La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°14-26004;15-13441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26004 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 14-26. 004 et n° V 15. 13-441 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 15. 13-441 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
Attendu que le pourvoi formé par le comité d'établissement SCE France Télécom/ Orange le 17 février 2015 sous le n° V 15. 13-441, qui succède au pourvoi formé par ce dernier le 31 octobre 2014 sous le n° E 14-26. 00

4 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 14-26. 004 et n° V 15. 13-441 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 15. 13-441 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
Attendu que le pourvoi formé par le comité d'établissement SCE France Télécom/ Orange le 17 février 2015 sous le n° V 15. 13-441, qui succède au pourvoi formé par ce dernier le 31 octobre 2014 sous le n° E 14-26. 004 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 14-26. 004 qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2014), que par un jugement du 12 octobre 2006, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les sociétés France Telecom et Orange France ; que par un accord collectif du 10 décembre 2007, cette UES a été élargie aux sociétés Orange distribution et Orange Réunion ; que le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange a saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance d'une UES entre les sociétés France Telecom, Orange, Orange distribution, Orange Réunion et Equant France ; que le comité d'établissement SCE de la société Orange business service (France Telecom/ Orange) est intervenu à l'instance ;
Attendu que le comité d'établissement SCE France Telecom/ Orange fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'élargissement à la société Equant France de l'UES existant entre les sociétés Orange, anciennement France Telecom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une unité économique qui se déduit, en premier lieu, de ce que l'exercice effectif de la direction entre les différentes entités est concentré au sein d'une direction unique, n'est pas subordonnée à la présence de mandataires sociaux communs aux sociétés concernées ; qu'après avoir constaté qu'une société filiale de la société Orange était administrateur de la société Equant France et que le capital de cette dernière est intégralement détenue par la société Orange, la cour d'appel a relevé que le président du conseil d'administration de la société Equant France, M. X..., était également responsable de cadres dirigeants de la société Orange, qu'un autre administrateur de la société Equant France, M. Y..., était affecté au contrôle de gestion de la direction commerciale et de la direction de la relation clients et des directions Orange, constatant également que le directeur général de la société Equant France et le représentant de la société France Telecom se concédaient de manière croisée des « délégations d'encadrement opérationnel » d'équipes composées de salariés appartenant aux sociétés Equant France et France Telecom qui interviennent sur certains projets et, enfin, que sur l'organigramme du groupe, le nom du représentant de la société France Telecom, M. Z..., apparaissait également rattaché à la société Equant France ; qu'en l'état de ces éléments mettant en évidence la participation des dirigeants de la société Equant France à l'exercice effectif des pouvoirs de direction au sein de la société France Telecom-Orange, la cour d'appel qui a considéré néanmoins qu'ils ne permettaient pas de caractériser une unité économique au motif inopérant tiré de l'absence d'identité des personnes physique administrant les différentes sociétés, a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;
2°/ que le comité d'établissement SCE France Telecom/ Orange faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que, s'il existait toujours officiellement des réunions distinctes des conseils d'administration de chaque société, un comité de direction unique, désigné M1, avait été mis en place au sein duquel la société Equant France était représentée et qui regroupait, au sein d'un établissement unique de France Telecom, tous les membres de la haute direction des deux sociétés ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le comité d'établissement SCE France Telecom/ Orange faisait également valoir dans ses écritures d'appel que les mêmes personnes venaient représenter la direction devant le comité d'établissement d'Equant France et devant le comité d'établissement SCE France Telecom afin de délivrer aux représentants du personnel des informations sur des projets de réorganisation ou de fusion des activités et services concernant les deux sociétés ; qu'à l'appui de ces dires, étaient visés et analysés dans les conclusions de l'exposant de nombreuses pièces versées aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'appelant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le comité d'établissement SCE France Telecom/ Orange demandait à la cour d'appel de constater que les activités dédiées aux particuliers, domaine dans lequel intervenaient la société Orange Réunion et l'ex-société Distribution, étaient de même nature que celles dédiées aux professionnels assurées par la société Equant France et d'autres entités de la société France Telecom/ Orange, l'ensemble ainsi formé agissant bien comme une seule et même entreprise gérant ses activités pour deux catégories de clientèle ; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué que la société Equant France aurait une activité complémentaire à celle de la société Orange Réunion, dont il n'est jamais fait mention, et de la société Orange distribution avant sa fusion avec la société Orange, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du comité d'entreprise SCE France Telecom/ Orange et modifié les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en tout état de cause, une unité économique et sociale peut exister entre différentes sociétés même si l'activité de l'une, dans son ensemble, n'est interdépendante que de celles relevant d'un secteur d'activité de l'autre ; qu'en retenant que la seule complémentarité reconnue de l'activité de la société Equant France avec les structures de la société France Télecom/ Orange consacrant leurs activités aux entreprises était insuffisante à caractériser l'existence d'une unité économique avec l'ensemble de la société Orange et avec la société Orange Réunion sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une complémentarité suffisante des activités de la société Equant France et de celles de la société France Télecom/ Orange dédiées à la fois aux professionnels et aux particuliers ne résultait pas de ce que les activités restaient de même nature, même si elles impliquent une adaptation des prestations commerciales proposées, ainsi que du choix opéré par la société France Télecom/ Orange de les réunir au sein d'une même structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
