LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte ;
Attendu que par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 12 mars 2015 et pourvoi rectificatif du même jour, "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; que "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" n'ayant pas de personnalité juridique, est dépourvu de capacité ; que le pourvoi qu'il a formé est nul ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE NUL le pourvoi n° C 15-14.644 formé par "le comité d'entreprise de la délégation unique du personnel de la société Nouvelle des Autobus ajacciens" ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.