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24/05/2016 | FRANCE | N°14-22.425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2016, 14-22.425


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10123 F

Pourvois n° Q 14-22.425
et U 14-25.051JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu les pourvois n° Q 14-22.425 et U 14-25.051 formés par la société Socapar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10123 F

Pourvois n° Q 14-22.425
et U 14-25.051JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° Q 14-22.425 et U 14-25.051 formés par la société Socapar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Constantin associés, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Constantin associés a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Socapar, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Constantin associés ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Q 14-22.425 et U 14-25.051 qui attaquent le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Socapar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Constantin associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Socapar, demanderesse aux pourvois principaux n° Q 14-22.425 et U 14-25.051

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société CONSTANTIN ASSOCIES en réparation en préjudice subi par la société SOCAPAR à hauteur de 50.000 € ;

Aux motifs que, « Considérant que la société Socapar fait plaider que tout audit lui ayant été refusé par la cédante, elle a offert et payé un prix de cession de 5 398 085 euros sur la seule foi des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 de la société SGCM certifiés sans réserves par la société Constantin Associés ; qu'elle soutient que l'insuffisance des contrôles par celle-ci à l'occasion de la certification des comptes a occulté l'existence d'événements remettant en cause les résultats comptables ; qu'elle précise que les charges omises ont atteint un montant de 440 275,17 euros et prétend que cette omission a induit une surévaluation de la société SGCM et du prix de cession de 1 245 000 euros ;

Considérant que la société Constantin Associés réplique que l'existence d'erreurs dans les comptes certifiés n'entraîne pas à elle seule la responsabilité du commissaire aux comptes ; que celui-ci n'a pas à vérifier toutes les opérations comptables et ne procède que par sondages après avoir cerné les zones de risques compte tenu des particularités de l'entreprise et fait plaider que l'examen de ses dossiers de travail établit qu'elle a rempli normalement les obligations qui lui incombaient à cet égard ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire ;

Considérant que le commissaire aux comptes n'a qu'une obligation de moyens, laquelle ne l'oblige pas à vérifier la totalité des écritures par le moyen d'une révision complète ni à rechercher toutes les erreurs et irrégularités, mais seulement à procéder par sondages et à des investigations plus complètes en cas de découverte d'anomalies; que la formulation de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne seulement l'assurance raisonnable que ceux-ci, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives ;

Considérant qu'il convient de rechercher si les diligences de la société Constantin Associés en vue de la certification des comptes 2003 de la société SGCM ont été ou non conformes au regard de cette obligation et des normes et pratiques professionnelles en vigueur ;

Considérant que la société Socapar argue d'un montant total de charges omises dans les comptes 2003 de 440 275 euros qui concernent plusieurs postes que la cour examinera ci-dessous ;

Considérant qu'il est constant que le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes 2003 le 10 février 2004 ;

La créance sur le client Festival

Considérant qu'il s'agit d'une créance de 189 485,26 euros qui s'est avérée irrecouvrable ;

Considérant que la société Socapar fait plaider que cette créance aurait dû faire l'objet d'une provision dans son intégralité au lieu d'être inscrite à l'actif du bilan 2003 ; qu'elle soutient que les principaux responsables de la société SGCM savaient pertinemment qu'elle ne serait pas recouvrable ainsi que le révèlent les termes de courriels échangés entre eux les 22 et 25 janvier 2004, soit antérieurement à la cession et aux opérations de certification des comptes 2003 ; qu'elle fait grief au commissaire aux comptes de n'avoir effectué aucune diligence pour vérifier la réalité de cette créance alors que "tout le monde" connaissait le risque d'insolvabilité de la société Festival ; qu'elle fait valoir qu'il appartenait au commissaire aux comptes d'interroger la direction de SGCM sur les risques d'irrecouvrabilité de certaines créances ;

Considérant que le commissaire aux comptes réplique qu'il a retenu la créance Festival dans l'échantillon des créances qu'il a vérifiées et qu'il a mis en oeuvre la technique habituelle de vérification par rapprochements des écritures avec les pièces justificatives et par analyse de l'antériorité des créances qui ne lui a révélé aucun risque de non recouvrement et soutient qu'il n'a pas eu connaissance des courriels des 22 et 25 janvier 2004 ;

Considérant que le commissaire aux comptes n'a pas à se renseigner sur la situation financière des clients de la société qu'il contrôle, sauf indice notoire de la défaillance de ceux-ci ;