6°/ que l'existence d'une unité sociale entre plusieurs entreprises, qui suppose une communauté de travailleurs liée par les mêmes intérêts, est caractérisée quand est mise en oeuvre une gestion commune du personnel s'exerçant à l'égard de salariés travaillant de façon interchangeable pour les sociétés concernées ; que le comité d'établissement SCE France Telecom/ Orange faisait valoir que les sociétés France Télecom/ Orange et Equant France avaient mis en place, pour le développement de l'activité Orange Business service (OBS) de très nombreuses équipes de travail mixant en proportions importantes des salariés des trois entreprises se trouvant placés sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique unique, dénommé « manager opérationnel », pouvant appartenir indifféremment à l'une ou l'autre des sociétés et qui était chargé d'organiser, de contrôler et d'évaluer leur travail ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne caractérisaient pas une imbrication des équipes de travail, une permutabilité des salariés ainsi que la mise en oeuvre d'une gestion en commun du personnel révélant l'existence d'une communauté de travailleurs unis par des intérêts communs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
7°/ que le comité d'établissement SCE FTOrange faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que les mouvements de personnel entre les sociétés Equant France et France Telecom/ Orange ne se limitaient pas au seul périmètre du segment d'activité SCE et qu'une mobilité vers l'ensemble de FT-Orange était promue, chaque salarié de la société Equant France pouvant prendre rendez-vous avec un conseiller Orange avenirs pour envisager un accompagnement à la mobilité de même qu'il avait accès aux offres d'emploi, aux informations et aux outils du site Orange avenirs ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que l'existence de l'accord de méthode du 6 juillet 2005 et son contenu démontraient l'absence de la permutabilité alléguée, sans répondre à ce chef des écritures du syndicat, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que l'existence d'une communauté de travail qui caractérise l'unité sociale ne suppose pas nécessairement que le statut social des salariés des entreprises concernées soit identique en tous points et se suffit de fortes similitudes ; que le comité d'établissement SCE France/ Telecom/ Orange faisait valoir qu'en dehors de l'application d'une même convention collective, celle des télécommunications, et des accords de groupe, il était reconnu par la direction que de nombreux accords étaient communs à la société France Telecom/ Orange et à la société Equant France sur les questions notamment d'organisation du temps de travail, que les plans de rémunération variable des salariés étaient communs aux salariés Orange et Equant au sein de l'activité OBS, dans la mesure où les objectifs et résultats étaient évalués en considération des chiffres d'affaires regroupant produits et offres de ces sociétés réunies, que sur les questions d'intéressement et d'épargne, des primes exceptionnelles étaient versés aux salariés d'Equant afin d'harmoniser leur situation avec celle des salariés d'Orange, que le nouveau contrat social élaboré en 2010 avait été adressé à tous les salariés d'Equant France, cette société étant intégrée au projet dénommé « Vers un nouveau France Telecom », que les journées d'intégration des nouveaux salariés recrutés par les sociétés Equant ou Orange se déroulent en commun sur les sites de travail, que les interlocuteurs en charge de la santé au travail et de la sécurités sur les nombreux sites partagés sont les mêmes pour l'ensemble des salariés qui sont soumis à des conditions de travail identiques ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à révéler l'existence d'une communauté de travailleurs unis par des intérêts communs, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant constaté, répondant ainsi aux conclusions sans les dénaturer, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'unité de direction économique n'était pas établie et qu'il n'y avait pas d'unité sociale entre les salariés des sociétés composant l'UES en cause et ceux de la société Equant France en l'absence de permutabilité du personnel et de statut social unique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet à intervenir sur le moyen unique du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 15. 13-441 ;
REJETTE le pourvoi n° E 14. 26-004 ;
Condamne le comité d'établissement de la société France Telecom/ Orange business service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la société France Telecom-Orange business service, demandeur au pourvoi principal n° E 14-26. 004.
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le CE SCE de FRANCE TELECOM de sa demande d'élargissement à la société EQUANT FRANCE de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés ORANGE, anciennement FRANCE TELECOM, ORANGE FRANCE, ORANGE DISTRIBUTION, et la société ORANGE REUNION ainsi que de l'avoir condamné avec le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE aux dépens de la procédure d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des sociétés juridiquement distinctes a pour objet de donner, sans s'arrêter à la pluralité des personnes morales concernées, un cadre économiquement et socialement pertinent au fonctionnement des institutions représentatives du personnel-comité d'entreprise ainsi qu'il résulte de l'article L 2322-4 susvisé, et également délégués du personnel et délégués syndicaux-, mais aussi à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des, salariés aux résultats de l'entreprise (article L 3322-2 du code du travail) ou à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (article L 1235-10 du code du travail) ; qu'il en résulte qu'une telle unité économique et sociale doit être reconnue entre des entités juridiques distinctes qui présentent à la fois une unité économique caractérisée par une concentration effective des pouvoirs de direction et l'exercice par ces différentes entités d'activités complémentaires les unes des autres, et une unité sociale résultant de la réunion d'éléments caractérisant une unique et homogène communauté de travail, éléments au nombre desquels figurent la permutabilité du personnel des différentes sociétés, ainsi que l'existence entre eux d'avantages et d'intérêts communs découlant d'un même statut conventionnel ; que c'est aux demandeurs à la reconnaissance d'une unité économique et sociale qu'il appartient d'établir que ces conditions sont réunies ;
