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18/05/2016 | FRANCE | N°15-10.829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2016, 15-10.829


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10118 F

Pourvoi n° F 15-10.829







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [O] [K],

2°/ Mme [U] [V] épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10118 F

Pourvoi n° F 15-10.829







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [O] [K],

2°/ Mme [U] [V] épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [K] de leur demande en paiement de la somme de 527.946,63 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution du devoir de mise en garde de la banque au moment de l'octroi des prêts litigieux ;

Aux motifs que, « La société Capbaroni créée en vue de l'acquisition et de l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration sis au [Localité 2], a été considérée par le premier juge, à juste titre et par des motifs que la cour adopte, comme un emprunteur non averti, compte tenu de l'inexpérience des époux [K], dirigeants et associés majoritaires de cette société , dans la branche d'activité de restauration et que, par suite, cette qualification doit aussi être attribuée à ces derniers, en leur qualité de cautions solidaires et d'emprunteurs à titre personnel, mais également à la SCI Marina du Baroni, acquéreur du local commercial.

En revanche, la SCI Charles et Margaux, créée par les époux [K] en vue de l'acquisition de leur maison d'habitation, ne saurait être considérée comme un emprunteur non averti, alors même que ces derniers avaient eu recours à plusieurs reprises dans le passé à des emprunts immobiliers pour constituer directement ou indirectement (par le biais d'une SCI Charles et Margot), leur patrimoine foncier.

Dans le cadre de la demande de prêts, les époux [K] ont remis à la banque un dossier préparé avec leur expert-comptable, comprenant le projet de financement du fonds de commerce de restauration existant depuis 1984 et du local commercial sis à [Localité 3] au [Localité 2], par le biais de la société Capbaroni et de la SCI Marina du Baroni (en cours de constitution), la présentation de ces biens avec une étude de site, l'évaluation du fonds de commerce au vu des bilans 2005/2006 du précédent exploitant et un prévisionnel d'activité. Ils ont précisé que ces bilans avaient été analysés par l'expert-comptable, que l'activité ne serait plus saisonnière et que la société Capbaroni verserait un loyer à la SCI, propriétaire des murs commerciaux, qui compenserait l'encours du crédit. Ils ont, en outre, indiqué que les expériences acquises par deux salariés de l'ancienne structure (cuisinier depuis 25 ans et serveuse depuis 11 ans), participant au capital social de la société Capbaroni, constituaient un atout indéniable pour la réussite du projet.

Les informations contenues dans ce dossier révèlent que les époux [K] ont procédé à une étude du marché local mettant en exergue les potentialités du fonds de commerce en termes de localisation, de fréquentation et de notoriété.

Le compte prévisionnel établi par l'expert-comptable sur la base des bilans du cédant et d'une exploitation du fonds de commerce à l'année et non plus durant 7 mois, n'était pas irréaliste en ce qu'il prévoyait une augmentation du chiffre d'affaires de 22 %, étant observé que l'ouverture d'un restaurant en bord de mer hors saison n'est pas exceptionnelle.

De plus, l'acquisition par la société Capbaroni d'un fonds de commerce exploité depuis de nombreuses années dans une zone touristique et concomitamment l'achat du local commercial par une SCI, permettaient, non pas un cumul mais un transfert de charges puisque les mensualités du prêt devaient se substituer aux loyers réglés par l'ancien exploitant et que les échéances du crédit consenti à la SCI, propriétaire et bailleresse du local commercial, devaient se compenser avec les loyers versés par la société Capbaroni.

Par ailleurs, les époux [K], propriétaires de trois immeubles, ont en juin, juillet et septembre 2007, confié des mandats de vente à divers agents immobiliers, ce qui démontre qu'ils avaient envisagé, dans un premier temps, de réaliser leur patrimoine immobilier pour financer en partie leur projet et qu'ils ont ensuite opter pour le montage économique, financier et juridique qu'ils ont soumis à la banque. Celle-ci n'en est pas l'auteur, comme il est faussement prétendu.

Il n'appartenait pas à la banque, en l'absence d'anomalies ou d'informations manifestement inexactes, de remettre en cause la faisabilité du projet dûment étayé par les époux [K] et de se substituer aux emprunteurs dans l'appréciation de l'opportunité des opérations.

La banque n'a commis aucun manquement à son devoir de mise en garde tant vis-à-vis des emprunteurs que des cautions, en l'état de la viabilité du projet qui ne présentait pas de facteur de risque excédant celui inhérent à toute entreprise et des capacités patrimoniales avérées de ces derniers.

Les époux [K] seront déboutés de leurs demandes en paiement de la somme globale de 527 946,63 euros, à titre de dommages et intérêts et de compensation avec les sommes qu'ils restent devoir à la banque, en leur qualité de cautions ou d'emprunteurs » ;

Et aux motifs non contraires des premiers juges, éventuellement adoptés :

« Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde qui lui impose d'alerter son client sur les risques financier que comporte le projet.

Seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation.

