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18/05/2016 | FRANCE | N°14-27.246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2016, 14-27.246


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10113 F

Pourvoi n° E 14-27.246








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la Caisse fédérale du crédit mutuel (CFCM) de Maine-Anjou et Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par ...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10113 F

Pourvoi n° E 14-27.246








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse fédérale du crédit mutuel (CFCM) de Maine-Anjou et Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dorrière,

2°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Dorrière,

3°/ à la société Dorrière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I] ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [I], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance rendue le 13 mai 2013 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de COUTANCES, fixé la créance de la CFCM Maine Anjou et Basse Normandie au passif de la SARL DORRIERE pour un montant de 286.169,29 euros, à titre privilégié hypothécaire à échoir en principal (capital restant dû au 20 mai 2012), outre les intérêts de retard au taux majoré de 8,20 % et les cotisations assurances-décès au taux de 0,50 % l'an ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le Crédit Mutuel fait grief au juge commissaire de n'avoir admis sa créance née du prêt du 16 mai 2008 que pour 286.169,29 euros, correspondant au montant du capital restant dû à la date du jugement d'ouverture, outre les intérêts de retard au taux majoré de 8,20 % l'an et les cotisations d'assurance décès au taux de 0,50 % l'an pour mémoire, alors que le contrat était toujours en cours d'exécution au jour du redressement judiciaire et qu'ainsi sa créance aurait dû être admise pour 388.986,30 euros correspondant au montant de la totalité des échéances à échoir jusqu'au terme du prêt, outre les intérêts de retard au taux majoré et les cotisations d'assurance décès pour mémoire. Il est pourtant de principe que le juge-commissaire doit, en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture, se borner à indiquer les modalités de calcul retenues sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'elle sera arrêtée ultérieurement. Dès lors, le juge-commissaire a à juste titre relevé que la banque ne pouvait obtenir l'admission d'une somme correspondant au montant de la totalité des échéances à échoir, lesquelles incluent les intérêts et que la créance ne pouvait donc être admise qu'à hauteur du principal, soit le capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, ainsi que, pour mémoire, des intérêts et des cotisations d'assurance décès dont il s'est pertinemment borné à indiquer les modalités de calcul sans en fixer le montant. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « 2/ Sur la créance déclarée au titre du solde du prêt n° 000 804 45902. La CAISSE FEDERALE de CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU et BASSE-NORMANDIE demande l'admission de sa créance déclarée au titre du prêt pour 388.986,30 euros, outre les intérêts de retard, se décomposant de la manière suivante : 135 échéances mensuelles du 20/05/2012 au 20/07/2023 - 388.986,30 euros ; intérêts de retard calculés au taux majoré du prêt sur le montant impayé de chaque échéance en capital, intérêts et accessoires – mémoire ; cotisations assurance-décès emprunteur au taux de 0,50 % l'an - mémoire. Le créancier soutient que la déclaration de créance qui a été effectuée est conforme à celle qui doit être faite en cas de redressement judiciaire, mêmes échéances à compter du redressement judiciaire x le montant de l'échéance. La créance déclarée par la CAISSE FEDERALE de CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU et BASSE-NORMANDIE au titre du prêt en cours se décompose en nombre d'échéances restant dues, conformément aux tableaux d'amortissement, outre les intérêts de retard majorés de trois points. Les tableaux d'amortissement précisent pour chaque échéance mensuelle : le montant du capital restant dû, le montent du capital remboursé, celui des intérêts, celui de l'assurance. Admettre la créance pour l'intégralité des échéances en principal (capital et intérêts normaux), outre les intérêts de retard majorés, sur ledit montant, revient à cumuler les intérêts mis à la charge du débiteur. Les intérêts de retard majorés de trois points doivent être calculés sur le principal de la créance. En conséquence, les échéances à échoir au titre du prêt doivent être admises à hauteur du capital restant dû à la date du jugement d'ouverture, outre les intérêts de retard majorés de trois points pour mémoire, et ce jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. II ressort des débats et des pièces du dossier que CAISSE FEDERALE de CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU et BASSE-NORMANDIE doit définitivement être admises à l'état de vérification du passif pour 286.169,29 euros à titre privilégié hypothécaire à échoir en principal, (capital restant dû au 20/05/2012), outre les intérêts de retard au taux majoré de 8,20 % pour mémoire et les cotisations assurance-décès au taux de 0,50 % l'an, et rejetée pour le surplus. » ;

ALORS QUE, premièrement, après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, aucun texte ne prive d'effet la clause, conforme aux dispositions de l'article 1154 du code civil, prévoyant la capitalisation des intérêts de retard, dès lors que leur cours est continué ; qu'en refusant de faire produire effet à la clause de capitalisation stipulée dans le contrat de prêt, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1154 du Code civil, ensemble l'article L. 622-28 du Code de commerce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la CFCM Maine Anjou et Basse Normandie (p. 5, § 4) faisant expressément valoir qu'il devait être procédé à la capitalisation des intérêts conformément aux stipulations du contrat de prêt du 16 mai 2008, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-27.246
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-27.246 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2016, pourvoi n°14-27.246, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27.246
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