Que sur l'unité économique, il n'est pas contesté que la totalité du capital de la société EQUANT FRANCE est indirectement détenue par la société ORANGE, étant observé que la seule appartenance à un groupe ne saurait suffire à caractériser une concentration effective des pouvoirs de direction ; qu'il résulte des pièces produites, et il n'est pas contesté, que la société EQUANT FRANCE est intégrée au groupe EQUANT, lequel est dirigé par une société de droit néerlandais, la société EQUANT B. V., qui est elle-même intégralement détenue par la société ORANGE, et que les comptes de la société EQUANT FRANCE ne sont pas consolidés dans les comptes annuels de la société ORANGE, au contraire de ceux de la société ORANGE RÉUNION ; qu'il est indifférent, à cet égard, contrairement à ce que soutient le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOMORANGE, que, pour apprécier le chiffre d'affaires de la « division entreprises » de l'ensemble du groupe FRANCE TELECOM-ORANGE, il soit procédé à l'addition des chiffres d'affaires de l'établissement SCE de la société ORANGE, d'une part, et de la société EQUANT FRANCE, d'autre part, comme il a été fait dans le dossier d'information en vue de la réunion du comité central de l'unité économique et sociale FRANCE TELECOM/ ORANGE des 19 et 20 octobre 2010 ; que c'est également en vain que le comité d'établissement SCE de la société ORANGE fait valoir que la baisse du chiffre d'affaires de la société EQUANT FRANCE a été évoquée par un participant lors de la réunion des 5 et 6 avril 2011 du comité central de l'unité économique et sociale ;
Que contrairement à ce que fait encore valoir le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE, la concentration effective des pouvoirs de direction suppose une identité des personnes physiques ou morales qui administrent les différentes sociétés, peu important que cette identité soit ou non réalisée entre les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION, qui composent seules à ce joui1, compte tenu des fusions intervenues depuis le début de la procédure, une unité économique et sociale qui entre elles n'est l'objet d'aucune remise en cause, et dont la validité n'est pas discutée dans le cadre du présent litige ; qu'il résulte des pièces produites que les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION et la société EQUANT FRANCE n'ont aucun dirigeant (président, directeur général, directeur général délégué, et administrateur) commun, étant seulement relevé que la société ORANGE BUSINESS PARTICIPATIONS, filiale de la société ORANGE, est administrateur de la société EQUANT FRANCE ; que le comité d'établissement SCE de la société ORANGE fait cependant valoir que le président du conseil d'administration d'EQUANT FRANCE, M. Didier X..., est responsable de cadres dirigeants de la société ORANGE, produisant des copies d'écran non datées de l'annuaire interne de cette société qui mentionnent que M. A..., « directeur d'ITE », et Mme B..., « directeur HLC », ont pour responsable M. X... ; qu'il produit également une copie d'écran de l'annuaire interne qui montre que M. Jocelyn Y..., administrateur de la société EQUANT FRANCE, est affecté au « contrôle de gestion de la direction commerciale et de la direction de la relation client et des directions ORANGE » ; qu'ainsi que le fait valoir le comité d'établissement SCE de la société ORANGE, le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE verse aux débats :
- un formulaire de délégation de gestion opérationnelle croisée pour telle mission à préciser par lequel, « afin d'optimiser la synergie des sociétés du groupe FRANCE TELECOM, les sociétés EQUANT FRANCE, représentée par M. Marc C..., directeur général, et FRANCE TELECOM, représentée par M. Vivek Z..., dûment habilité aux fins des présentes, entendent coordonner les domaines d'expertises de leurs différentes équipes », de sorte que l'un délègue à l'autre, ou vice-versa, « l'encadrement opérationnel » de tel projet à désigner,- des pages de l'« organigramme Groupe », non datées mais imprimées en mars 2012, respectivement intitulées EQUANT, « Orange Labs Networks and Carriers » et « Services de Communications Entreprises », dans lesquelles certains noms apparaissent à plusieurs reprises, y compris celui de M. Z..., cette fois rattaché à EQUANT ;

Que ces éléments démontrent l'imbrication étroite des équipes des différentes sociétés, y compris la société EQUANT FRANCE ; qu'ils concernent cependant, ainsi que le fait valoir cette dernière société, des cadres et ne caractérisent donc pas la concentration effective des pouvoirs de direction entre les mains des mêmes dirigeants ; qu'ils sont en revanche pertinents à l'examen du critère de la complémentarité des activités ;
Que sur ce point, il n'est pas contesté que la société ORANGE et la société EQUANT FRANCE commercialisent ensemble des produits destinés aux entreprises sous une marque commune, ORANGE BUSINESS SERVICES (OBS) : qu'ainsi que le fait valoir le comité d'établissement SCE de la société ORANGE, le site internet de la société ORANGE exposait, à une date non précisée, que « OBS n'est pas qu'une image de marque mais une communauté de travail où sont présents EQUANT, ORANGE, FT et ses filiales NRS » et précisait qu'« ORANGE BUSINESS SERVICES associe l'expertise et le savoir-faire d'EQUANT, d'ORANGE, de FRANCE TELECOM et de ses filiales. Et porte la marque ORANGE sur l'ensemble du marché entreprises... partout dans le monde » ; qu'il n'est pas contesté à cet égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et que l'a relevé à juste titre le premier juge, que l'activité de la société EQUANT FRANCE au titre de la commercialisation des produits d'ORANGE BUSINESS SERVICES est essentiellement tournée vers l'international, alors que l'établissement SCE de la société ORANGE a lui une activité consacrée au marché national ; qu'ainsi la présentation faite au comité d'établissement SCE en vue de la réunion des 7 et 8 avril 2011 rappelle que la société EQUANT FRANCE « est d'abord l'organe central de l'activité internationale d'OBS » ; que la société EQUANT FRANCE rappelle enfin à cet égard, sans être contredite, que dans le cadre de son activité sur les marchés internationaux, elle ne vend pas seulement des produits ou services sous la marque ORANGE BUSINESS SERVICES, mais aussi sous sa propre marque EQUANT, sous la marque SITA et enfin sous la marque de certains de ses partenaires étrangers ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les sociétés ORANGE et EQUANT FRANCE ont également une activité de réseau commune, sous la marque ONLC (« ORANGE LABS NETWORK et COMMUNICATIONS » selon le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE et « ORANGE LABS NETWORKS CARRIERS », selon les pièces produites et la société EQUANT FRANCE ; qu'il n'est cependant