Au cas particulier, il s'agissait pour les époux [K] de s'installer dans la région et d'y reprendre pour l'exploiter eux-mêmes un fonds de commerce de restauration.

Il résulte des pièces produites et, notamment du dossier constitué par les époux [K] et qu'ils ont présenté à la Banque à l'appui de leurs demandes de crédit, que leur expérience se résumait à douze années dans une activité commerciale de gestion d'un bureau de tabac, sans aucune relation avec la nouvelle activité envisagée, qu'ils n'avaient aucune compétence particulière dans le domaine de la restauration ce qu' ils ont précisé indiquant qu'ils allaient s'appuyer sur la compétence de deux de leurs collaborateurs, Mlle [X], barmaid, et M. [N], cuisinier. Si le recours à un professionnel leur a permis de constituer un dossier comptable et de présentation de leur projet, ils ne disposaient d'aucune formation particulière leur permettant de mesurer effectivement le risque pris, la gestion d'un bureau de tabac, fut-il développé, n'étant pas de nature à permettre à l'exploitant d'acquérir une telle formation.

Ils ne peuvent donc et, malgré leur qualité de commerçant être considérés comme des emprunteurs avertis.

Il n'est pas contesté et le dossier fourni à l'appui de la demande de crédits en atteste d'ailleurs, que les époux [K] ont loyalement fourni à la Banque toutes les informations dont ils disposaient, sans rien cacher de leurs réelles compétences, ayant pris soin de préciser leur entier parcours professionnel.

Ils sont en conséquence fondés à prétendre au devoir de mise en garde de la banque.

L'examen du dossier présenté par les époux [K] au soutien de leur demande d'emprunt révèle qu'ils ont fait étudier leur projet par un expert-comptable de [Localité 5], le Cabinet SODAUGEC, et ont, avec ce dernier, préparé le montage financier soumis à la Banque, et plus particulièrement la création de la S.A.R.L. CAPBARONI qui était déjà en cours d'enregistrement lors de la demande d' emprunt, le montant du financement de l'acquisition du fonds de commerce, la création de la SCI MARINA DU BARONI, le financement de l'acquisition des murs, les modes de gestion, le taux de rentabilité envisagé, le tout après avoir fait analyser les bilans antérieurs de l'exploitation par un expert-comptable de [Localité 5], le Cabinet SODAUGEC, précisant avoir soumis leurs idées et leurs projets à cet expert pour réaliser au mieux l'état de synthèse remis à la Banque.

Ils ne peuvent donc, sans dénaturer les pièces qu'ils produisent eux-mêmes soutenir que la Banque serait l'auteur du montage critiqué.

Par ailleurs, les études effectuées par les époux [K] avant leurs premiers contacts avec la Banque démontrent qu'ils s'étaient abondamment renseignés sur les possibilités de l'exploitation qu'ils envisageaient de rependre, en avaient étudié l'environnement et la localisation : "L'affaire est située dans le centre d'une station balnéaire de la ville de [Localité 2] (300.000 habitants en été), à 500 m de la plage et à 15 kms de [Localité 7]. L'affaire est entourée de commerces saisonniers sans réelle concurrence. A NOTER : au sein de cette station (ndr : [Localité 3]), un projet de construction qui arrive à son terme, et qui représente une création de 98 maisons individuelles et de 86 appartements dans une résidence très luxueuse.
Les écoles, la poste et la mairie sont seulement à 2,5 kms" (dossier)

Considérant l'endroit comme incontournable ils ont affirmé leur volonté de re dynamiser l'affaire et précisé qu'après avoir travaillé avec leur expert-comptable pour étudier une saison ils avaient décidé de travailler non seulement du 15 mars au 15 octobre mais également hors saison.

La Banque pouvait légitimement se fier à un tel projet, argumenté, soutenu par des éléments comptables vérifiés par un Cabinet d'expertise, qui ne présentait ni anomalies grossières ni informations manifestement inexactes, et ne justifiait aucune suspicion quant à la viabilité du projet financé.

Au surplus, les capacités financières des époux [K] eux-mêmes étaient avérées puisqu'ils possédaient plusieurs biens immobiliers, savoir, une villa à [Localité 4] évaluée à 402.000 €, une villa à [Localité 10] évaluée à 246.000 €, une maison à [Localité 9] évaluée à 280.000 € et leur fonds de commerce de Tabac qu'ils vendront 460.000 €, biens dont la vente permettait de rembourser le prêt relais, et le montage aujourd'hui critiqué, permettait, non pas un cumul, mais un transfert de charges puisqu'il consistait à acquérir et à exploiter le fonds par l'intermédiaire d'une S.A.R.L., d'en acquérir les murs par le biais d'une SCI, et permettait à la S.A.R.L. de substituer les échéances de crédit aux échéances de loyer et à la SCI de devenir propriétaire en réglant les échéances de crédit au moyen des loyers payés par la S.A.R.L ; ainsi, les échéances de loyers réglées par la S.A.R.L. ne se cumulent pas avec les échéances d'emprunt réglées par la SCI mais se confondent avec celles-ci ; le même raisonnement a été suivi pour l'acquisition de la maison de [Localité 8], les époux [K] devenant propriétaire de leur maison en substituant les échéances de remboursement d'emprunt à leurs échéances de loyer.

