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18/05/2016 | FRANCE | N°15-10.110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2016, 15-10.110


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° Z 15-10.110







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :


Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [U] [R], épouse [L], domiciliée [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour ...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° Z 15-10.110







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [U] [R], épouse [L], domiciliée [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de La Poste,

3°/ au fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [L], de Me Le Prado, avocat de la caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique, de la SCP Capron, avocat du fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances 2 ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique la somme globale de 2 000 euros et au fonds commun de titrisation FCT Hugo créances 2 la somme globale de 2 000 euros ;




Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable le fonds commun de titrisation, dénommé « FCT Hugo créances II » en ses demandes et d'AVOIR invité le FCT Hugo créances II à produire sa créance et à participer à la distribution du prix de vente de l'immeuble ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le FCT Hugo créances II est représenté à l'instance, en application des dispositions de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier, par la société de Gestion GTI Asset Management, venant elle-même aux droits de la Caisse de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ; par acte de Me [G], notaire associé à [Localité 2], en date du 4 octobre 2012, le Crédit agricole atlantique Vendée a cédé au FCT Hugo crances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, des créances pour un montant forfaitaire de 2 750 000 euros ; par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2012, le FCT Hugo Créances II a informé M. [V] [L] de cette cession et de l'obligation pour lui d'adresses ses règlements à la société MCS et Associés à laquelle le fonds de titrisation avait confié la gestion et le recouvrement de ses créances ; en conséquence, la qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo créances II, régulièrement représenté à l'instance, ne peut être sérieusement contestée et le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le fonds commun de titrisation, dénommé FCT Hugo créances II, vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en vertu d'un bordereau de cession de créances du 4 octobre 2012 (qui a été dénoncé à M. [L] par courrier du 26 novembre 2012) ; ce fonds a été constitué à l'initiative d'une société chargée de sa gestion (en l'espèce, la société GTI Asset management) et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds (en l'occurrence la Banque Espirito Santo et de la Vénétie) ; selon les dispositions de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier, la société de gestion représente les Fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice ; il convient de signaler à M. [L] que la société MCS et associés est intervenue en qualité de tiers chargé du recouvrement amiable par le FCT Hugo créances II ; elle ne peut engager une action en justice pour le compte de la société de titrisation ; en conséquence, FCT Hugo créances II a qualité à agir ; (…) ; sur la dénonciation de la déclaration de créance, s'agissant d'un immeuble commun, sa saisie est poursuivie à l'encontre des deux époux en application de l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ; il est donc logique que Mme [L] soit présente dans la présente procédure ; concernant la déclaration de créance, l'article R. 322-13 du même code précise que : Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription (…) La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur ; Mme [L] n'est pas débitrice d'une quelconque somme vis-à-vis des créanciers inscrits ; la Banque Postale a dénoncé sa déclaration de créance à M. [L] et surabondamment à Mme [L] ; en conséquence le Fonds commun de Titrisation, dénommé FCT Hugo créances II, et la Banque Postale doivent être déclarés recevables en leurs demandes ;

1) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; que les époux [L] observaient que dans sa lettre du 26 novembre 2012, le fonds commun de titrisation Hugo créances II avait informé M. [L] que la société en charge de la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée et du recouvrement des créances était la société MCS & associés (conclusions p. 9, § 4) ; qu'ils soutenaient qu'il appartenait dès lors à la société de gestion GTI Asset management d'établir qu'elle avait la qualité et le pouvoir d'agir en justice au nom du fonds commun de titrisation aux fins de recouvrement des créances ; qu'en se bornant à affirmer que le fonds commun de titrisation, dépourvu de la personnalité morale, était régulièrement représenté à l'instance par son représentant légal en application de l'article L 214-183 du code monétaire et financier, la société de gestion GTI Asset management, sans rechercher si la qualité et le pouvoir d'agir en justice au nom du fonds commun de titrisation n'avait pas été transférés à la société MCS et associés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE dès lors que le créancier poursuivant est tenu de poursuivre la saisie d'un bien commun contre les deux époux, il appartient aux créanciers inscrits sur l'immeuble qui veulent intervenir à la procédure de signifier leur déclaration de créance, à peine d'irrecevabilité, aux deux époux ; qu'en ne recherchant pas ainsi, qu'elle y avait été pourtant invitée par les époux [L] (conclusions p.10), si le fonds commun de titrisation n'était pas déchu de sa sûreté faute d'avoir dénoncé sa déclaration de créance à Mme [L], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution.



SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [L] de leur demande tendant à voir [V] [L] déchargé de ses engagements de caution en application de l'article 2314 du code civil vis-à-vis du crédit maritime (la CRCMM Atlantique) ainsi que du FCT Hugo créances II, d'AVOIR, en conséquence, débouté les époux [L] de leur demande tendant à voir juger nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière engagée par la CRCMM Atlantique ; d'AVOIR dit que la CRCMM Atlantique dispose au 3 décembre 2013 d'une créance s'établissant à un montant total sauf mémoire de 81 265,50 euros, d'AVOIR invité le FCT Hugo créances II à produire sa créance et à participer à la distribution du prix de vente de l'immeuble sans qu'il ne soit besoin de fixer sa créance aujourd'hui, d'AVOIR ordonné la vente de l'immeuble à usage d'habitation, un bâtiment annexe à usage de rangement et bûcher, un bâtiment annexe à usage de garage, avec un terrain attenant, cadastré section [Cadastre 1] d'une contenance totale de 3 507 m² situé à [Localité 1] par adjudication forcée sur la mise à prix de 200 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande tendant à voir [V] [L] déchargé de ses engagements de caution (…) sur la perte du droit de rétention, même depuis la loi du 4 août 2008 dont est issu l'article 2286, 4°, du code civil, les nantissements de fonds de commerce qui en aucun cas ne peuvent porter sur les éléments corporels du fonds, sont régis par des textes spéciaux, notamment l'article L. 142-1 du code de commerce ; en conséquence, la règle édictée par l'article 2355, alinéa 5, du code civil, selon laquelle le nantissement qui porte sur d'autres meubles incorporels que les créances est soumis aux règles prévues par le gage de meubles corporels, demeure applicable aux nantissements de fonds de commerce qui ne confèrent pas à leur titulaire un droit de rétention ; aussi, le grief fait à la banque d'avoir, en acceptant d'en donner mainlevée, perdu son droit de rétention et celui dont M. [L] en sa qualité de caution aurait pu bénéficier, n'est pas fondé et le jugement sera confirmé de ce chef ; le Crédit maritime mutuel Atlantique a rapporté la preuve que les éléments incorporels du fonds de commerce vendus dans le cadre des opérations de liquidation de la société [L] Diesel Marine dont la valeur était de 40 000 euros étaient insuffisants pour garantir le paiement de sa créance privilégiée qui était irrécouvrable selon l'état dressé par le liquidateur le 28 novembre 2012 ; en effet, cet état révèle que le solde du super privilège des salaires d'un montant de 123 318,22 euros était supérieur à celui du compte disponible de liquidation, d'un montant de 96 857,96 euros ; en conséquence, aucune faute ayant pu causer un préjudice à M. [V] [L] en sa qualité de caution ne peut être reprochée au Crédit maritime mutuel Atlantique en raison de la perte du droit de suite sur le prix du fonds de commerce ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux [L] invoquent les dispositions de l'article 2286-4 et de l'article 2314 du code civil qui indiquent ; - pour le premier : peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose…celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession ; - pour le deuxième : La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution ; le premier article issu de la loi du 4 août 2008 est inapplicable en l'espèce puisque le nantissement a été inscrit le 21 mai 2007 soit avant l'entrée en vigueur de la loi précitée ; de plus la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée bénéficiait d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société [L] diesel marine service ; ce fonds de commerce a été vendu, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [L] diesel marine service, pour une somme de 100 000 euros (soit 40 000 euros pour le fonds, 50 000 euros pour le stock et 10 000 euros pour les titres de participation) ; il est exact que le FCT Hugo créances II a donné son accord sur la radiation de l'inscription de nantissement (radiation qui a été ordonnée ultérieurement par ordonnance du juge-commissaire) ; or il convient de signaler que le FCT Hugo créances II ne venait pas en rang utile puisque les 40 000 euros représentant la valeur du fonds ont été absorbés par le super privilège des salariés d'un montant de 194 683 euros ; donc même si le FCT Hugo créances II pouvait bénéficier d'un droit de rétention sur le prix, il ne pouvait percevoir la moindre somme ; aucune faute ne peut lui être reprochée ; il en est de même du Crédit maritime mutuel Atlantique dont l'inscription est postérieure à celle du Crédit agricole ;

1) ALORS QUE le nantissement d'un fonds de commerce confère au créancier nanti un droit de rétention ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une faute des créanciers nantis sur le fonds de commerce pour avoir autorisé, à l'occasion de la vente du fonds de commerce par le liquidateur judiciaire de la société [L] diesel marine, la mainlevée du nantissement sans avoir obtenu paiement de leur créance, que ces créanciers ne bénéficiaient pas d'un droit de rétention, la cour d'appel a violé les articles 2355, alinéa 5, et 2286, 4°, du code civil ;

2) ALORS QUE les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisaient ; qu'en retenant que l'article 2286, 4°, du code civil issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 était inapplicable au nantissement inscrit avant l'entrée en vigueur de cette loi quand ce texte, qui confère un droit de rétention au créancier gagiste et au créancier nanti, détermine les effets légaux du gage ou du nantissement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article et 2286,4 ° du même code ;



3) ALORS QU'en cas de vente par le liquidateur du bien constitué en gage ou en nantissement, le droit de rétention du créancier gagiste ou du créancier nanti est de plein droit reporté sur le prix ; que l'existence de créances superprivilégiées de salaires ne peut faire échec au report du droit de rétention sur le prix ; qu'en retenant que même si les créanciers nantis sur le fonds de commerce, la CRCMM Atlantique et le FCT Hugo créances II, pouvaient bénéficier d'un droit de rétention sur le prix, ils ne pouvaient percevoir la moindre somme, la valeur du fonds étant absorbée par le super privilège des salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 642-20-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 3253-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.110
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.110 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2016, pourvoi n°15-10.110, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.110
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