Considérant que l'expert judiciaire qui confirme que le compte Festival a été sélectionné par le commissaire aux comptes dans le cadre de ses contrôles, a relevé le faible montant de la créance à plus de 90 jours sur la dite société (20 369 euros) du même ordre de grandeur que celle des autres clients sélectionnés et la situation créditrice du compte armateur de la société Festival ; qu'il conclut que les diligences usuelles d'audit d'une créance client ont été effectuées par la société Constantin Associés et qu'elles ne permettaient pas de révéler le risque d'insolvabilité de ce client ;

Considérant que l'intimée ne démontre pas que le commissaire aux comptes aurait eu connaissance ou été informé par leurs auteur ou destinataire des courriels échangés entre les dirigeants de SGCM en janvier 2004 s'interrogeant sur la nécessité de prendre "quelques précaution envers Festival pour tous les sous que nous avons dehors" ; qu'il n'est pas établi non plus que l'appelante ait été informée de l'immobilisation du navire de la société Festival pendant 74 jours et ait pu déduire de cet événement un quelconque risque pour le recouvrement de la créance en litige, alors qu'un courrier du Port Autonome de Guadeloupe du 17 décembre 2003 évoquait une immobilisation pour des travaux de rénovation et ne faisait pas état de la moindre difficulté financière de la société Festival ; que les constatations de l'expert révèlent la mise en oeuvre par le commissaire aux comptes, concernant la créance Festival, de diligences conformes aux normes et pratiques en vigueur ; que si, comme le note M. O..., l'intéressé aurait pu solliciter la délivrance par les dirigeants de la société SGCM d'une lettre d'affirmation portant déclaration selon laquelle toutes les informations utiles et tous les événements ayant pu survenir postérieurement à la date de clôture des comptes et pouvant nécessiter une écriture d'ajustement de ceux-ci ou une mention dans l'annexe avaient bien été portées à la connaissance de l'auditeur, l'obtention d'un tel document n'a pas un caractère obligatoire ; qu'en l'absence d'antériorité anormale et de tout indice de défaillance de la société Festival à l'issue des vérifications usuelles et conformes aux normes de sa profession de la créance de la société SGCM sur l'intéressée, il ne peut être fait grief à la société Constantin Associés de ne pas avoir interrogé les dirigeants de sa cliente sur un risque à cet égard, étant relevé que les dits dirigeants, informés et conscients de ce risque, n'ont pas cru devoir le révéler à l'intéressée et n'ont pas hésité à faire figurer la créance en cause à l'actif du bilan, de sorte qu'il n'est pas établi que la demande d'une lettre d'affirmation aurait permis à l'appelante de connaître la situation de la société Festival;

Considérant que la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être retenue du chef de cette créance ;

Le dossier Reefers Maersk

Considérant que la société Socapar argue d'une surestimation, dans les comptes certifiés par l'appelante, de la recette â recevoir du client Maersk, au 31 décembre 2003, inscrite pour un montant de 126 822,13 euros, à propos de laquelle aucun justificatif n'a jamais été produit et qui n'a fait l'objet d'aucune explication ou justification de son inscription en compte de la part du commissaire aux comptes ;

Considérant que ce point a trait à la refacturation par la SGCM à son client Maersk d'accès aux prises électriques du Port Autonome de Guadeloupe pour des conteneurs réfrigérants facturés par ce dernier à la SGCM ; qu'il apparaît que la baisse de tarif opérée par le port autonome à compter du 5 juillet 2003 n'a pas été répercutée dans la refacturation dc la société SGCM à la société Maersk qui a, par suite, refusé de régler les factures à elle présentées ;

Considérant que l'expert a mis en évidence de ce fait, dans les comptes 2003, une surestimation des produits à recevoir (facturation émise par SGCM à destination de Maersk) pour 38 111,70 euros et une sous-estimation des charges provisionnées (factures du port autonome non parvenues à SGCM) pour 46 960,43 euros ;

Considérant que la société Constantin Associés fait plaider qu'elle a effectué des vérifications sur ces deux postes, que rien ne lui permettait d'anticiper l'augmentation, au regard des données antérieures, du montant des factures à recevoir du port autonome et que la décision de la société Socapar de ne pas répercuter la baisse de tarif du port à sa cliente Maersk a été le fruit d'une décision de gestion de l'intéressée, domaine dans lequel elle ne pouvait pas s'immiscer ;