pas produit par les demandeurs à la reconnaissance de l'unité économique et sociale de pièce particulière sur cette activité, et ils ne contestent pas qu'ainsi que le fait valoir la société EQUANT FRANCE, seuls deux de ses salariés participent à ce service, lequel ne saurait en conséquence être tenu pour significatif d'une complémentarité d'activités ; qu'enfin, il résulte des pièces produites que pour faire fonctionner l'activité ORANGE BUSINESS SERVICES, a été mis en place un statut de « manager fonctionnel/ opérationnel » qui est accordé aux cadres qui gèrent des personnes n'appartenant pas à la même société qu'eux, ce dont témoignent les organigrammes déjà mentionnés ; qu'il résulte cependant d'une pièce produite par le comité d'établissement SCE de la société ORANGE qu'au mois de juin 2013, seuls 61 cadres de la société EQUANT FRANCE (sur 370, selon les indications non contredites données par cette société) et 206 salariés (sur un total de 1650) étaient concernés par ce statut ; que ce mode de gestion, dénommé « Alliance », a fait l'objet d'une communication au comité d'établissement SCE, seul concerné au sein de la société ORANGE, en vue de la réunion des 7 et 8 avril 2011, communication qui insiste, par ailleurs, sur l'identité préservée de la société EQUANT FRANCE, laquelle « reste une société, avec une mission propre et des relations commerciales avec FRANCE TELECOM » ;
Que s''il résulte de ce qui précède que la société EQUANT FRANCE collabore étroitement avec un établissement de la société ORANGE, l'établissement SCE, en charge des services aux entreprises, et qu'il peut être retenu que cet établissement et cette société ont une activité complémentaire, dès lors qu'ainsi que le fait valoir de façon pertinente le comité d'établissement SCE de FRANCE TELECOM, les activités nationales et internationales sont étroitement interdépendantes, il n'est pas même allégué-sous réserve de ce qui a été relevé s'agissant de l'activité dite ONLC, sur laquelle aucun élément n'est produit et qui reste, en tout état de cause, très marginale pour la société EQUANT FRANCE-, que cette société aurait une activité complémentaire à celle du reste de la société ORANGE, ni à celle de la société ORANGE RÉUNION, dont il n'est jamais fait mention, ni enfin à celle qui était exercée par la société ORANGE DISTRIBUTION avant sa fusion avec la société ORANGE. ; qu'or, il ne peut y avoir d'unité économique et sociale qu'entre des personnes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; que la seule complémentarité de l'activité de la société EQUANT FRANCE avec l'établissement SCE de la société ORANGE est donc insuffisante à caractériser l'existence de l'unité économique et sociale alléguée avec l'ensemble de la société ORANGE (y compris en ce qu'elle a absorbé la société ORANGE DISTRIBUTION) et avec la société ORANGE RÉUNION ;
Que sur l'unité sociale, même si une unité économique et sociale ne peut exister qu'en ses deux composantes, qui doivent être cumulativement caractérisées, et qu'il résulte de ce qui précède que les demandeurs à la reconnaissance de la dite unité ont manqué à démontrer son aspect économique, il sera examiné si l'unité sociale alléguée est caractérisée. Qu'il n'est pas contesté que les trois sociétés concernées relèvent de la même convention collective, la convention collective nationale des télécommunications ; qu'il n'est pas significatif, par ailleurs et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la spécificité de la société ORANGE qui, pour des raisons historiques très spécifiques liées à la privatisation du service public des télécommunications, rassemble des fonctionnaires et des salariés de droit privé, soit inconnue de la société EQUANT FRANCE, étant de surcroît observé qu'il résulte de l'accord de méthode relatif aux conditions accompagnant les mobilités sortantes vers le groupe FRANCE TELECOM conclu le 6 juillet 2005 au sein de la société EQUANT FRANCE qu'ainsi que le fait observer le comité d'établissement SCE de la société ORANGE et contrairement à ce que soutient le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE, des fonctionnaires sont également détachés au sein de la société EQUANT FRANCE ;

Que pour autant, les termes de l'accord susvisé montrent la différence de statut social entre la société EQUANT FRANCE, d'une part, et les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION, d'autre part, dans des conditions qui feront l'objet de développements ci-dessous ; qu'ainsi que l'établissent les pièces versées par la société EQUANT FRANCE, d'une part, et son comité d'entreprise et M. D..., E...et F..., d'autre part, il a été en effet conclu au sein de cette société de nombreux accords d'entreprise, au nombre desquels une convention collective d'entreprise du 23 décembre 2003, des accords triennaux d'intéressement (l'accord pour les années 2010, 2011 et 2012 et un avenant à cet accord sont produits aux débats), un accord relatif au droit syndical et au dialogue social du 8 décembre 2004, un autre relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle et salariale du 12 octobre 2011, un accord d'entreprise sur l'organisation et l'indemnisation des horaires des services permanents du 23 décembre 2003, un autre du même jour relatif à la mise en place des astreintes, interventions programmées et support technique téléphonique, un autre relatif aux déplacements professionnels et aux missions du 8 décembre 2004 (ainsi qu'un accord s'y substituant partiellement en date du 22 mai 2009) et des accords préélectoraux ; que la production des accords équivalents conclus au sein de la société FRANCE TELECOM devenue ORANGE montre que les accords conclus au sein de la société EQUANT FRANCE présentent une réelle spécificité ; qu'on relèvera ainsi que le régime des jours de congés est nettement plus favorable au sein de la société EQUANT FRANCE qu'au sein de la société FRANCE TELECOM devenue ORANGE, le différentiel au profit des salariés de la première nommée allant, suivant les catégories d'un ou quatre jours (cadre exécutif autonome) à onze jours pour le plus grand nombre des salariés comprenant tous les collaborateurs et les cadres opérationnels de proximité ;
Qu'une même spécificité de la société EQUANT FRANCE résulte de l'examen des règlements intérieurs des différentes sociétés concernées, ceux des sociétés membres de l'unité économique et sociale qui sont produits (direction d'ORANGE FRANCE, ORANGE REUNION, divisions et directions dépendantes du périmètre du comité d'établissement des fonctions support de FRANCE TELECOM, étant observé que le règlement intérieur de rétablissement SCE n'est pas versé aux débats) ayant tous le même plan et présentant d'évidentes similitudes, mais se différenciant nettement, par le plan et le contenu, du règlement intérieur de la société'EQUANT FRANCE.
