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19/05/2016 | FRANCE | N°14-20573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que Mme X..., engagée le 19 décembre 2006 en qualité d'attachée commerciale par la société Clear Channel France, a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 2011 ; qu'elle avait notifié à l'employeur son état de grossesse par lettre recommandée du 22 novembre 2011 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée et

de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que Mme X..., engagée le 19 décembre 2006 en qualité d'attachée commerciale par la société Clear Channel France, a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 2011 ; qu'elle avait notifié à l'employeur son état de grossesse par lettre recommandée du 22 novembre 2011 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en considérant que toute l'argumentation développée dans les écritures de la société intimée concernant le non-respect des procédures internes applicables en cas de visite exceptionnelle hors de sa zone géographique par un attaché commercial était inopérante dans la mesure où ce grief n'était pas visé en tant que tel par la lettre de licenciement quand il ressortait pourtant de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à la salariée d'avoir gravement contrevenu à ses obligations contractuelles « en abandonnant son poste et en quittant sans autorisation son secteur de prospection », la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en considérant que le grief tiré d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'était pas visé dans la lettre de licenciement qui ne mentionnait que le défaut d'autorisation d'absence au soutien du grief tiré de l'abandon de poste cependant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à Mme X... d'avoir méconnu son obligation de loyauté dans la mesure où elle ne pouvait « pas prospecter des clients situés dans la région lyonnaise », la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que les griefs tirés d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement quand la lecture de la lettre de rupture enseignait le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
4°/ qu'en énonçant que le grief tiré du défaut de compte-rendu d'activité pour l'après-midi du 27 octobre 2011 n'était pas visé comme motif de licenciement quand la lecture de cette lettre enseignait que l'employeur énonçait dans la lettre de licenciement que « votre rapport d'activité et votre semainier Outlook mentionnent également qu'il s'agissait d'une journée de travail classique et votre hiérarchie n'a reçu aucune information relative à cette absence », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5°/ que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif et qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour justifier du motif énoncé ; qu'en refusant de se prononcer sur les griefs tirés de défaut d'autorisation de prospection dans un autre secteur que le sien ainsi que celui tiré de la violation des procédures internes aux motifs qu'ils n'étaient évoqués que dans le cadre des écritures d'appel quand bien même l'employeur était en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif, et qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur tous les éléments avancés par l'employeur pour justifier ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
6°/ qu'en estimant que la stipulation dans le contrat de travail d'un forfait jour autorisait une autonomie de déplacement en dehors du secteur géographique sans autorisation préalable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a retenu que le motif tiré d'un abandon de poste par la salariée pendant son temps de travail pour se consacrer à un déplacement personnel aux frais de l'employeur n'était pas avéré, et a pu décider que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen, inopérant dans sa sixième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clear Channel France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Clear Channel France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame Aurélie X... était nul et d'avoir, en conséquence, condamné la société Clear Channel à payer à Madame X... les sommes de 51 663 € à titre de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité, et les congés payés y afférents, 5 930, 55 € au titre du solde de décembre 2011, 42 000 € de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues au titre du licenciement nul, 18 684 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 868, 40 € au titre des congés payés s'y rapportant, 10 276 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1225-4 du