Considérant que l'expert judiciaire note, s'agissant de la surestimation des factures à établir envers le client Maersk pour 38 111,70 euros, que si le commissaire aux comptes n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de la société Socopar qui avait décidé de ne pas répercuter la baisse de tarif à sa cliente, il devait rechercher l'existence, de ce chef, d'une éventuelle créance litigieuse et d'une difficulté de recouvrement en résultant ; qu'il précise que l'existence d'une facture relative â la prestation du mois de juillet 2003 en date du 31 août 2003 et sa comptabilisation au 31 décembre 2003 en facture à établir, la facturation effective de la prestation du mois d'août 2003 le 9 février 2004 seulement et l'absence de facturation de la prestation du mois de septembre 2003 devaient conduire l'auditeur à s'interroger sur l'existence d'un désaccord avec k client Maersk ; qu'il conclut que les diligences de la société Constantin Associés n'ont pas conduit à un contrôle effectif de ce poste et ont été insuffisantes ;

Considérant que le commissaire aux comptes savait que la refacturation à la société Maersk posait problème puisqu'il indique qu'il existait des négociations sur ce point entre l'intéressée et la société SCGM ; qu'il devait, en conséquence, dans le cadre de sa mission consistant à donner l'assurance raisonnable de la fiabilité des comptes par lui certifiés, l'issue de ces négociations, qui ont finalement échoué, étant imprévisible, émettre une réserve relativement à l'existence et/ou au recouvrement de la créance sur la société Maersk ;

Considérant que des opérations de l'expert, il ressort en outre que les charges relatives aux prises électriques du Orme trimestre 2003 n'avaient pas encore été facturées à la SGCM par le port autonome au moment de l'audit et qu'elles ont fait l'objet dans les compte 2003 d'une estimation, en baisse par rapport aux mois antérieurs, qui s'est révélée insuffisante et qu'il s'en est suivi une sous-estimation des charges provisionnées pour 46 960,43 euros ;

Considérant que l'expert n'a relevé dans le dossier de travail de la société Constantin Associés ni contrôle de cohérence entre les produits et les charges estimées ni explication des modalités de cette estimation qui induisait une baisse de cette charge par rapport à son montant de l'année précédente ; que M. O... conclut à la faiblesse des contrôles de l'auditeur et de la justification de la facturation relative à l'accès aux prises électriques ;

Considérant que la cour retiendra une négligence de l'appelante dans le contrôle général de ce poste au montant significatif, dont les incohérences et retards ou absence de facturation auraient dû attirer particulièrement son attention et la conduire à effectuer des investigations approfondies qui lui auraient permis d'approcher au plus près la réalité des charges et recettes en cause et de relever l'inexactitude de ce poste comptable à l'origine d'un écart (recette surestimée et charge sous-estimée) de 85 072,13 euros ;

Le dossier Terre plein Port Autonome de Guadeloupe

Considérant que la société SGCM a inscrit dans son bilan 2004 un ajustement de 86 174,43 suros relatif à une charge de loyer non provisionnée dans les comptes au 31 décembre 2003 ;

Considérant que la société Socapar fait grief au commissaire aux comptes de ne pas avoir décelé cette insuffisance de comptabilisation des charges de loyer 2003 à hauteur d'un montant qui correspond à 12 % du résultat net de l'exercice 2003 ;

Considérant que des pièces du dossier et des opérations de l'expert, il ressort que la charge de loyer inscrite dans les comptes 2003 est de 166 000 euros alors qu'elle s'est élevée, en réalité, à 250 500 euros et qu'elle figurait dans les comptes 2002 pour 225 000 euros ;

Considérant que l'expert judiciaire note que la diminution de la charge de loyer de 59 000 euros entre 2002 et 2003 n'a pas été justifiée par le commissaire aux comptes qui a fait état, pour l'expliquer, d'une baisse de tarif de la part du port autonome dont la réalité n'a pas été établie ; qu'il estime que les contrôles de l'auditeur ont été à cet égard insuffisants ;

Considérant qu'il est constant que le poste loyer du terre-plein a fait partie de ceux que le commissaire aux comptes a sélectionnés comme significatifs pour mener sa mission de certification ;

Considérant que l'appelante qui est encore à ce jour dans l'incapacité de justifier de la baisse de tarif qu'elle invoque a donc commis une négligence en ne relevant pas cette insuffisance de provision inexpliquée de 56 000 euros par rapport à l'année précédente ;

Considérant que M. O... ajoute que l'ajustement du poste location terre-plein qui dû être effectué en 2004 a aussi pour origine un accroissement du loyer lié à une nouvelle convention de mise à disposition par le Port Autonome de Guadeloupe d'une superficie supplémentaire signée le 5 janvier 2004 et applicable rétroactivement au 1er janvier 2003 qui a fait passer la redevance mensuelle de 10 192 euros HT à 16 420 euros HT ;