Que l'accord de méthode du 6 juillet 2005 déjà cité ne démontre pas, contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs à la reconnaissance de l'unité économique et sociale, la permutabilité entre les salariés ; qu'il doit, en effet, être relevé que ledit accord :
- a été conclu pour accompagner un plan de restructuration de la société EQUANT FRANCE, laquelle propose aux salariés concernés des reclassements au sein du groupe auquel elle appartient comme elle le ferait dans le cadre d'un licenciement collectif,
- n'offre cette possibilité de reclassement que sur les sites de la société FRANCE TELECOM de RENNES, PARIS et SOPHIA ANTIPOLIS, et ne saurait donc concerner la société ORANGE RÉUNION,
- fixe le principe et organise les modalités du maintien de la rémunération et de la compensation de la perte des avantages spécifiques des salariés de la société EQUANT FRANCE, en termes de congés, d'intéressement, de prévoyance et de retraite,
- prévoit le principe et le montant d'une augmentation destinée à compenser « d'autres différences potentielles non traitées.., (congés exceptionnels pour événements familiaux, différentiel de prise en charge du congé paternité, heures supplémentaires au sens de la convention d'entreprise,...) et sans avoir pris en compte les avantages donnés par FT (unités téléphoniques, offres salariés,...) »,- n'a été conclu que pour une durée limitée, l'engagement de reclassement expirant le 31 décembre 2008.

Son existence même et son contenu démontrent, en conséquence, l'absence de la permutabilité allégué ;
Que dans ces conditions, l'existence d'une unique et homogène communauté de travail entre les salariés de la société EQUANT FRANCE et les salariés de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION n'est pas davantage démontrée ; qu'il sera ajouté, de façon superfétatoire, que la position des différentes parties au présent litige montre que le sentiment d'appartenance à une telle communauté de travail n'est pas largement partagé.
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QU'ne UES entre plusieurs entités juridiques distinctes, se caractérise d'une part, par la concentration des pouvoirs de direction, au sein du périmètre considéré, par la similarité ou la complémentarité des activités exercées et d'autre part, par une communauté de travailleurs soumis à un statut social et des conditions de travail similaires, induisant en pratique une permutabilité des salariés ; que ces critères sont cumulatifs et que la preuve de leur existence incombe au demandeur à la reconnaissance ;
Que la CFE-CGC note que la société EQUANT est une filiale détenue intégralement par la société FT et se trouve dans ces conditions, dans un lien économique et de dépendance, de celle-ci. ci ; qu'elle ajoute qu'une stratégie de gouvernance commune est instituée entre la société EQUANT et les activités de l'entreprise Service de Communications aux Entreprises (SCE) de FRANCE TÉLÉCOM, caractérisée notamment par la diffusion au comité d'entreprise de la société EQUANT, en avril 2011, d'un document de travail intitulé " évolution de la gouvernance " avec les perspectives d'une évolution commune et la fixation d'objectifs communs pour 2015 ; que le Comité d'établissement de SCE FT qui regroupe au plan national les personnels affectés au plan national aux activités dédiées à la clientèle professionnelle, souligne une imbrication des équipes dirigeantes, une fusion en " mode alliance ", une politique managériale croisée avec des délégations de pouvoirs entre les cadres des sociétés EQUANT et SCE ; que toutefois, les dirigeants d'EQUANT sont tous différents de ceux des autres sociétés de l'UES, il n'existe aucun cumul des mandats, ni d'imbrication et de concentration des pouvoirs de direction de l'employeur. Seuls les cadres exercent de manière croisée, au sein d'EQUANT et de FRANCE TELECOM pour un management opérationnel ; que la présentation d'organigrammes fonctionnels communs, l'intégration des comptes d'EQUANT (mais également pour l'ensemble des filiales opérationnelles de SCE) pour une présentation intelligible et exploitable au comité d'entreprise, sont insuffisants à eux seuls pour qualifier l'unité économique ;
Que si la société EQUANT commercialise les mêmes produits et services que ceux des sociétés FT-O, sous la même marque ORANGE BUSINESS SERVICE (OBS), cette collaboration est limitée au marché français, tandis que la société EQUANT réalise l'essentiel de son activité à l'international ; que la plupart des métiers exercés au sein des sociétés FT-O, n'existent pas au sein de la société EQUANT ;
Qu'ainsi la société EQUANT et le comité d'établissement SCE de FT, ne rapportent pas la preuve d'éléments convergents qualifiant l'unité économique qu'ils allèguent, étant souligné que la seule appartenance à un groupe social est insuffisant ; qu'encore faut-il établir que dans le périmètre considéré, et au sein de chacune des entités composant TUES, se retrouvent les critères déterminants évoqués ; qu'or en l'espèce, les démonstrations du syndicat CFE-CGC et du comité d'établissement SCE se limitent aux sociétés EQUANT, FRANCE TÉLÉCOM et ORANGE FRANCE, et ne concernent nullement les sociétés ORANGE RÉUNION et ORANGE DISTRIBUTION, qui ne sont pas même évoquées ;
Que l'unité sociale suppose une communauté de travail, des conditions de travail similaires, une permutabilité des personnels, pour l'ensemble des employés des sociétés composant l'UES ; que si effectivement peuvent être relevées des similitudes à ces titres entre les salariés de la société EQUANT et ceux de SCE FT, il n'en est pas de même pour les personnels des autres entités de l'UES ; qu'il demeure en effet à FT, une dualité de statut fonctionnaire/ privé, ce qui n'est pas retrouvé au sein de la société EQUANT ; que les salariés d'EQUANT, outre la convention collective nationale des télécommunications, bénéficient d'une convention d'entreprise ; que les classifications des personnels sont différentes, FT-O étant en outre composée en majorité d'agents de maîtrise et d'employés, alors qu'EQUANT est constituée de cadres ; que la gestion des ressources humaines de la société EQUANT, organisée par son propre directeur des ressources humaines, est orientée par le groupe EQUANT ; qu'il n'existe pas de gestion commune des RH, pas de politique commune en matière d'avantages sociaux et professionnels (épargne salariale, formation professionnelle, épargne retraite, remboursements de frais professionnels) ; que le régime des congés payés (nombre de jours, période de référence), l'organisation du temps de travail, la mobilité interne, la permutabilité des salariés au sein des entités, en sont pas régies par des règles communes, même si quelques situations particulières différentes existent, mais qui ne peuvent constituer la règle ; que la démonstration de l'unité sociale n'est donc pas plus rapportée ;