code du travail interdit de licencier une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension de contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail sus mentionnées ; qu'en l'espèce, Madame Aurélie X... a notifié à son employeur par lettre recommandée datée du 22 novembre 2011 son état de grossesse médicalement constatée ; que la procédure de licenciement initiée le 9 novembre 2011 par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable a abouti à la notification du licenciement pour faute grave par lettre du 9 décembre 2011 ; que la salariée ne bénéficiant à cette date que de la protection relative instituée par l'article susvisé, il appartient à l'employeur de démontrer la faute grave, le doute profitant à la salariée ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'elle implique donc une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dès qu'il en a connaissance et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir, le 27 octobre 2011, manqué à ses obligations contractuelles en commettant un abandon de poste et en quittant sans autorisation son secteur de prospection, d'avoir ainsi parcouru sur son temps de travail au minimum 900 kilomètres à des fins personnelles puisque la salariée n'avait posé aucun jour de congés payés ou de RTT et n'était pas non plus en arrêt de travail ; qu'il lui est aussi reproché d'avoir, le 27 octobre 2011 à 12 heures 42, dans le but d'éviter toute traçabilité, désactivé sa carte de télé péage après le péage du Capitou, situé hors son secteur géographique sur l'A8 dans le sens sud nord, ainsi que d'avoir, en violation des procédures internes, utilisé ce jour-là ladite carte Total pour régler le carburant alors qu'elle vaquait à des occupations personnelles. Il lui est enfin reproché d'avoir fait preuve d'arrogance, insolence, insubordination et mensonges aux questions posées par son employeur lors de l'entretien préalable du 30 novembre 2011 ; qu'il résulte donc des énonciations de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l'élément principal et déterminant du licenciement de Madame X... a été constitué par le fait de s'être rendue, le 27 octobre 2011, à Lyon hors son secteur géographique défini par son contrat, pour des motifs personnels pendant son temps de travail, aux frais de l'employeur et sans autorisation de ce dernier ; que si Madame X... ne conteste pas la matérialité de ce déplacement en région lyonnaise, elle soutient en revanche avoir consacré sa matinée du 27 octobre 2011 aux clients de sa zone géographique et avoir effectué l'après-midi même le déplacement à Lyon pour des motifs professionnels tenant à la demande impromptue d'un client apporteur d'affaires, Monsieur Z..., qui souhaitait se rendre sur les lieux ; qu'elle produit à cet effet deux attestations de clients (les sociétés Century 21 et LDPG) qui rapportent qu'elle se trouvait bien dans sa zone géographique à Antibes, dans la matinée du 27 octobre 2011, pour y rencontrer ces deux clients. Madame X... produit aussi une lettre datée du 16 décembre 2011 de Monsieur Cyril Z..., à l'en-tête de la société What's up Communications Medias située à Villeneuve Loubet dans laquelle celui-ci atteste avoir effectué une tournée en région lyonnaise avec Madame X..., le 27 octobre 2011 ; que Monsieur Z... rapporte avoir effectué le trajet dans le véhicule professionnel de Madame X... jusqu'à Lyon Perrache pour un rendez-vous à 16 heures avec un des annonceurs de l'agence, être monté ensuite dans le véhicule du client, avoir suivi le véhicule de Madame X... jusqu'au centre commercial Carrefour d'Ecully afin d'y voir les panneaux correspondant aux produits Focus Mall 2 " et Focus Mall 8 ", être ensuite tous retournés sur Lyon pour tourner sur une partie des panneaux qui composent le réseau Distinction Lux Lyon Centre', avoir pris congé du client vers 19 heures et avoir été raccompagné par Madame X... à la gare de Lyon à 19 heures 30 puisqu'elle partait dans une autre direction ; que Monsieur Z... termine sa lettre en indiquant : cet annonceur est intéressé par l'affichage depuis plusieurs années, ne le voyant pas régulièrement, cette opportunité de lui proposer une visite et surtout une expertise des produits Mall était, je le pense, à saisir ; que cette lettre est corroborée par des échanges de mails entre Monsieur Z... et Madame X... des 22 et 23 novembre 2011 faisant référence au suivi de la tournée du 27 octobre 2011 ; qu'il est également produit des documents commerciaux concernant des panneaux publicitaires et leurs emplacements situés à Ecully, documents qui portent le nom commercial de la société Clear Channel et la mention votre contact Clear Channel : Aurélie