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18/05/2016 | FRANCE | N°15-11.090

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2016, 15-11.090


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° Q 15-11.090







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [F] [W], veuve [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d...

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° Q 15-11.090







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [F] [W], veuve [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], et de M. [O], de la SCP Lévis, avocat de la société Banque Chaix ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] et M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque Chaix la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [W] et M. [O]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, d'AVOIR condamné M. [O] à payer à la Banque Chaix la somme de 37 013,83 € au titre d'un c autionnement en date du 22 janvier 2008, outre intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 3 février 2011, d'AVOIR condamné Mme [W] veuve [O] sauf à ramener la somme due au montant de 307 418,48 € outre intérêts aux taux contractuel de 5,35 % à compter du 3 février 2011 et ce jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR débouté M. [O] et Mme [W] de leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la Banque Chaix la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent qu'il appartient à la Banque Chaix de justifier de ce qu'elle a pu percevoir au terme des opérations de liquidations et subsidiairement ils demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de connaître ce produit et en tout état de cause de ne les condamner qu'en deniers et quittances ; les appelants se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société Commerce de bovides du sud et dès lors ne peuvent solliciter la suspension de l'action les concernant durant les opérations de liquidation laquelle suspension prend précisément fin avec le jugement prononçant la liquidation judiciaire comme l'indique l'article L. 622-28 du code de commerce. La charge de la preuve des paiements pèse sur les débiteurs qui les invoquent et ainsi il n'y a pas lieu de prononcer les condamnations des cautions en deniers ou quittances et les éventuels dividendes de liquidations seront pris en compte au stade de l'exécution du présent arrêt, comme tout paiement postérieur à son prononcé. Sur le montant des sommes réclamées. La Banque Chaix fait valoir qu'au 2 février 2011, la société Commerce de bovides du sud était débitrice à son égard d'une somme totale de 351 630,21 € se décomposant ainsi : au titre du compte courant n° [Compte bancaire 1] : solde débiteur : 207 010,91 € intérêts de retard au taux de base bancaire du 11 janvier 2011 au 20 février 2011 : 867,18 € total outre intérêts au taux de base bancaire à compter du 3 février 2011 jusqu'à parfait paiement : 207 878,09 € au titre du crédit d'équipement n° 6358997 : capital restant dû et échéances impayées : 35 742,77 € intérêts de retard au taux contractuel de 4,60 % : 103,61 € total outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 3 février 2011 jusqu'à parfait paiement : 35 846,38 € au titre du crédit d'équipement n° 6365285 : capital restant dû et échéances impayées : 38 831,02 € intérêts de retard au taux contractuel de 5,35 % : 130,91 € total outre intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 3 février 2011 jusqu'à parfait paiement : 38 961,93 € au titre du prêt immobilier professionnel n° 6350624 : capital restant dû et échéances impayées : 59 171,85 € intérêts de retard au taux contractuel de 4,40 € : 161,06 € total outre intérêts au taux contractuel de 4,40 € à compter du 3 février 2011 et jusqu'à parfait paiement : 59 335,91 € au titre du prêt immobilier professionnel n° 6351075 : capital restant dû et échéances impayées : 9 581,32 € intérêts de retard au taux contractuel de 4,40 € : 26,57 € total outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 3 février 2011 et jusqu'à parfait paiement : 9 607,89 €. La Banque Chaix reconnaît avoir reçu de Maître [B] 5 chèques pour un montant total de 17 581,52 € correspondant à 5% de chaque créance. Ainsi, dans le corps de ses écritures, la Banque Chaix réclame à Madame [F] [W] veuve [O] en application de ses engagements de caution à hauteur de 130 000 € et de 195 000 € la somme de 325 000 € - 17 581,52 € = 307 418,48 € et à Monsieur [J] [O] en application de son cautionnement du prêt n° 6365285 la somme de 38 961,93 € diminuée du versement de 5 % représentant la somme de 1 948,10 € soit la somme de 37 013,83 €. Les appelants n'articulent aucune contestation précise de ces montants se contentant de soutenir qu'il appartiendra à la cour de vérifier l'exactitude des décomptes en capital, intérêts et frais et de débouter la banque de toutes sommes qui ne seraient point contractuellement ou légalement justifiées. L'argument selon lequel les crédits consentis les 2 décembre 2005, 6 février 2006 et 27 février 2007 auraient normalement dû être soldés par la société Commerce de bovides du sud eu égard à leur date de souscription et à leur durée n'est d'aucune portée dans sa généralité en raison des difficultés rencontrées par la société Commerce de bovides du sud qui ont conduit à sa liquidation judiciaire. Les sommes précités qui sont justifiées par l'intimée seront donc retenues ;

1° ALORS QUE le juge saisi d'un litige doit le trancher ; que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en retenant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ni de prononcer les condamnations des cautions en deniers ou quittances et que les éventuels dividendes de liquidations seront pris en compte au stade de l'exécution de sa décision, quand le juge du fond, à l'exclusion du juge de l'exécution, devait tenir compte des paiements intervenus, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

2° ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que le créancier a la charge de prouver l'existence et le montant de sa créance ; qu'en retenant que les sommes dont le paiement était réclamé par la banque étaient justifiées en se fondant sur le seul fait que les cautions n'articulaient aucune contestation précise à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 1er du code civil ;

3° ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner les cautions au paiement des sommes réclamées par la Banque Chaix, que celle-ci justifiait de ces sommes, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-11.090
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-11.090 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2016, pourvoi n°15-11.090, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11.090
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