Que la demande d'élargissement du périmètre de l'UES FT-O, y incluant la société EQUANT, doit en conséquence être rejetée, étant souligné en outre qu'aucune autre organisation syndicale ne s'associe à la demande, ce qui semble significatif ;
ALORS D'UNE PART QU'l'existence d'une unité économique qui se déduit, en premier lieu, de ce que l'exercice effectif de la direction entre les différentes entités est concentré au sein d'une direction unique, n'est pas subordonnée à la présence de mandataires sociaux communs aux sociétés concernées ; qu'après avoir constaté qu'une société filiale de la société ORANGE était administrateur de la société EQUANT FRANCE et que le capital de cette dernière est intégralement détenue par la société ORANGE, la Cour d'appel a relevé que le président du conseil d'administration de la société EQUANT FRANCE, Monsieur X..., était également responsable de cadres dirigeants de la société ORANGE, qu'un autre administrateur de la société EQUANT FRANCE, Monsieur Y..., était affecté au contrôle de gestion de la direction commerciale et de la direction de la relation clients et des directions ORANGE, constatant également que le directeur général de la société EQUANT FRANCE et le représentant de la société FRANCE TELECOM se concédaient de manière croisée des « délégations d'encadrement opérationnel » d'équipes composées de salariés appartenant aux sociétés EQUANT FRANCE et FRANCE TELECOM qui interviennent sur certains projets et, enfin, que sur l'organigramme du groupe, le nom du représentant de la société FRANCE TELECOM, Monsieur Z..., apparaissait également rattaché à la société EQUANT FRANCE ; qu'en l'état de ces éléments mettant en évidence la participation des dirigeants de la société EQUANT FRANCE à l'exercice effectif des pouvoirs de direction au sein de la société FT-ORANGE, la Cour d'appel qui a considéré néanmoins qu'ils ne permettaient pas de caractériser une unité économique au motif inopérant tiré de l'absence d'identité des personnes physique administrant les différentes sociétés, la Cour d'appel a violé l''article L. 2322-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le Comité d'établissement de la SCE FRANCE TELECOM-ORANGE faisait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel que, s'il existait toujours officiellement des réunions distinctes des conseils d'administration de chaque société, un comité de direction unique, désigné M1, avait été mis en place au sein duquel la société EQUANT FRANCE était représentée et qui regroupait, au sein d'un établissement unique de FRANCE TELECOM, tous les membres de la haute direction des deux sociétés ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'exposant sur ce point, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le CE SCE FT-ORANGE faisait également valoir dans ses écritures d'appel que les mêmes personnes venaient représenter la direction devant le comité d'établissement d'EQUANT FRANCE et devant le comité d'établissement SCE FRANCE TELECOM afin de délivrer aux représentants du personnel des informations sur des projets de réorganisation ou de fusion des activités et services concernant les deux sociétés ; qu'à l'appui de ces dires, étaient visés et analysés dans les conclusions de l'exposant de nombreuses pièces versées aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'appelant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le comité d'établissement SCE FRANCE TELECOM-ORANGE demandait à la Cour d'appel de constater que les activités dédiées aux particuliers, domaine dans lequel intervenaient la société ORANGE REUNION et l'ex-société DISTRIBUTION, étaient de même nature que celles dédiées aux professionnels assurées par la société EQUANT FRANCE et d'autres entités de la société FT-ORANGE, l'ensemble ainsi formé agissant bien comme une seule et même entreprise gérant ses activités pour deux catégories de clientèle ; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué que la société EQUANT FRANCE aurait une activité complémentaire à celle de la société ORANGE REUNION, dont il n'est jamais fait mention, et de la société ORANGE DISTRIBUTION avant sa fusion avec la société ORANGE, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du CE SCE FRANCE TELECOM ORANGE et modifié les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART, et en tout état de cause, QU'une unité économique et sociale peut exister entre différentes sociétés même si l'activité de l'une, dans son ensemble, n'est interdépendante que de celles relevant d'un secteur d'activité de l'autre ; qu'en retenant que la seule complémentarité reconnue de l'activité de la société EQUANT FRANCE avec les structures de la société FT-ORANGE consacrant leurs activités aux entreprises était insuffisante à caractériser l'existence d'une unité économique avec l'ensemble de la société ORANGE et avec la société ORANGE REUNION sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une complémentarité suffisante des activités de la société EQUANT FRANCE et de celles de la société FT-ORANGE dédiées à la fois aux professionnels et aux particuliers ne résultait pas de ce que les activités restaient de même nature, même si elles impliquent une adaptation des prestations commerciales proposées, ainsi que du choix opéré par la société FT-ORANGE de les réunir au sein d'une même structure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du Code du travail ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE l'existence d'une unité sociale entre plusieurs entreprises, qui suppose une communauté de travailleurs liée par les mêmes intérêts, est caractérisée quand est mise en oeuvre une gestion commune du personnel s'exerçant à l'égard de salariés travaillant de façon interchangeable pour les sociétés concernées ; que le CE SCE FT-ORANGE faisaient valoir que les sociétés FT-ORANGE et EQUANT FRANCE avaient mis en place, pour le développement de l'activité ORANGE BUSINESS SERVICE (OBS) de très nombreuses équipes de travail mixant en proportions importantes des salariés des trois entreprises se trouvant placés sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique unique, dénommé « manager opérationnel », pouvant appartenir indifféremment à l'une ou l'autre des sociétés et qui était chargé d'organiser, de contrôler et d'évaluer leur travail ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne caractérisaient pas une imbrication des équipes de travail, une permutabilité des salariés ainsi que la mise en oeuvre d'une gestion en commun du personnel révélant l'existence d'une communauté de travailleurs unis par des intérêts communs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du Code du travail ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE le comité d'établissement SCE FTORANGE faisait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel que les mouvements de personnel entre les sociétés EQUANT FRANCE