X... ; que ces pièces permettent de retenir, ou à tout le moins de considérer comme crédible, la version de Madame X... qui affirme qu'après avoir consacré sa matinée du 27 octobre 2011 aux clients de sa zone géographique elle avait accepté, à la demande de dernière minute de la société What's up Communications Medias située dans sa zone géographique, peu important que cette société n'ait été en définitive qu'un client potentiel, de se rendre à Lyon pour y faire une tournée, ceci pouvant expliquer l'absence de rendez-vous programmé ; que si la salariée restait soumise au pouvoir de direction de l'employeur, il convient de rappeler aussi que Madame X... avait le statut cadre, qu'à ce titre, elle disposait d'un niveau de responsabilité et d'autonomie qui l'autorisaient à organiser son emploi du temps comme elle l'estimait utile et nécessaire à l'exécution de sa mission et que d'ailleurs cette autonomie avait été reconnue par le contrat de travail qui n'avait pas fixé des horaires de travail mais un forfait en jours ; qu'en l'état des justificatifs apportés par Madame X... sur les motifs de son déplacement à Lyon dans l'après-midi du 27 octobre 2011, il doit être considéré que le motif tiré d'un abandon de poste pendant son temps de travail pour se consacrer à un déplacement personnel aux frais de l'employeur, notamment par l'utilisation indue de la carte Total, n'est pas avéré ; que le fait d'avoir désactivé la carte de télépéage et de ne pas avoir présenté de demande de remboursement de frais professionnels ne saurait dans ces circonstances être objectivement retenu à charge contre Madame X... qui soutient que le client, ce que ce dernier a confirmé, avait voulu prendre en charge les frais de péage jusqu'à Lyon ; qu'en tout état de cause, il ne peut pas se déduire de cette désactivation la preuve d'une volonté de tromper l'employeur ; que toute l'argumentation développée dans les écritures de la société intimée concernant le non-respect des procédures internes applicables en cas de visite exceptionnelle hors de sa zone géographique par un attaché commercial est inopérante, ce grief n'étant pas visé en tant que tel par la lettre de licenciement ; que si Madame X... ne conteste pas être sortie de sa zone géographique sans avoir prévenu sa hiérarchie ni sollicité son autorisation préalable, il convient cependant de constater là encore que le grief tiré d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'est pas non plus visé dans la lettre de licenciement qui ne mentionne le défaut d'autorisation d'absence qu'au soutien du grief tiré de l'abandon de poste dont la cour vient de dire qu'il n'était pas fondé ; que le défaut de compte rendu d'activité pour l'après-midi du 27 octobre 2011 n'est pas non plus visé comme le motif du licenciement ; que le grief tiré de l'arrogance, l'insolence, l'insubordination et les mensonges dont la salariée aurait fait preuve pendant l'entretien préalable du 30 novembre 2011 à l'occasion de ses réponses aux questions posées par l'employeur ne saurait davantage être retenu comme une faute grave, l'employeur reprochant en réalité à sa salariée son système de défense et une dénégation des faits alors que rien ne démontre que les propos qui auraient été tenus auraient été mensongers et auraient dépassé la limite de la liberté d'expression et du droit de se défendre ; qu'à cet égard, il convient de se reporter au compte rendu dressé par le conseiller assistant la salariée lors de l'entretien préalable et qui rapporte de façon très circonstanciée que Madame X... était au cours de cet entretien « très perturbée eu égard à son état de santé avec une grossesse difficile et que, tout en affirmant s'être rendue à Lyon pour des motifs professionnels qu'elle avait décrits, elle s'était réservée le droit d'apporter ultérieurement les preuves qu'elle estimait utiles », que l'entretien avait été particulièrement éprouvant pour elle, « moralement et physiquement » et que l'attitude de Monsieur de B... qui représentait l'employeur avait été d'une « grande agressivité » alors qu'à cet instant de l'entretien l'état de grossesse de la salariée était connu ; que la faute grave est d'autant moins démontrée que le licenciement de Madame X... est intervenu quelques semaines à peine après que celle-ci ait refusé, dans une lettre du 15 septembre 2011, une modification de son contrat de travail, le conseiller assistant Madame X... ayant interpellé en vain le représentant de l'employeur sur cette situation ; que l'employeur qui a été informé de la grossesse médicalement constatée de sa salariée et qui a procédé à son licenciement sans établir l'existence d'une faute grave a procédé à un licenciement