Ce montage n'est pas sujet à critique.

Rien, dans ces circonstances ne justifiait une alerte de la Banque, d'autant, ainsi qu'elle le souligne, que les époux [K] avaient la faculté de réaliser leurs biens immobiliers dans [Localité 5] et dans l'[Localité 1], pour rembourser leurs emprunts par anticipation et alléger la charge financière des sociétés. Ils demeurent d'ailleurs taisants sur ces opérations qui étaient pourtant envisagées en amont de leur projet.

La viabilité de l'opération n'était en conséquence pas sujette à caution et c'est sans commettre de faute que la Banque a pu valider le projet » ;

Alors que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde, même si la banque a disposé des mêmes informations que les clients emprunteurs ; qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas à la banque de se substituer aux emprunteurs dans l'appréciation de l'opportunité des opérations envisagées, quand la banque était pourtant tenue, quoiqu'elle ait disposé des mêmes informations que les époux [K], d'un devoir de mise en garde à leur égard, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [K] de leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, en ce que leurs engagements de caution des différents prêts accordés aux sociétés CHARLES & MARGAUX et CAPBARONI étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs revenus et de leurs biens ;

Aux motifs que, « Les époux [K] font valoir que les engagements de caution souscrits au profit de la banque au titre des prêts consentis à la société Capbaroni et à la SCI Charles et Margaux étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.

Ils ne produisent pas les actes de caution afférents au prêt consenti à la SCI Charles et Margaux. La seule mention de ces garanties, dont l'étendue n'est pas précisée, dans l'offre de prêt immobilier faite par la banque le 26 novembre 2007 (pièce n°37) n'établit pas la réalité des engagements allégués.

Lors de la souscription des engagements de caution limités à 312 000 euros, au titre du prêt de 260 000 euros octroyé à la société Capbaroni, les époux [K], communs en biens, étaient propriétaires à titre personnel ou au travers de sociétés civiles immobilières de quatre immeubles évalués à la somme de 1.267.500 euros, dont trois étaient grevés de prêts hypothécaires représentant un encours en capital de 535 000 euros, Ils détenaient 90 % du capital social de la société Capbaroni et l'intégralité du capital social de la SCI Marina du Baroni, respectivement propriétaires du fonds de commerce et du local commercial, acquis pour un prix de 520 000 euros (dont 250 000 € au titre des éléments corporels) et de 400 000 euros, financés en partie par deux prêts d'un montant total de 660 000 euros.

En l'état de ces éléments, il n'apparaît pas que les engagements de caution du 30 janvier 2008 aient été manifestement disproportionnés aux capacités patrimoniales des époux [K] et ce, même s'il était tenu compte des cautionnements allégués mais non justifiés souscrits au titre du prêt consenti à la SCI Charles et Margaux, le 26 novembre 2007.

La banque peut donc se prévaloir des engagements de caution » ;

Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :

« Les époux [K] soutiennent que l'engagement de caution en litige était disproportionné dans la mesure où lorsqu'ils ont cautionné les engagements de la S.A.R.L. CAPBARONI et de la SCI Charles et Margaux, ils étaient tous deux sans autres revenus que ceux retirés de l'exploitation financée ; que la SBCIC aurait dû en outre constater que les revenus espérés étaient insuffisants pour assurer le remboursement des emprunts.

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Les époux [K] qui allèguent le caractère disproportionné de la caution donnée, doivent rapporter la preuve de cette disproportion.

Il est établi qu'à la date de la souscription de leurs engagements, les époux [K] étaient propriétaire d'une villa à [Localité 4] évaluée à 402.000 €, une villa à [Localité 10] évaluée à 246.000 €, une maison à [Localité 9] évaluée à 280.000 € et leur fonds de commerce de Tabac qu'ils vendront 460.000 €, et il résulte du dossier établi par leur expert-comptable que le fonds de commerce financé dégageait un chiffre d'affaires annuel supérieur à 600.000 € pour une activité saisonnière.

Au vu de ces éléments le caractère disproportionné de l'engagement n'est pas démontré d'autant que, comme souligné par la banque, la réalisation des biens immobiliers situés dans [Localité 5] et dans l'[Localité 1], remplacés par les biens immobiliers acquis dans [Localité 6], permettait le remboursement anticipé des crédits.

L'engagement est régulier tant en la forme qu'au fond » ;

Alors que un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se bornant à juger que les engagements de caution n'auraient pas été disproportionnés aux capacités patrimoniales des époux [K], sur la foi de leur seul patrimoine en capital, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence avérée de revenus pour les époux [K] ne rendait pas les engagements de caution disproportionnés au jour de leur conclusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.829
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.829 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2016, pourvoi n°15-10.829, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.829
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