Considérant que la société Constantin Associés fait toutefois justement valoir que l'émission tardive de la facture de régularisation par le port autonome (juillet 2004) a mis en échec ses contrôles opérés en janvier et février 2004 ; que l'expert judiciaire note, quant à lui, que l'auditeur était dépourvu d'outils permettant d'avoir connaissance de l'augmentation de la superficie louée à compter du 1er janvier 2003 et observe que la convention d'occupation antérieurement conclue entre la société SGCM et le port autonome était arrivée à échéance mais prévoyait sa reconduction tacite et que l'ensemble des factures de loyer mensuelles pour 2003 avaient été émises et comptabilisées sur la base de l'ancienne superficie louée ; qu'il n'est pas démontré que le libellé de ces factures, qui ne sont pas produites, aurait fait ressortir leur caractère intermédiaire avant une facturation définitive ; que dans un tel contexte, le défaut de demande de délivrance d'une lettre d'affirmation ne peut être considérée comme fautive ; que l'appelante a enfin pu, sans faute de sa part, estimer inutile de vérifier physiquement tous les courriers échangés entre le Port Autonome et la société SGCM et toutes les écritures et pièces justificatives relatives à la location du terre plein ;

Considérant que la mention "lac Terre Plein : Ristourne du PAG + importantes" n'est pas de nature à établir la connaissance par le commissaire aux comptes de l'existence de la nouvelle convention de location ;

Considérant que la responsabilité de la société Constantin Associés ne sera donc retenue quant au loyer du terre plein qu'à raison de la baisse sans justification de 56 000 euros de cette charge par rapport à 2002 ;

Le dossier Sagatrans

Considérant que la société Sagatrans, transitaire de la société SGCM, a assuré en 2003 le transport de deux engins de manutention portuaire et a émis une facture puis, le 31 décembre 2004, une facture complémentaire de 9 339,87 euros ; que cette facturation d'ajustement n'a pas fait l'objet d'une provision dans les comptes de la SGCM au 31 décembre 2003 ;

Considérant que la cour retiendra, avec l'expert, que l'auditeur n'avait pas à vérifier toutes les opérations comptables de sa cliente et à procéder au rapprochement exhaustif de tous les bons de livraison, factures reçues et devis et que le montant de la prestation en cause n'était pas tel qu'il doive appeler de la part du commissaire aux comptes une attention et une étude particulières ;

Considérant qu'aucune faute n'est établie de ce chef à la charge de la société Constantin Associés ;

Les autres provisions insuffisantes

Considérant que la société Socapar argue de cinq écarts de provisions sur charges à hauteur de la somme totale de 15 471,63 euros ;

Considérant toutefois que l'expert a conclu que les travaux du commissaire aux comptes relatifs aux factures non parvenues ont porté sur une sélection d'écritures représentant une proportion satisfaisante eu égard aux pratiques professionnelles ; que la cour observe que le poste factures non parvenues, qui représente les provisions de charges constituées à la clôture de l'exercice, s'élevait au 31 décembre 2003 â 131.760,10 euros, que l'audit de l'intimée a porté sur 89 % de ce poste et que le caractère non significatif du montant des cinq provisions en cause n'étaient pas de nature à requérir leur audit ; que le fait pour l'intimée de ne pas avoir émis de réserve sur la provision de 15 000 euros pour ses propres honoraires 2003 qui ont été d'un montant effectif de 17 304 euros (12 740 euros outre 4 564 euros de frais) n'est pas le signe d'un manque de diligence de la société Constantin Associés, dès lors que la provision critiquée était en adéquation avec la provision inscrite à ce titre l'année précédente et grief ne pouvant être fait à l'appelante d'une légère sous estimation des frais de mission engagés qui se sont avérés un peu plus élevés que ceux de l'année 2002 ;

Considérant que la responsabilité du commissaire aux comptes ne sera pas non plus retenue de ce chef ;

Les avoirs non comptabilisés

Considérant que la société Socapar fait valoir que six avoirs émis en 2003 d'un montant total de 12 981,85 euros n'ont été ni comptabilisés ni provisionnés à la clôture de l'exercice 2003 ;

Considérant que l'expert indique que l'absence d'information quant à la date de la saisie comptable des avoirs litigieux empêche de déterminer si le rattachement de ceux-ci à l'exercice 2003 était décelable pour le commissaire aux comptes dont le dossier de travail fait état d'une revue de la balance âgée à partir de la sélection de quatre clients composant 97 % du solde des créances antérieures à octobre 2003 ;

Considérant que la société Socapar qui n'oppose aucune argumentation à ces constatations de l'expert ne démontre pas le moindre manque de diligences de la société Constantin Associés du chef des avoirs non comptabilisés qu'elle invoque ;