qui doit être déclaré nul ; sur les conséquences de la nullité du licenciement ; sur la moyenne des salaires pour 2011 ; que Madame X... reproche à l'employeur d'avoir indûment retenu diverses sommes et de ne lui avoir rien versé au titre du mois de décembre 2011 ce qui avait eu pour effet de faire baisser la moyenne de son salaire brut mensuel la société Clear Channel réplique qu'en application d'un document intitulé Annexe portant sur les conséquences en termes de rémunération en cas de rupture de contrat en cours d'année'en cas de départ d'un commercial, sa rémunération est calculée en fonction du pourcentage de chiffre d'affaires enregistré au moment de son départ et selon le barème prévu selon ce document ; que se fondant sur un pourcentage de chiffre d'affaires de 81, 21 % et appliquant le barème en question, la société intimée soutient que la salariée ne devait percevoir que 30 % de ses primes mensuelles, trimestrielles et semestrielles ; que toutefois, il sera constaté, comme le soutient Madame X... que le document sur lequel se fonde la société intimée n'a aucune valeur contractuelle en ce qu'il ne comporte aucune signature de la salariée et qu'il n'est pas démontré que la salariée aurait accepté que la part variable de sa rémunération soit calculée selon les modalités fixées dans ce document qui ne porte même pas d'ailleurs une quelconque date ; que le seul document opposable aux deux parties reste le contrat de travail et son annexe du 21 avril 2008 ; qu'il sera également ajouté que conformément au contrat de travail, la prime mensuelle d'activité versée en 2011 devait être calculée en fonction des résultats enregistrés en 2010 de sorte qu'aucune réduction ne pouvait être opérée en 2011 ; qu'ainsi, Madame X... justifie par ses tableaux et décomptes établis sur la base de son contrat de travail et de son annexe du 21 avril 2008 que sa rémunération de décembre 2011 aurait dû être de 4 952, 92 € ; que par ailleurs, les pièces et décomptes de l'employeur ne permettent pas de justifier du solde négatif d'un montant de 5 930, 55 € figurant sur le bulletin de décembre 2011 ; que la société intimée sera donc condamnée à payer cette somme ; qu'après réintégration de ces sommes, la rémunération annuelle de Madame X... doit être fixée à la somme totale de 74 740, 50 €, somme équivalente en définitive à sa rémunération annuelle 2010 qui avait été de 76 299, 78 € ; que par conséquent, la moyenne mensuelle brute calculée sur la base des 12 derniers mois s'élève bien à la somme de 6 228 € brut au jour de la rupture ; sur les demandes en paiement ; que le 26 avril 2012, Madame X... a donné naissance à son enfant Marylou ; que la salariée a droit au paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant les périodes de suspension du contrat auxquelles elle avait droit en application des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail et les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes étant précisé qu'il convient d'y ajouter deux semaines supplémentaires prévues par la convention collective au titre du congé de maternité ; qu'ainsi, le décompte produit par la salariée démontre qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période un montant total de 51 663 € au titre de ses salaires outre les congés payés s'y rapportant soit la somme de 5 166 € ; que la salariée qui ne demande pas sa réintégration a droit également aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages intérêts réparant intégralement le préjudice causé par son licenciement qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement mais dont le montant doit être, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, au moins égal à six mois de salaire ; qu'en conséquence, la salariée est fondée à obtenir le paiement des sommes de 18 684 € au titre du préavis, 1 868, 40 € au titre des congés payés s'y rapportant et celle de 10 276 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ces quantum n'ayant pas été discutés ; que s'agissant des dommages intérêts, la salariée bénéficiait d'une ancienneté reprise par son contrat de travail au 19 décembre 2006 soit 5 ans au jour de son licenciement ; qu'elle est née en 1974 ; qu'elle a perçu de pôle emploi une indemnité journalière de 88, 83 € à compter du 10 décembre 2012 mais elle ne justifie pas de ses recherches particulières d'un emploi ; que par ailleurs, il convient de prendre en compte les circonstances déjà rapportées dans lesquelles l'entretien préalable s'était tenu et le fait qu'immédiatement après son licenciement, elle avait présenté un état anxio dépressif réactionnel attesté par un certificat médical ; que tous ces éléments amènent la cour à condamner la société intimée à lui payer la somme de 42 000 € de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
