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18/05/2016 | FRANCE | N°14-28.912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2016, 14-28.912


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10115 F

Pourvoi n° R 14-28.912





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par :

1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Aujome-M'Koa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société ...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10115 F

Pourvoi n° R 14-28.912





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Aujome-M'Koa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société Hope, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]),

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société Aujome-M'Koa,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [E] et des sociétés Aujome-M'Koa et Hope ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] et les sociétés Aujome-M'Koa et Hope aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [E] et les sociétés Aujome-M'Koa et Hope.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la Société AUJOME-M'KOA ;

AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 643-16 du Code de commerce : « l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers » ; qu'elle observe que le passif déclaré entre les mains de la SCP [R] s'élève à la somme de 142.569,14 €, dont 84.882,61 € à titre privilégié, face à un actif réalisé de 6.272,65 € (solde compte bancaire : 2.332,65 € - vente aux enchères des actifs mobiliers : 3.640 €), soit une insuffisance d'actif s'établissant à la somme de 136.296,49 € ; qu'elle observe encore que le dirigeant de la Société AUJOME-M'KOA met en cause l'inaction du mandataire mais ne justifie pas avoir apporté les éléments permettant éventuellement à celui-ci de réaliser d'autres créances et de recouvrer d'autres sommes, sa défense consistant à dire qu'il a transmis à l'administrateur judiciaire les éléments invoqués dans les conclusions et qu'il appartenait au mandataire de les récupérer ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris (arrêt, p. 5)

1°) ALORS QUE l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ; qu'en retenant que le passif de la Société AUJOME-M'KOA, déclaré entre les mains de la SCP [R], ès qualités, s'élevait à la somme de 142.569,14 € dont 84.882,61 € à titre privilégié, face à un actif réalisé de 6.272,65 €, soit une insuffisance d'actif s'établissant à la somme de 136.296,49 €, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'actif n'était pas supérieur au passif compte tenu de la créance de salaires impayés de Monsieur [E] d'un montant de 55.931,61 €, outre de la somme de 177.899,67 € sortie des comptes courants personnels de ce dernier et mise à la disposition de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 643-16 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur, susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers ; qui plus est, en retenant de la sorte que le passif de la Société AUJOME-M'KOA, déclaré entre les mains de la SCP [R], ès qualités, s'élevait à la somme de 142.569,14 € dont 84.882,61 € à titre privilégié, face à un actif réalisé de 6.272,65 €, soit une insuffisance d'actif s'établissant à la somme de 136.296,49 €, sans mieux rechercher, comme elle y était invitée, si la liste des biens vendus aux enchères était conforme à l'inventaire établi par Maître [Y], commissaire-priseur, et si le matériel avait été intégralement vendu aux enchères, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 643-16 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur [E] faisait notamment valoir qu'il avait mis à la disposition de la SCP [R], ès qualités, tous les éléments lui permettant de recouvrer les créances de la Société AUJOME-M'KOA avec la liste et les adresses des débiteurs, en versant aux débats le grand livre de la société ; qu'en considérant, par ailleurs, que Monsieur [E] ne justifiait pas avoir apporté les éléments permettant au mandataire liquidateur de réaliser d'autres créances et de recouvrer d'autres sommes, sans examiner cet élément de preuve déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur [E] faisait également valoir, dans ses écritures d'appel, que son conseil avait écrit le 8 novembre 2012 à la SCP [R], ès qualités, pour lui demander l'évolution de la procédure et qu'il lui avait été répondu par apposition sur sa lettre de la mention suivante : « procédure en cours. Aucune répartition possible en l'état » ; qu'au demeurant, en se bornant ainsi à affirmer que Monsieur [E] ne justifiait pas avoir apporté les éléments permettant au mandataire de réaliser d'autres créances et de recouvrer d'autres sommes, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur [E] faisait aussi valoir, en cause d'appel, que la SCP [R], ès qualités, ne pouvait soutenir qu'il n'avait pas été informé des plaintes déposées à l'encontre de Messieurs [D] et [W], salariés de la Société AUJOMEM'KOA, pour malversations financières, quand le dossier lui avait été transmis par l'administrateur judiciaire après le jugement de liquidation judiciaire du 22 février 2011 ; qu'en se bornant par suite à affirmer que Monsieur [E] ne justifiait pas avoir apporté les éléments permettant au mandataire de réaliser d'autres créances et de recouvrer d'autres sommes, sans en toute hypothèse répondre également à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-28.912
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-28.912 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2016, pourvoi n°14-28.912, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28.912
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