COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2016
Irrecevabilité partielle et Rejet non spécialement motivés
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° M 15-10.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT raffinerie de Petit Couronne, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Terrae International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),
3°/ l'association Hope-combat des pétro-plus, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pétroplus raffinage Petit Couronne,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT raffinerie de Petit Couronne, de la société Terrae International et de l'association Hope-combat des pétro-plus, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [K], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 612 et 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est formé par le syndicat CGT raffinerie de Petit Couronne et l'association Hope-combat des pétro-plus ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Terrae International ;
Condamne le syndicat CGT raffinerie de Petit Couronne, la société Terrae International et l'association Hope-combat des pétro-plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [K], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la société Terrae International.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré un candidat repreneur évincé (la société Terrae International) irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien meuble ou immeuble appartenant au débiteur en liquidation judiciaire ne forme pas une demande en justice et ne formule pas une prétention au sens des articles 6 et 31 du code de procédure civile, mais fait une proposition contractuelle ; que le dépôt de l'offre n'a pas pour effet de transformer cette proposition en demande en justice ni de conférer la qualité de partie à son auteur ( Cass com, 11 février 2014, n° 12-28341); qu'en l'espèce la société Terrae International qui n'était pas partie à l'instance gracieuse, et qui n'avait aucune prétention à soutenir au sens des articles 6 et 31 du code de procédure civile n'est pas recevable à interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'actifs à un autre candidat ; qu'en l'absence d'atteinte à des droits et obligations de caractère civil, la société Terrae International ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le candidat évincé qui a fait une offre d'acquisition des actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société justifie d'un intérêt légitime au succès de sa prétention et la privation d'un recours contre l'ordonnance autorisant une cession est constitutive d'un excès de pouvoir qu'il peut invoquer à l'appui d'un appel nullité ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par le candidat évincé, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.