ALORS QUE, d'une part, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en considérant que toute l'argumentation développée dans les écritures de la société intimée concernant le non-respect des procédures internes applicables en cas de visite exceptionnelle hors de sa zone géographique par un attaché commercial était inopérante dans la mesure où ce grief n'était pas visé en tant que tel par la lettre de licenciement quand il ressortait pourtant de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à la salariée d'avoir gravement contrevenu à ses obligations contractuelles « en abandonnant son poste et en quittant sans autorisation son secteur de prospection », la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en considérant que le grief tiré d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'était pas visé dans la lettre de licenciement qui ne mentionnait que le défaut d'autorisation d'absence au soutien du grief tiré de l'abandon de poste cependant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à Madame Aurélie X... d'avoir méconnu son obligation de loyauté dans la mesure où elle ne pouvait « pas prospecter des clients situés dans la région Lyonnaise », la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE de troisième part, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que les griefs tirés d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement quand la lecture de la lettre de rupture enseignait le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS QUE de quatrième part, en énonçant que le grief tiré du défaut de compte rendu d'activité pour l'après-midi du 27 octobre 2011 n'était pas visé comme motif de licenciement quand la lecture de cette lettre enseignait que l'employeur énonçait dans la lettre de licenciement que « votre rapport d'activité et votre semainier Outlook mentionnent également qu'il s'agissait d'une journée de travail classique et votre hiérarchie n'a reçu aucune information relative à cette absence », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS QUE, de cinquième part, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif et qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour justifier du motif énoncé ; qu'en refusant de se prononcer sur les griefs tirés de défaut d'autorisation de prospection dans un autre secteur que le sien ainsi que celui tiré de la violation des procédures interne aux motifs qu'ils n'étaient évoqués que dans le cadre des écritures d'appel quand bien même l'employeur était en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif, et qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur tous les éléments avancés par l'employeur pour justifier ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE, de sixième part, en estimant que la stipulation dans le contrat de travail d'un forfait jour autorisait une autonomie de déplacement en dehors du secteur géographique sans autorisation préalable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de septième part, le document contractuel, qui n'est pas signé par le salarié, ne peut lui être opposable quant aux clauses qui y sont inscrites ; qu'en décidant que l'annexe portant sur les conséquences en termes de rémunération en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année ne pouvait être opposable à Madame X... faute d'être revêtue de sa signature, tout en considérant qu'il y avait lieu de faire application de l'annexe portant sur la rémunération variable d'attachée commerciale cependant que cette annexe n'était pas signée, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QU'enfin par des écritures demeurées sans réponse, la société Clear Channel faisait valoir que l'annexe était rattachée au contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2008 applicable à Madame X... au même titre que les autres annexes contractuelles, telle que celle relative à la rémunération variable, dont l'application n'était pas, pour sa part, contestée par Madame X... ; qu'en faisant application, d'une part, de l'annexe relative à la rémunération variable, et en considérant, d'autre part, que l'annexe portant sur les conséquences en termes de rémunération en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année n'était pas opposable à la salariée faute d'avoir été signée, sans même répondre au moyen développé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20573
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2016, pourvoi n°14-20573


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20573
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