en-tête et rappelait très expressément que l'audit intervenait dans le but de fixer le prix de cession, - elle poursuivait parallèlement sa mission de certification des comptes de l'entreprise cédée laquelle est une mission permanente et, après avoir exposée que son audit était provisoire en ce qu'il n'était pas soumis au contradictoire du gestionnaire précédent dans le cadre d'une désorganisation comptable connue de tous, elle devait confirmer, en quelques sorte son audit provisoire en reprenant dans la certification des comptes en fin d'exercice (31 décembre) les mêmes éléments de base que ceux relevés au 30 septembre précédent tout en indiquant au conseil d'administration d'EUROPA SCA EXPRESS du 4 février 2002 qu'il ne lui était pas possible de procéder à une certification " telle que prévue dans sa lettre de mission ; qu'ainsi, la réalisation d'un audit sur des comptes intermédiaires rentre dans les missions que peut remplir un commissaire aux comptes mais pas dans sa mission légale et cette strict opération n'implique pas la détermination du prix de cession de la société en cause, même si elle en est le support, sauf à établir que le commissaire aux comptes savait que c'était le but de l'opération, ce qui est le cas, et en a tenu compte dans le cadre de son évaluation, ce qui est le cas ; (…) que la cour considère que : - à tout le moins la société KPMG participait indirectement à la fixation du prix des titres de la société contrôle en violation des règles légales et si sa partialité subjective n'est pas établie, sa partialité objective est enjeu ; (…) ; que sur le préjudice, au surplus (sic) la cour rappelle que : - il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence d'une faute imputable au commissaire aux comptes, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage, -l'assignation délivrée par la société EUROPA à KPMG SA en 2002 ne comprenait aucune prétention à l'encontre de KPMG SA, - lorsqu'il est demandé au commissaire aux comptes d'émettre un rapport d'audit sur une situation intermédiaire, il fait application des normes relatives à la mission d'audit en prenant en considération dans sa démarche les aspects spécifiques relatifs à l'établissement de comptes intermédiaires, et n'est tenu que d'une obligation de moyens, - Le projet de rapport en date du 1er février 2002 détaille de manière volontairement descriptive et factuelle les constats relevés lors des travaux, présentant en section 1.4 les difficultés de mise en oeuvre de la mission et rappelé le fait que les commentaires de l'ancienne direction sur les faits relevés n'avaient pas pu être pris en compte ; présenté comme des incertitudes et non des différences d'audit objectives les observations sur lesquelles il n'était pas possible de conclure ; présenté à la fois les incertitudes positives et négatives identifiées ; précisé les points en suspens à la date d'émission du rapport ; qu'il fait état de montants d'incertitudes et d'ajustements positifs s'élèvent respectivement à 8,6 M€ et 3,9M€, montants significatifs au regard de la situation de la société ; - la société KPMG n'a pas pu achever ses travaux et qu'elle n'a pas été en mesure d'établir un rapport définitif et elle n'est donc pas intervenue dans le refus de la société MORY SA de verser le solde du prix de cession ; que la cour ajoute, s'agissant de la demande de solidarité entre les sociétés MORY SA et KPMG que la société EUROPA HOLDING SAS ne démontre pas même l'existence de fautes commises par le cessionnaire et la société KPMG indissociables ou qui auraient produit un dommage unique et indivisible ; que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société EUROPA HOLDING SAS, la société EUROPA HOLDING SAS demande à la Cour, réformant sur ce point le jugement entrepris, de condamner solidairement les sociétés MORY SA ET KPMG à lui verser une somme de 300.000 € à titre de réparation de son préjudice moral ; qu'elle soutient que non seulement pendant près de dix années, la société MORY SA n'a jamais fourni la moindre justification que les comptes pouvaient encore être établis et tenter de justifier le non versement du prix de cession mais lui a causé un préjudice moral et d'image considérable par ses manoeuvres et l'allégation calomnieuse et mensongère selon laquelle les comptes de la société EUROPA SCA EXPRESS auraient pu être affectés d'escroquerie, allégation ayant fait l'objet d'un démenti de la Cour d'appel de Paris ; que le premier juge ajustement observé que le demandeur ne démontre pas qu'elle ait subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts contractuels par ailleurs réclamé ; (…) que sur la réparation de la perte de chance de percevoir le prix de la cession des titres la demande sera rejetée au regard des motifs retenus ci-avant » ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant que la société KPMG avait accepté de participer à la fixation du prix des titres de la société qu'elle avait précédemment contrôlée « en violation des règles légales » et que « sa partialité objective est en jeu » (arrêt, p.26), que « le 1er février 2002, le cabinet KPMG agissant en qualité d'auditeur du bilan d'acquisition a confirmé les irrégularités comptables commises par les anciens dirigeants » (arrêt, p.6) et que grâce à ce contentieux porté devant le juge pénal, appuyé par la société KPMG, le tribunal de commerce avait prononcé un sursis à statuer le 10 décembre 2002 « jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive intervienne » (arrêt, p.7§6), que la société MORY était redevable du solde de prix de cession fixé à 1.501.474 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 1er août 2002, mais qu'elle était cependant en liquidation judiciaire depuis le 10 juillet 2012 (arrêt, p.8), et par conséquent dans l'incapacité de rembourser sa dette, mais qu'aucun préjudice causé par le comportement fautif de la société KPMG ne pourrait être établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;

ALORS en second lieu QU'en tout état de cause, en jugeant, après avoir relevé que la société KPMG avait accepté de participer à la fixation du prix des titres de la société qu'elle avait précédemment contrôlée « en violation des règles légales » et que « sa partialité objective est en jeu » (arrêt, p.26), que la société MORY était redevable du solde de prix de cession fixé à 1.501.474 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 1er août 2002, mais qu'elle était cependant en liquidation judiciaire depuis le 10 juillet 2012 (arrêt, p.8), et par conséquent dans l'incapacité de rembourser sa dette, mais qu'aucun préjudice causé par le comportement fautif de la société KPMG ne pourrait être établi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la participation illicite de la société KPMG à la fixation du prix de cession sous la pression de la société MORY et la fourniture à celle-ci d'un rapport d'audit « provisoire » et « confidentiel » mais communiqué aux juges sans protestation de sa part, après que la société MORY l'eut menacée d'une action pénale, puis le fait que la société KPMG « par ses écritures déposées au tribunal en date du 17 septembre 2002 a soutenu la demande de sursis (à statuer formée par la société MORY) en faisant écrire que la plainte était de nature à remettre en cause le prix de cession » (conclusions d'appel de la société EUROPA HOLDING, p.32 in fine-p.33 in limine), sursis à statuer prononcé le 10 décembre 2002 « jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive intervienne » (arrêt, p.7§6), n'avaient pas interdit à la société EUROPA HOLDING d'être payée du solde du prix de cession qui lui était dû à une époque où la société MORY en avait encore les capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.430
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2016, pourvoi n°14-29.430, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29.430
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