et FT-ORANGE ne se limitaient pas au seul périmètre du segment d'activité SCE et qu'une mobilité vers l'ensemble de FT-ORANGE était promue, chaque salarié de la société EQUANT FRANCE pouvant prendre rendez-vous avec un conseiller Orange Avenirs pour envisager un accompagnement à la mobilité de même qu'il avait accès aux offres d'emploi, aux informations et aux outils du site Orange Avenirs ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que l'existence de l'accord de méthode du 6 juillet 2005 et son contenu démontraient l'absence de la permutabilité alléguée, sans répondre à ce chef des écritures du syndicat, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE l'existence d'une communauté de travail qui caractérise l'unité sociale ne suppose pas nécessairement que le statut social des salariés des entreprises concernées soit identique en tous points et se suffit de fortes similitudes ; que le comité d'établissement SCE FT-ORANGE faisait valoir qu'en dehors de l'application d'une même convention collective, celle des télécommunications, et des accords de groupe, il était reconnu par la direction que de nombreux accords étaient communs à la société FT-ORANGE et à la société EQUANT FRANCE sur les questions notamment d'organisation du temps de travail, que les plans de rémunération variable des salariés étaient communs aux salariés ORANGE et EQUANT au sein de l'activité OBS, dans la mesure où les objectifs et résultats étaient évalués en considération des chiffres d'affaires regroupant produits et offres de ces sociétés réunies, que sur les questions d'intéressement et d'épargne, des primes exceptionnelles étaient versés aux salariés d'EQUANT afin d'harmoniser leur situation avec celle des salariés d'ORANGE, que le nouveau contrat social élaboré en 2010 avait été adressé à tous les salariés d'EQUANT FRANCE, cette société étant intégrée au projet dénommé « Vers un nouveau France Telecom », que les journées d'intégration des nouveaux salariés recrutés par les sociétés EQUANT ou ORANGE se déroulent en commun sur les sites de travail, que les interlocuteurs en charge de la santé au travail et de la sécurités sur les nombreux sites partagés sont les mêmes pour l'ensemble des salariés qui sont soumis à des conditions de travail identiques ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à révéler l'existence d'une communauté de travailleurs unis par des intérêts communs, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange et Orange Réunion, demanderesses au pourvoi incident éventuel n° E 14-26. 004.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat CFE-CGC tendant à réviser les dispositions de l'avenant du 18 avril 2011 relatives au périmètre de l'UES composée des sociétés FRANCE TELECOM, ORANGE FRANCE, ORANGE REUNION, ORANGE DISTRIBUTION, pour y intégrer la société EQUANT FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « c'est en vain que les sociétés ORANGE et ORANGE REUNION, d'une part, et le comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et MM. D..., E...et F..., d'autre part, opposent à l'action du syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM-ORANGE une fin de non-recevoir tiré de la signature par lui de l'accord du 18 avril 2011 ; qu'il doit être, à cet égard, rappelé que cet accord constituait un avenant à durée déterminée à l'accord conclu le 10 décembre 2007 ; que ce premier accord, signé par la CFE-CGC, stipulait notamment que les parties convenaient « de suspendre les discussions sur l'opportunité d'élargir le champ de l'UES à ORANGE CARAIBE SA » ; que l'avenant du 18 avril 2011 évoquait une décision de la Cour de cassation du 31 mars 2009 prévoyant « que le périmètre de l'unité économique et sociale dans lequel sont organisées les élections au comité d ‘ entreprise doit faire l'objet d'un accord préélectoral unanime », de sorte qu'il visait « à reconduire le périmètre » de l'unité économique et sociale définie par l'accord du 10 décembre 2007 « pour la durée de mandature CE/ DP 2011-2014 » ; qu'il stipulait que pour la durée de cette mandature, le périmètre de ladite unité économique et sociale était défini conformément aux termes de l'accord précédent, et il substituait à la stipulation de celui-ci relative à la suspension des discussions d'élargissement à la société ORANGE CARAIBE une stipulation plus large de suspension des discussions sur l'opportunité d'élargir le champ de l'unité économique et sociale « aux autres sociétés du groupe », les parties convenant en outre de « ré-ouvrir une négociation sur ce point à l'issue du renouvellement de la mandature CE. DP 2009-2011 » ; qu'ainsi que le fait valoir le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM-ORANGE, la CFE-CGC a signé cet accord « sous réserve de demandes ultérieures d'élargissement de l'UES à des filiales du groupe, dans la durée de cette mandature » ; qu'il résulte de l'article L. 2322-4 susvisé que l'unité économique et sociale est reconnue « par convention ou par décision de justice » ; que lorsque, préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, cette convention était un accord préélectoral qui requérait l'unanimité des parties et ainsi que le font valoir les sociétés ORANGE et ORANGE REUNION, il s'imposait au juge ; que cependant, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, la convention visée à l'article susvisé relève de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité ; que c'est donc en vain qu'il est soutenu que la signature d'une convention interdit toute saisine ultérieure du juge, dès lors que, comme au cas présent, il n'est pas demandé au juge de réduire le périmètre déterminé par l'accord, mais de l'étendre, de sorte que la décision de justice n'intervienne que sur une nouvelle inclusion sur laquelle, par définition même, aucun accord n'était encore intervenu ; que l'avenant litigieux ne constitue pas, en tout état de cause, une convention reconnaissant une unité économique et sociale, mais se contente de reconduire en vue des sélections professionnelles prévues au mois de novembre 2011, l'accord du 10 décembre 2007 qui, lui, constituait une telle convention, au sens de l'article L. 2322-4 susvisé ; or, qu'en signant un accord préélectoral en vue de l'organisation d'élections dans le périmètre d'une unité économique et sociale ainsi définie, un syndicat peut légitimement souhaiter ne pas s'interdire, pour l'avenir, de demander une extension dudit périmètre, y compris pendant la durée du mandat des futurs élus, l'obtention de cette extension fût-elle de nature à conduire à l'organisation de nouvelles élections ; que rien n'interdisait donc à la CFE-CGC d'assortir comme elle l'a fait sa signature d'une réserve par laquelle elle s'autorisait à procéder ultérieurement à des demandes d'élargissement de l'unité économique et sociale à des filiales du groupe, et ce pendant la durée du mandat qu'allait ouvrir