Sur le préjudice

Considérant que le protocole de cession, signé postérieurement à la certification des comptes 2003, stipule que le prix de cession a été déterminé sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 2003 ;

Considérant que les réserves qu'auraient pu et dû faire le commissaire aux comptes auraient permis de faire figurer dans les comptes 2003 un complément de charges de 144 072,13 euros dont le montant est suffisamment important pour que sa révélation ait été susceptible d'influer sur l'opinion que la société Socapar a pu se faire de la valeur et du prix des titres de la société SGCM ;

Considérant que le préjudice de la société Socapar ne peut consister qu'en la perte d'une chance de négocier un prix de cession plus avantageux et de payer un honoraire de bonne fin moins élevé puisque calculé en fonction du montant du prix de cession ;

Considérant que l'intimée qui disposait de la garantie du cédant pour tout passif non révélé au-delà de la somme de 150 000 euros, ne démontre pas que, comme elle le soutient, en l'absence de certification sans réserves des comptes 2003, elle n'aurait pas acquis les actions de la société SGCM ;

Considérant que la société Constantin Associés soutient que la perte de chance subie par la société Socapar est inexistante dans la mesure où la probabilité que des diligences complémentaires de sa part aient pu conduire à la correction des irrégularités comptables est infime et où les accords contractuels entre la société Delmas et la société Socapar ne permettaient une diminution du prix de cession qu'à l'euro sur des capitaux propres ramenées en deçà d'un seuil de 1 022 693 euros lequel n'est pas affecté par l'incidence des inexactitudes comptables retenues ;

Considérant que l'acte de cession du 9 mars 2004 ne comporte pas de clause de révision de prix et ne fait nullement état de l'hypothèse et des modalités de diminution du prix de cession invoquées par le commissaire aux comptes ; qu'il n'est pas établi que celles-ci, évoquées dans une offre d'acquisition de la société Socapar en date du 23 décembre 2003, aient présidé à l'élaboration et à la conclusion de l'acte de cession signé le 9 mars 2004 dont les stipulations relatives au prix de cession sont différentes de celles de l'offre invoquée ; que la probabilité de corrections doit, quant à elle, être prise en compte pour l'évaluation de la perte de chance subie par la cessionnaire ; que le fait que la société Socapar ait accepté de conclure la cession sans audit d'acquisition ne constitue pas une faute de sa part ; qu'enfin la garantie de passif et la transaction intervenue à ce titre entre cédant et cessionnaire n'excluent ni la responsabilité du commissaire aux comptes ni l'existence d'une perte de chance en relation avec la faute retenue à la charge de l'intéressé ;

Considérant qu'au vu des éléments dont elle dispose, la cour évaluera la perte de chance subie par la société Socapar en lien avec les diligences insuffisantes du commissaire aux comptes à 50 000 euros » ;

Alors, d'une part, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que le principe de la réparation intégrale interdit ainsi aux juges du fond d'évaluer la réparation due, non en fonction du dommage réellement subi, mais de manière forfaitaire ; qu'en évaluant néanmoins le préjudice subi par la société SOCAPAR à la somme forfaitaire de 50.000 €, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Alors, d'autre part, ne constitue pas une perte de chance le dommage établi dont la réalisation n'est affectée d'aucun aléa ; qu'en estimant que le préjudice de la société SOCAPAR s'analysait en une simple perte de chance, après avoir pourtant relevé que les réserves qu'auraient dû faire le commissaire aux comptes auraient permis de faire figurer dans les comptes 2003 un complément de charges de 144.072,13 euros dont le montant est suffisamment important pour que sa révélation ait été susceptible d'influer sur l'opinion que la société SOCAPAR a pu se faire de la valeur et du prix des titres de la société SGCM, ce dont il résultait que la réalisation du préjudice de cette dernière n'était affectée d'aucun aléa, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Alors, enfin et subsidiairement, que l'indemnité de réparation de la perte d'une chance ne peut être fixée à une somme forfaitaire et doit correspondre à une fraction du préjudice total invoqué par la victime ; qu'ainsi lorsqu'il répare le préjudice résultant de la perte d'une chance, le juge doit évaluer, au préalable, le montant total du préjudice souffert par la victime pour déterminer et évaluer ensuite la perte de chance ; qu'en fixant néanmoins forfaitairement à la somme de 50.000 € la réparation du préjudice de la société SOCAPAR constitué de la perte d'une chance de négocier un prix de cession plus avantageux et de payer un honoraire de bonne fin moins élevé puisque que calculé en fonction du montant du prix de cession, sans évaluer au préalable le montant total des préjudices invoqués par la victime, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.425
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2016, pourvoi n°14-22.425, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22.425
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