l'élection ; que c'est en vain, dans ces conditions, que le comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et MM. D..., E...et F...invoquent les dispositions de l'article L. 2262-4 du code du travail, qui obligent notamment les organisations de salariés liées par un accord à « ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale », dès lors que le comportement de la CFECGC, qui a clairement et licitement assorti sa signature d'une réserve explicite, ne saurait être qualifié de déloyal ; que s'il est indéniable que le syndicat CFECGC FRANCE TELECOM – ORANGE n'a pas attendu pour saisir le tribunal d'instance l'ouverture des négociations à la perspective desquelles il avait retiré, le 7 octobre 2011, la désignation à laquelle il avait procédé le 4 octobre précédent, ce retrait ne constituait pas un accord collectif, au sens de l'article L. 2262-4 susvisé, de sorte que le défaut de respect de cet engagement ne saurait être sanctionné par une irrecevabilité ; qu'enfin, c'est à tort que le comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et MM. D..., E...et F...invoquent le principe selon lequel nul ne doit se contredire en justice au détriment d'autrui, tout en reprochant au syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM – ORANGE d'avoir adopté devant les premiers juges une position différente de celle qu'il avait précédemment exprimée, non pas dans le cadre d'une procédure judiciaire antérieure, mais dans le cadre d'une négociation collective, étant rappelé qu'en tout état de cause, compte tenu de la réserve expressément émise, la contradiction alléguée n'est caractérisé qu'au regard des termes de la lettre du 7 octobre 2011 et non pas de ceux de l'accord du 18 avril 2011 » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur la fin de nonrecevoir, l'UES peut être reconnue par voie conventionnelle, ou par décision de justice ; que la voie judiciaire est subsidiaire, car elle n'intervient qu'en cas d'échec des négociations ; que dans la perspective des élections à intervenir en 2011, et conformément à l'obligation qui leur est fait de définir, lors de chaque scrutin, la composition et le périmètre de l'UES, les parties ont été invitées à négocier et ont conclu le 18 avril 2011 ; un « avenant à durée déterminée, à l'accord sur le champ de l'UES du 10 décembre 2007, relatif au champ de l'UES, pour la mandature 2011-2014 », qui inclut dans le périmètre de l'UES, les sociétés FRANCE TELECOM SA, ORANGE FRANCE, ORANGE REUNION et ORANGE DISTRIBUTION ; que l'article 2 de cet accord intitulé « reprise des discussions sur l'élargissement du champ de l'UES » mentionne que « les parties conviennent de suspendre les discussions sur l'opportunité d'élargir le champ de l'UES aux autres sociétés du groupe et de ré-ouvrir une négociation sur ce point, à l'issue du renouvellement de la mandature CE/ DP 2009-2011 » ; que les sociétés composant l'UES et le comité d'entreprise de la société EQUANT soutiennent que toutes les organisations syndicales, y compris la CFE-CGC, ayant signé cet accord, cette dernière est dès lors irrecevable à solliciter judiciairement et avant la tenue des élections en novembre 2011, l'élargissement de l'UES à une nouvelle société, les éventuelles négociations devant intervenir qu'au cours de la mandature 2011-2014, alors en outre que suivant accord collectif du 10 décembre 2007, les parties (dont la CFE-CGC) se sont engagées à solliciter au préalable, une réunion de négociation sur l'élargissement du périmètre de l'UES existante, et ce, afin d'éviter tout contentieux ; que toutefois, le représentant du syndicat CFE-CGC a, lors de la signature de l'avenant invoqué, émis la réserve manuscrite suivante : « Sous réserve de demandes ultérieures d'élargissement de l'UES à des filiales du groupe, dans la durée de cette mandature » ; qu'il ne peut être admis que, sous réserve de la régularisation d'un accord collectif, des dispositions moins favorables soient adoptées et que le syndicat renonce à exercer l'un de ses droits fondamentaux, qui consiste à se référer à son juge et ce même pour une durée déterminée ; que l'action du syndicat CFE-CGC est donc recevable » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les articles 5 et 6 de l'accord collectif du 18 avril 2011 imposent les formes et le délai selon lesquels il peut être renouvelé et révisé conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail, en précisant que « toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception », qu'elle devra être accompagnée d'un projet sur les articles concernés et donner lieu à de nouvelles négociations ; que viole dès lors les textes susvisés et ledit accord, la cour d'appel qui estime que le syndicat CFE-CGC était recevable à s'adresser directement au juge pour obtenir une modification du périmètre de l'UES en usant simplement d'une réserve générale, aux termes de laquelle la CFE-CGC pourrait former « des demandes ultérieures d'élargissement de l'UES, à des filiales du groupe, dans la durée de cette mandature », ce qui est parfaitement compatible avec le dispositif légal et conventionnel susvisé, et ne conférait au syndicat auteur de la réserve aucune prérogative particulière de saisir sans préalable le juge électoral ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant de façon totalement réductrice (p. 8, al. 1) que l'avenant du 18 avril 2011 ne constitue pas une convention reconnaissant une UES mais se contente de reconduire, en vue des élections, l'accord électoral du 10 décembre 2007, la cour d'appel dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, l'article 1 dudit avenant qui, déclarant remplacer l'article 1-1 de l'accord précédent, a pour objet et pour effet d'instituer une UES pour la mandature 2011-2014, dont le périmètre est limité aux sociétés FRANCE TELECOM, ORANGE FRANCE, ORANGE DISTRIBUTION et ORANGE REUNION ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, qu'à supposer que la réserve selon laquelle « sous réserve de demande ultérieure d'élargissement de l'UES à des filiales du groupe, dans la durée de cette mandature » ait eu pour objet et pour effet de permettre au syndicat de s'adresser à tout moment au juge pour modifier le périmètre de l'UES sans rechercher préalablement l'accord des parties qui avaient adhéré à l'accord collectif signé, ladite réserve constituerait une « protestation inopérante », insusceptible de remettre en cause les clauses souscrites conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail, telles qu'elles figurent dans les articles 5 et 6 de l'accord ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'ensemble des textes susvisés ainsi que l'article L. 2262-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26004;15-13441
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2016, pourvoi n°14-26004;15-13441


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award